Confirmation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 janv. 2024, n° 21/04185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 18 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 7/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 janvier 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04185 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVWP
Décision déférée à la cour : 18 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [D] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Olivier ZAIGER, avocat à Strasbourg
INTIMÉS :
Madame [J] [I] épouse SCHMITT
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Céline VIALLET, avocat à Strasbourg
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 7]
à [Localité 5]
assigné le 20 janvier 2022 à personne, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [I], Mme [J] [I], M. [L] [I] et M. [K] [I] sont les enfants de M. [E] [I], décédé le [Date décès 2] 2007.
Par une affirmation sacramentelle du 21 mai 2007, ils ont déclaré accepter la succession de leur père. Le 25 septembre 2007, ils ont établi un inventaire et signé une déclaration de succession.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 mars 2017, MM. [D], [L] et [K] [I] ont fait assigner Mme [J] [I] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, aux fins notamment de désignation d’un notaire pour procéder à l’achèvement des opérations de partage et de condamnation de cette dernière pour recel successoral, avec rapport à la succession de la somme de 109 000 euros et de divers objets.
Le tribunal a prononcé un jugement avant dire-droit le 26 novembre 2019.
Mme [J] [I] a conclu à l’irrecevabilité des demandes de MM. [I], à défaut d’existence d’une procédure de partage judiciaire préalable, et, à titre subsidiaire, demandé qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu au rapport de la somme et des objets, et que le recel successoral n’est pas constitué. Elle a demandé, à titre reconventionnel, notamment, le rapport à la succession d’une somme de 24 000 euros détournée par MM. [L] et [K] [I] et des pièces d’or et montres anciennes présentes dans le coffre de feu [E] [I] et dont M. [K] [I] est toujours en possession.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par MM. [D], [L] et [K] [I] contre Mme [J] [I] ;
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles ;
— rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum MM. [D], [L] et [K] [I] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’action en recel successoral doit avoir pour support nécessaire une action en partage judiciaire, l’instance en partage n’étant recevable, en Alsace-Moselle, qu’en présence d’un procès-verbal de difficulté du notaire désigné par le tribunal, préalablement saisi d’une demande de partage par voie gracieuse ; en l’absence dudit procès-verbal et de toute saisine préalable aux fins de partage par voie gracieuse, les demandes de MM. [I] sont irrecevables.
Il a aussi retenu que les demandes reconventionnelles de Mme [I] qui n’étaient pas formulées dans les dernières écritures déposées avant le jugement du 26 novembre 2019, étaient irrecevables pour les mêmes motifs.
Le 25 septembre 2021, MM. [K] et [D] [I] en ont interjeté appel par déclaration effectuée par voie électronique.
Par un acte d’un commissaire de justice délivré le 20 janvier 2022 à personne, MM. [K] et [D] [I] ont fait signifier à M. [L] [I] la déclaration d’appel et leurs conclusions et bordereau de pièces du 27 décembre 2021.
Par un acte d’un commissaire de justice délivré le 23 mars 2022 par dépôt en l’étude, Mme [J] [I] a fait signifier à M. [L] [I] ses conclusions et bordereau de communication de pièces.
