Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 22/05961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/05961 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPOO
Organisme [15]
C/
S.A.S. [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors [12], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17]
du 21 Juillet 2022
RG : 18/00178
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Organisme [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathilde HELLEU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [X] [F], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER , conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'[14] (l’URSSAF) a procédé à un contrôle portant sur l’assiette des cotisations et contributions sociales de la société [6] (la société), spécialisée dans le secteur des activités comptables, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Elle lui a ensuite notifié une lettre d’observations du 2 février 2018 mentionnant un rappel de cotisations et contributions sociales sur ladite période d’un montant total de 11 385 euros au titre de 3 chefs de redressement.
La société a contesté deux des chefs de redressement, soit :
— n° 1 : avantage en nature voyage (8 766 €),
— n° 2 : réduction générale des cotisations (rémunération brute à prendre en compte dans la formule – 2 545 €).
Le 2 mai 2018, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme totale de 12 566 euros de cotisations, contributions sociales et majorations sociales.
Le 2 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation des chefs de redressement n° 1 et n° 2.
Le 3 octobre 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 26 juin 2020, la commission de recours amiable a finalement rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal :
— écarte des débats les pièces n° 6 à n° 9, n° 11 et n° 12 produites par la société dans le cadre du présent litige,
— annule le chef de redressement n° 1 – avantages en nature voyage, portant sur la somme globale de 8 766 euros en principal, outre majorations de retard,
— annule, consécutivement, le chef de redressement n° 2 – réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule, portant sur la somme globale de 2 545 euros en principal, outre majorations de retard,
— rejette le surplus des demandes de la société [6],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 août 2022, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il écarte des débats les pièces n° 6 à n° 9, n° 11 et n° 12 produites par la société,
Et statuant à nouveau,
— confirmer le chef de redressement n° 1 – avantages en nature voyage, portant sur la somme globale de 8 766 euros en principal, outre majorations de retard,
— confirmer consécutivement le chef de redressement n° 2 – réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule, portant sur la somme globale de 2 545 euros en principal, outre majorations de retard,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Au principal,
— annuler le redressement total de 11 385 euros au titre du séminaire organisé par la société du 8 au 10 octobre 2015,
Subsidiairement,
— diminuer le montant du redressement lié à l’avantage en nature à la somme de 5 870 euros,
— diminuer le montant du redressement lié au calcul de la réduction générale des cotisations à la somme de 1802 euros,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que la société ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il déclare irrecevables ses pièces n° 6 à n° 9, n° 11 à n° 12.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N° 1 : AVANTAGE EN NATURE VOYAGES
L’URSSAF conclut au bien-fondé du redressement qu’elle a opéré à l’encontre de la société.
Elle soutient que plus de la moitié du temps passé lors du séminaire de 3 jours à [Localité 7] a été consacré à des activités touristiques, ce qui implique que les frais engagés par la société doivent être intégralement considérés comme des avantages en nature et, à ce titre, réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales. Elle ajoute que l’activité [11] [Localité 7] du samedi matin n’avait pas pour but de promouvoir la cohésion interne d’une équipe dès lors que les salariés y participaient en binômes.
En réponse, la société fait valoir que le caractère professionnel du voyage litigieux résulte de sa nature même puisqu’il présentait un caractère exceptionnel, qu’il a été organisé dans l’intérêt de l’entreprise puisqu’il avait pour but de souder les équipes, de les faire communiquer et de les habituer à travailler ensemble dans un objectif commun ; qu’en outre, les frais engagés ont été exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié.
Elle précise qu’elle fait partie d’un réseau important dénommé l’Européenne de conseil et que le but premier du séminaire était que les salariés travaillant au sein de ce réseau se rencontrent et échangent autour d’actions de formation et de team-building.
Elle relève en outre que, sur 3 demi-journées, deux avaient un but professionnel ; que l’activité du samedi matin intitulée « Go [Localité 8] – fun et originale » dans le programme du séminaire avait pour but de faire réaliser aux salariés une activité de renforcement de la cohésion des équipes ou « team-building » et que le fait de la présenter comme « fun et originale » était important pour emporter leur adhésion et leur enthousiasme. Elle indique encore que les salariés (travaillant ou non ensemble, sur le même site ou sur un site différent) étaient répartis à 2 par voiture.
La société sollicite, à titre subsidiaire, un recalcul du redressement considérant que seules deux demi-journées devraient être réintégrées dans l’assiette des cotisations, soit un redressement à hauteur de 5 870 euros au lieu de 8 766 euros.
Il est constant que l’employeur peut exclure de l’assiette des cotisations sociales les voyages d’affaires ou encore les séminaires, s’ils sont des frais d’entreprise. A cet effet, la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003 a établi des conditions cumulatives, à savoir que ces voyages d’affaires doivent avoir un caractère exceptionnel, être organisés dans l’intérêt de l’entreprise et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur.
Il appartient à l’employeur de démontrer que les frais litigieux ont été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l’intérêt de l’entreprise, de sorte que leur prise en charge constitue des frais professionnels.
L’intérêt de l’entreprise s’apprécie notamment au regard de la répartition des temps de travail et de loisirs à l’occasion du voyage. La Cour de cassation a en effet été amenée à préciser que la participation à des voyages ou séminaires ne donnait pas lieu à l’évaluation d’un avantage en nature s’ils étaient organisés dans l’intérêt de l’entreprise et que le temps consacré aux activités professionnelles était supérieur à 50% du temps global (notamment arrêt du 30 mars 2017, pourvoi n° 16-12132).
