Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 mars 2026, n° 22/07729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 25 octobre 2022, N° 2022j00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/07729 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OT2V
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 25 octobre 2022
RG : 2022j00706
ch n°
S.A.S. BA
C/
S.A.S., [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
La société BA,
SASU immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 829 814 953, prise en la personne de son représentant légale en exercice
Sis, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
La société, [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Mars 2026
Audience tenue par Viviane LE GALL, conseillère, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2021, la société BA, qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide, a conclu avec la société Location Automobiles Matériels (la société, Locam) un contrat de location financière moyennant le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant de 224 euros HT chacun, s’échelonnant du 30 avril 2022 au 30 mars 2025 destiné à financer un logiciel commandé à la société AZAPP.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 1er avril 2021.
La société BA ayant cessé de payer les échéances après le règlement des dix premiers loyers, la société, Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022, mis en demeure cette dernière de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
La mise en demeure étant restée sans effet, la société, Locam a assigné la société BA le 23 septembre 2022, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— condamné la société BA à la société, Locam la somme de 11.235,84 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— ordonné la restitution par la société BA à la société, Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
— condamné la société BA à payer à la société, Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société BA à la société, Locam,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2022, la société BA a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2023, la société BA demande à la cour, au visa des articles 1103, 1304 et 1304-6 du code civil, de :
— débouter la société, Locam de ses demandes dirigées à l’encontre de la société BA au titre du contrat de location n° 1606449,
— condamner la société, Locam à payer à la société BA une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— la condamner également aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Trente de la SELARL Lexface conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2023, la société, Locam demande à la cour, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, 1103 et 1231-2 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société BA de toutes ses demandes,
— condamner la société BA à régler à la société, Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023, les débats étant fixés au 28 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office de la cour d’appel
La société, Locam fait valoir que la société BA ne sollicite ni l’infirmation ou la réformation du jugement déféré, ni son annulation, de sorte que la cour d’appel ne peut que le confirmer, conformément à la jurisprudence applicable en l’espèce.
La société BA n’a pas répliqué aux écritures de la société, Locam intimée.
Sur ce,
Les textes suivants sont cités dans leur version antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 28 décembre 2023, applicable au litige.
Ainsi, selon l’article 908 du code de procédure civile :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 910-4, alinéa 1er, du même code :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Enfin, selon l’article 954 du même code :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes, en premier lieu, que les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 précité sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel, et en second lieu, que, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
Il est ainsi jugé, pour les appels formés postérieurement au 17 septembre 2020, que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié ; 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.588, publié).
Cette exigence ne relève pas d’un formalisme excessif en ce qu’elle résulte des dispositions des textes précités.
En l’espèce, la société BA a formé appel par déclaration du 21 novembre 2022 et notifié ses uniques conclusions le 20 février 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
'' Débouter la Société, [X] de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société BA au titre du contrat de location n° 1606449,
' Condamner la Société, [X] à payer à la Société BA une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
' La condamner également aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Ainsi, les conclusions de l’appelante comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation du jugement déféré.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société BA succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société, Locam la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société BA aux dépens d’appel ;
Condamne la société BA à payer à la société Location Automobiles Matériels -, [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère,
Pour la Présidente empêchée
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