M. [L] [I] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, MM. [K] et [D] [I] demandent à la cour de :
— dire l’appel bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de MM. [K] et [D] [I] à l’encontre de Mme [J] [I], outre celle de M. [L] [I] en considération de la situation d’indivision et du caractère indivisible du litige, en ce qu’il a rejeté les demandes de MM. [K] et [D] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens,
et statuant à nouveau,
— dire recevables les demandes de MM. [K] et [D] [I],
— dire recevable par voie de conséquence la demande de M. [L] [I],
— renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin qu’il soit statué au fond sur les demandes formulées par MM. [K] et [D] [I],
— dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à M. [L] [I],
— débouter Mme [J] [I] de toutes conclusions contraires,
Si la Cour devait estimer qu’il y a lieu d’évoquer l’entier litige :
et vu l’évolution du litige sur le plan procédural :
— constater qu’une procédure de partage judiciaire concernant la succession de M. [E] [I], décédé à Mulhouse le 24 mars 2007, a été ouverte par le tribunal judiciaire de Mulhouse par ordonnance du 1er mars 2021,
— ordonner la restitution/réintégration à la succession par Mme [J] [I] de la somme de 109 000 euros correspondant aux dépenses non justifiées pour la période de décembre 2005 à mars 2007,
— ordonner la réintégration/réunion fictive par Mme [J] [I], pour leur valeur au jour du partage, des biens recelés faisant partie de l’actif de la succession de feu [E] [I] :
— l’horloge de marque Jaeger-Lecoultre
— le fauteuil de style Voltaire
— la montre de marque Zenith
— le solitaire et l’alliance en diamant de feue [U] [S] épouse [I]
— les six manteaux de fourrure
— les robes de haute couture
— le tableau du 'violoniste'
— le tableau de nature morte
— la canne épée
— la canne parapluie
— l’alliance et la chevalière de feu [E] [I]
— dire que Mme [J] [I] est coupable de recel successoral,
en conséquence,
— dire que Mme [J] [I] ne pourra pas être allotie des éléments de l’actif successoral de la succession de [E] [I] qu’elle a divertis et/ou recelés,
— débouter Mme [J] [I] de toutes conclusions contraires ainsi que de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
En tout état de cause :
— condamner Mme [J] [I] à payer à chacun des appelants la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
en soutenant, en substance :
— la procédure de partage judiciaire applicable en Alsace Moselle n’est pas un préalable obligatoire à une action contentieuse entre copartageants, car il résulte des dispositions de droit local relatives au partage, qui dérogent au droit général, et notamment de l’article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, que l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire a lieu par requête gracieuse, mais que les parties ont 'le droit de provoquer par assignation une décision sur le fond et sur la recevabilité du partage', de sorte que les parties peuvent introduire une procédure au fond, indépendamment de toute procédure de partage judiciaire ;
— en première instance, l’intimée n’a pas invoqué l’irrecevabilité, ce qui démontre qu’elle acquiesçait à la recevabilité de la demande, et n’est pas légitime, à hauteur d’appel, à se contredire et ses conclusions seront rejetées en application du principe de l’estoppel ;
— ils sont recevables à agir aux fins de voir constater la réintégration/réunion de la somme de 109 000 euros et de divers objets divertis ainsi que l’existence d’un recel, en dehors de toute procédure de partage judiciaire ; ils ne maintiennent pas leur demande tendant à ordonner l’achèvement des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, puisqu’une procédure de partage judiciaire a été introduite,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour décidait d’évoquer l’affaire au fond :
— sur leur demande de rapport de la somme de 109 000 euros par Mme [J] [I] : elle disposait depuis 2001 et jusqu’au décès de leur père en 2007 d’une procuration sur les comptes bancaires de ce dernier ; les capacités intellectuelles de leur père ont progressivement diminué, ce qui a justifié une mesure de placement sous sauvegarde de justice ; ils font état de manoeuvres de Mme [J] [I] ; ils soutiennent qu’en application de l’article 1993 du code civil, lors du règlement de la succession, l’héritier bénéficiaire d’une procuration doit rendre compte à ses cohéritiers de l’utilisation des fonds qu’il a pu retirer, ce que Mme [J] [I] n’a jamais fait, à l’exception d’un chèque émis en 2003 pour un montant de 3 732 euros tiré sur le [6] et libellé à son ordre et pour lequel elle n’a jamais justifié qu’il était versé en remboursement de dépenses faites pour son père ; que le total des mouvements débiteurs non justifiés s’élève à 106 900 euros de décembre 2005 à mars 2007;
