Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 sept. 2025, n° 21/09125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 mars 2021, N° 20/07602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09125 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 20/07602
APPELANT
Monsieur [H] [W] [X] [I]
né le 09 avril 1956 à [Localité 8] (Bénin)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 116
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL KFPM, dont le siège est [Adresse 2] : à voir l’appelant indique un syndic bénévole sur ses dernières conclusions.
C/O Société KFPM
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD – LOUIS – CAPRARO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 12 mai 2021 par M. [X] [I] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 31 mars 2021 dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Rosny-sous-Bois (93110) au terme duquel le tribunal a condamné M. [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 13.763, 56 € au titre de l’arriéré de charges et travaux selon décompte arrêté au 2 juillet 2020, appel provisionnel charges et travaux du 3ème trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020,
— 1.000 € de dommages et intérêts
— 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions d’intimé au terme desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
y ajoutant,
— condamner M. [X] à lui payer les sommes de :
2.535,40 € au titre de l’arriéré des charges de la période du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021, avec intérêts au taux égal à compter de la notification des conclusions,
1.000 € de dommages et intérêts,
— condamner M. [X] [I] aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2025 au terme desquelles M. [X] [I] demande à la cour de déclarer parfait son désistement d’instance et d’action.
SUR CE,
Si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] n’a pas conclu sur le désistement, il n’a pas remis de dossier à la cour.
Selon l’article 396 du code de procédure civile 'le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime'; en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne s’étant pas prononcé sur le désistement et n’ayant déposé aucun dossier à la cour, il y lieu de considérer qu’il n’existe aucun motif légitimer pour refuser le désistement.
Il résulte de l’article 401 du même code que 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la confirmation du jugement et formulé une demande additionnelle, mais, comme il a été vu plus haut, il n’a pas déposé de dossier contenant ses pièces à l’appui de sa demande d’actualisation de sa créance. Il y a lieu, là encore, de considérer que le désistement n’a pas besoin d’être accepté.
Il résulte par ailleurs de l’article 403 du code de procédure civile que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient par conséquent, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à M. [X] [I] de son désistement d’instance et d’action, de déclarer ce désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’espèce, il n’y pas d’accord entre les parties pour laisser à chacune d’elle la charge de ses frais et dépens.
M. [X] [I] doit donc être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Donne acte à M. [X] [I] de son désistement d’instance et d’action ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10] la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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