Il est ainsi admis que si la majeure partie du temps est consacrée aux loisirs, le voyage n’est pas réalisé dans l’intérêt de l’entreprise et que les coûts afférents doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales.
En l’espèce, la société a organisé un séjour à [Localité 7] du 8 au 10 octobre 2015 auquel ont été conviés une partie de ses salariés tandis qu’une autre partie du personnel, selon les propres affirmations de l’employeur, devait rester dans les locaux de l’entreprise pour assurer un service minimum.
22 salariés sur 27 ont donc participé à ce séminaire.
Ce voyage a été entré en comptabilité au titre d’un séminaire professionnel pour un montant de 29 700 euros.
L’inspectrice du recouvrement a cependant estimé que la société n’apportait pas la preuve d’obligations professionnelles ou n’établissait pas que les salariés étaient investis d’une mission particulière dans l’intérêt de l’entreprise ; que sur la durée totale du séjour, une seule matinée avait été consacrée à une réunion de travail et que la prise en charge des dépenses devait donc être intégrée dans l’assiette des cotisations à hauteur de 8 766 euros.
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que si la société fait partie du réseau l’Européenne de conseil et que l’entité redressée est composée de 27 salariés, dont 22 ont participé au voyage auquel ont également participé d’autres salariés du « réseau », dont les sociétés [5], [10] et [9], la société en cause ne peut sérieusement soutenir qu’il s’agissait d’un séminaire dédié principalement au travail afin de renforcer l’esprit d’équipe de l’entreprise alors que des salariés d’entreprise du « réseau » participant au voyage n’appartenaient pas à la société et ne se trouvaient donc pas sous son autorité. Ce séminaire n’avait, de surcroît, aucun caractère obligatoire.
Par ailleurs, un programme général fourni par la société dans ses écritures fait état des activités suivantes :
— jeudi 8 octobre 2015 : 14h15-17h, trajet jusqu’à [Localité 7],
— vendredi 9 octobre 2015 : 9h-12h réunion de travail (activité professionnelle) ; 14h-17h, visite de [Localité 7] (activité de loisirs),
— samedi 10 octobre 2015 : 9h-12h, balade en Go [Localité 8] (activité de team building) ; 14h-17h, trajets sur [Localité 13].
Il est également produit une facture d’hôtel (pièce 10-1).
Le programme précité fait essentiellement état d’activités touristiques, dont la visite de [Localité 7] et la balade Go [Localité 8], sans lien avec le travail, hormis la réunion de travail organisée le 9 octobre 2015 matin.
La cour constate que la société, au-delà de ses propres affirmations, ne produit aucun élément de nature à démontrer en quoi la « balade Go [Localité 8] » constituait un mode de renforcement d’équipe. Cette activité a été organisée en binômes, sans l’encadrement d’un manager. La société ne produit pas davantage d’attestations de la part des participants permettant d’apprécier si ce séjour a bien consisté en un évènement permettant de souder les équipes. Du reste, le programme n’en fait pas mention. La société ne verse pas plus aux débats la liste complète des participants à cette activité et le concept de team building ne saurait permettre à lui seul de transformer une activité touristique et/ou de loisirs en activité professionnelle. Il ne suffit pas que la société excipe, sans offre de preuve, du résultat recherché (renforcement de la cohésion d’équipe) pour que l’activité devienne professionnelle. Et, comme le souligne pertinemment l’URSSAF, l’intérêt de l’entreprise n’est pas établi et ne peut être justifié a posteriori par de simples affirmations.
Il apparaît que seule ¿ journée a été consacrée à une réunion de travail sur 3 jours (dont 2 demi-journées consacrées au transport) de sorte que la société ne peut se prévaloir de l’intérêt de l’entreprise dans l’organisation de ce séminaire.
Au regard de ces éléments, la cour retient que le voyage-séminaire à [Localité 7] s’analyse en un avantage en nature et non en des frais d’entreprise en sa totalité.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 1- avantages en nature voyage, portant sur la somme globale de 8 766 euros en principal, outre majorations de retard. Ce chef de redressement sera validé en son principe et en son quantum, la demande subsidiaire de la société étant également rejetée comme infondée.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N° 2 : REDUCTION GENERAL DES COTISATIONS ' REMUNERATION BRUTE A PRENDRE EN COMPTE DANS LA FORMULE
La société sollicite un recalcul dudit redressement au motif que seules deux demi-journées devraient être réintégrées dans l’assiette de cotisations. Elle précise que le montant des sommes réintégrées dans la rémunération annuelle brute des salariés concernés doit être baissé d’un tiers (533,33 euros au lieu de 800 euros).
La validation du chef de redressement n°1 implique de facto celle du chef de redressement n° 2 puisqu’elle entraîne une régularisation de la réduction générale des cotisations d’un montant de 2 545 euros. Cette réintégration doit avoir lieu sans minoration puisque, comme précédemment indiqué, ces dépenses ont la nature d’avantages en nature et doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de retenir le bien-fondé du chef de redressement n° 2, toute autre demande de la société étant rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite le 3 octobre 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide le chef de redressement n° 1 – avantages en nature voyage, portant sur la somme globale de 8 766 euros en principal, outre majorations de retard,
Valide consécutivement, le chef de redressement n° 2 – réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule, portant sur la somme globale de 2 545 euros en principal, outre majorations de retard,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à payer en cause d’appel à l'[16] la somme de 1 800 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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