— sur le recel de la somme de 109 000 euros : ni les dons, ni les avantages dont l’intimée a bénéficié n’ont été spontanément révélés ; le divertissement et le recel successoral régis par l’article 778 du code civil peuvent résulter d’actes antérieurs à l’ouverture de la succession, voire commis de connivence avec le de cujus ; il suffit qu’il s’agisse d’actes portant atteinte à l’égalité du partage et qu’ils aient été faits avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autres successibles ; elle n’a pas justifié de l’emploi des fonds utilisés ; elle ne leur a jamais remis les documents bancaires et les seuls relevés bancaires ne justifient pas à eux seuls de l’emploi des fonds ;
— sur la demande de rapport et l’existence d’un recel des biens meubles : après le décès de M. [E] [I], Mme [J] [I] a pris possession d’un certain nombre de meubles à l’insu des cohéritiers ; ils contestent toute demande de M. [D] [I] ou l’existence d’une tentative de cambriolage ; ils soutiennent que la volonté libérale du défunt de lui donner l’horloge Jaeger-Lecoultre n’est pas démontrée, pas plus que celle de donner à son fils la montre Zenith en remerciements, outre qu’il ne s’agit pas d’un cadeau d’usage ; ils contestent que l’alliance et le solitaire ont été donnés à Mme [I] à l’occasion de son cinquantième anniversaire, ces bijoux se trouvant en 2002 encore au domicile de M. [E] [I] ; les autres objets se trouvaient au domicile de M. [E] [I] jusqu’à son décès et ont été ensuite emportés par Mme [J] [I] ; ils soutiennent rapporter la preuve, par les déclarations et aveux de leur soeur, et par l’échange de nombreux courriers, des manoeuvres et faits matériels commis par cette dernière avec l’intention de porter atteinte sciemment à l’égalité du partage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, Mme [J] [I] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par MM. [K] et [D] [I] irrecevable, et en tous les cas mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer le jugement,
— débouter MM. [K] et [D] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner MM. [K] et [D] [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MM. [K] et [D] [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
En soutenant, en substance :
— les demandes en recel successoral ou celles tendant au rapport d’une donation à la succession sont irrecevables en l’absence d’instance en partage judiciaire ;
— à titre subsidiaire, les demandes sont mal fondées :
— toutes les opérations bancaires effectuées sur le compte du défunt ont été faites à la demande de celui-ci et l’ensemble des fonds a été utilisé dans son seul et unique intérêt ; celui-ci avait la pleine maîtrise de ses décisions et de ses actes, était lucide et sain d’esprit, mais, afin d’être assisté dans le traitement des tâches administratives, étant handicapé par sa main droite, il a décidé de lui donner une procuration sur un compte ; elle utilisait cette procuration à la seule initiative de son père pour retirer les espèces dont il avait besoin pour régler les dépenses de vie courante ; les chèques et virement d’un montant important et rond servaient au transfert de trésorerie entre ses comptes ; les bénéficiaires des autres chèques tirés pour des montants moindres figurent sur les talons de chèques restés au domicile de leur père ; simplement titulaire d’une procuration sur un compte, elle ne saurait être tenue de rendre les comptes d’une gestion dont ses frères tentent de la rendre responsable; ces sommes ne sauraient faire l’objet d’un rapport à la succession,
— ces mouvements de fonds et leur utilisation étaient parfaitement connus de ses frères, ils étaient informés de la procuration, et ils ont toujours eu accès avant le décès à l’ensemble de ses dossiers, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre que cette gestion aura été dissimulée ; en outre, elle a laissé les documents à la disposition de ses frères ; elle n’a jamais procédé à des actes d’achat ou de vente de biens appartenant à leur père, ni à aucun placement bancaire ou opérations boursières ; la preuve de l’élément moral et intentionnel du recel successoral n’est pas apportée,
— sur la demande de rapports de certains biens meubles à la succession :
— elle liste les biens meubles dont elle n’est pas en possession ;
— elle a demandé que l’horloge de marque Jaeger-Lecoultre lui soit attribuée pour respecter la volonté en ce sens de son père et sa valeur sera imputée sur sa part successorale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rapporter ce bien à la succession ;
— la montre de marque Zenith est un présent d’usage fait à son fils, qui, en vertu de l’article 852 du code civil, n’a pas à être rapporté ;
— le solitaire et l’alliance de Mme [S] [U]-[I] lui ont été offerts par son père à l’occasion de son cinquantième anniversaire, et leur valeur de 700 et 5 500 euros n’est pas excessive eu égard au patrimoine et au train de vie de M.[E] [I], de sorte qu’ils constituent un présent d’usage ;
— qu’elle n’a jamais dissimulé l’existence de ces biens et les événements en raison desquels elle se trouvaient en leur possession, de sorte qu’elle n’a jamais recelé des biens de la succession.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel formé par MM. [I] :
Aucun moyen n’est invoqué au soutien de la fin de non-recevoir opposée par Mme [J] [I] à l’appel formé par MM. [I], et il n’existe aucune cause d’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
L’appel formé par MM. [I] est recevable.
2. Sur les demandes présentées contre Mme [J] [I] et la fin de non-recevoir opposée par cette dernière tirée de l’absence préalable de procédure de partage judiciaire :
A titre liminaire, il convient de constater que, si MM. [I] invoquent l’estoppel, ils n’en tirent aucune conséquence juridique et ne demandent pas à la cour de déclarer irrecevable la prétention de Mme [J] [I] tendant à la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de MM. [I].
Ils ne sont pas non plus fondés à soutenir qu’elle aurait acquiescé à la recevabilité de la demande, dès lors qu’il résulte du jugement que, dans ses dernières écritures du 1er mars 2021, Mme [I] avait demandé au tribunal de déclarer les demandes formées par MM.[D], [L] et [K] [I] irrecevables à défaut d’existence d’une procédure de partage judiciaire préalable.
Par ailleurs, le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande tendant à la désignation d’un notaire pour procéder à l’achèvement des opérations de partage, et ce, à juste titre, puisqu’aucune procédure de partage n’était en cours et qu’il n’existait aucune opération de partage à achever, étant observé qu’il n’est ni invoqué ni démontré que des opérations de partage avaient débuté. Au surplus, une telle prétention n’est plus présentée à hauteur d’appel. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
S’agissant de l’action tendant à condamner un cohéritier pour recel successoral et à effectuer un rapport à la succession :
En droit général, une demande tendant au rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l’application de la sanction du recel successoral ne peut être formée qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.(Par exemple : 1re Civ., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.332; 1re Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-11.078).
Aux termes de l’article 220 de la loi du 1er juin 1924, applicable aux successions soumises aux dispositions de droit local applicable dans le Haut-Rhin : 'Le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse.
Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.'
A la différence d’une action en reddition de compte, qui tend à la fixation d’une créance de la succession, ou d’une action en réduction, qui sont toutes deux distinctes d’une action en partage, l’action fondée sur un recel successoral doit être présentée dans le cadre d’une procédure de partage, le recel concernant les opérations de partage, de la même manière que l’action en rapport, qui vise à reconstituer la masse successorale.
Une demande en partage judiciaire est une condition préalable de fond pour agir en recel ou en rapport successoral, et ce nonobstant les dispositions de l’article 220 de la loi du 1er juin 1924, qui, à cet égard, ne dérogent pas au droit général, mais instituent une règle de procédure, relative à l’introduction de la demande en partage judiciaire.
En l’espèce, il n’existait aucune demande en partage au moment où l’action en recel et en rapport a été formée, de sorte que cette action n’était pas recevable.
Au surplus, une procédure, gracieuse, de partage judiciaire est, à présent, ouverte, comme il résulte de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er mars 2021.
S’applique dès lors l’article 232 de la loi du 1er juin 1924 prévoyant que 'S’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.'
Dès lors que la procédure de partage judiciaire est ouverte, la saisine au fond d’un tribunal au titre d’un recel ou d’un rapport suppose l’établissement préalable d’un procès-verbal de difficulté comme il est prévu par l’article précité.
En outre, les dispositions de l’article 220 de la loi du 1er juin 1924 n’ouvrent pas la possibilité d’agir au fond du partage par assignation lorsqu’une procédure gracieuse est déjà ouverte, et ce en l’absence de procès-verbal de difficulté.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par MM. [D], [L] et [K] [I] contre Mme [J] [I].
3. Sur les frais et dépens :
MM. [D], [L] et [K] [I] ayant succombé en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens.
MM. [K] et [D] [I] seront, en outre, in solidum, condamnés à supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de ce chef, et que celles présentées à hauteur d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [D] [I] et M. [K] [I] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 juin 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [D] [I] et M. [K] [I] in solidum aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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