Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2023, N° 21/01161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL [Y] BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSS4
Monsieur [K], [S], [F] [O]
c/
MSA [Y] LA [X]
S.C. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2023 (R.G. n°21/01161) par le Pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2024.
APPELANT :
Monsieur [K], [S], [F] [O]
né le 31 Mai 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
MSA [Y] [Localité 3] Prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social.13 [Adresse 2]
assistée de Monsieur [U] [T], muni d’un pouvoir régulier
S.C. [2] Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [P] en sa qualité de Directeur général.106 [Adresse 3]
assistée de Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION [Y] LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
en présence de Madame [M] [A], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 5 novembre 2009 se poursuivant en contrat de travail à durée indéterminée du 8 novembre 2010, prenant effet au 6 novembre précédent, M. [K] [O], né en 1985, a été engagé par la SA [1] (en suivant, la [3]) en qualité de chef de projet, rattaché à la fonction repère ' gestion d’activités-entreprise'.
Le 19 septembre 2011, il a été nommé en qualité de chef de projet organisationnel et technique puis le 1 juin 2015 titularisé au poste d’animateur web multicanal.
A compter du mois d’octobre 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 1er février 2018 pour dépression réactionnelle liée aux conditions de travail.
Le 4 décembre 2017, il a adressé à la mutualité sociale agricole ( MSA) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant ' dépression réactionnelle ' suivant certificat médical initial du 23 octobre 2017.
Le 1er février 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 30 mars 2018, M. [O] a été licencié pour inaptitude
Après avoir instruit le dossier de la maladie professionnelle, la MSA l’a transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (en suivant, le CRRMP) de Nouvelle Aquitaine, lequel, le 27 septembre 2018, a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation des risques professionnels.
Par décision du 2 octobre 2018 , la MSA de la Gironde a pris en charge la maladie déclarée par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, à compter du 23 octobre 2017.
M. [O] a saisi :
* par courrier du 11 mars 2019, la MSA de la Gironde d’une demande de conciliation avec son employeur aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de ce dernier dans la survenance de sa maladie professionnelle,
* par requête reçue le 10 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la [3] dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Après avoir ordonné par jugement avant dire droit du 11 juillet 2022 la saisine du CRRMP d’Occitanie, lequel a considéré le 24 avril 2023 qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M.[O] et son exposition professionnelle, le pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 17 novembre 2023 :
— dit que la maladie de M. [O] constatée par certificat médical du 23 octobre 2017 présente un caractère professionnel ;
— en conséquence,
— débouté la [3] de ses demandes tendant à démontrer que la pathologie déclarée par M. [O] n’est pas d’origine professionnelle ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2017 par M. [O] n’est pas due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la [3] ;
— débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [3], son ancien employeur ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives d’indemnisation au titre des frais irrépétibles ;
— dit que chaque partie doit conserver la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 5 janvier 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [O] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel ;
— en conséquence,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— dit que sa maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2017 n’est pas
due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la [3];
— l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la
[3], son ancien employeur ;
— l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles ;
— dit que chaque partie doit conserver la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que sa maladie constatée par certificat médical du 23 octobre 2017 présente un caractère professionnel et a en conséquence débouté la [3] de ses demandes tendant à démontrer que sa pathologie déclarée n’est pas d’origine professionnelle ;
— statuant de nouveau,
— juger recevable et bien fondée sa demande ;
— convoquer les parties ;
— juger que sa maladie professionnelle relative à une dépression réactionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ;
— en conséquence,
— dire qu’il a droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices résultant de la faute inexcusable ;
— en conséquence,
— avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira afin d’évaluer l’ensemble des préjudices résultant de la faute inexcusable dont il a été victime et renvoyer à telle audience qu’il plaira afin
qu’il soit liquidé lesdits préjudices après dépôt du rapport d’expertise ;
— évaluer l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées au titre du
DFP ;
— condamner l’employeur à lui verser à titre de provisions sur dommage et intérêts toutes causes de préjudice confondues la somme de 10 000 euros ;
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer la décision opposable à la MSA de la Gironde ;
— condamner la [3] aux dépens ;
— juger irrecevable la demande de désignation d’un nouveau Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— débouter la [3] de ce chef ;
— la débouter de sa demande de contestation de pathologie professionnelle pour les mêmes raisons ;
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700, l’équité commandant de ne mettre à sa charge aucune somme de ce chef.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [3] demande à la cour de :
— à titre principal,
— infirmer le jugement du 17 novembre 2023 uniquement en ce qu’il a dit que la maladie de M. [O], constatée par un certificat médical du 23 octobre 2027, présente un caractère professionnel ;
— statuant à nouveau sur ce point,
— constater l’absence de preuve d’un lien de causalité « direct et essentiel » entre les conditions de travail de M. [O] et la pathologie déclarée ;
— juger que la pathologie déclarée par M. [O] n’est pas d’origine professionnelle ;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [O] à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 17 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [O] à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable,
— ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet l’expert judiciaire qui lui plaira ;
— juger que la mission de l’expert portera, à l’exclusion des chefs de préjudice déjà indemnisés au titre de la législation sur les accidents du travail, sur les seuls chefs de préjudice invoqués par M. [O] ;
— juger que les sommes allouées à titre de provisions ainsi que les frais d’expertises interviendront aux frais avancés par la MSA de la Gironde.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la MSA de la Gironde demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à l’appel formé par M. [O] ;
— dire si la faute inexcusable est retenue, qu’elle sera amené à récupérer auprès de la [4] d’Aquitaine, le montant de la majoration dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, s’il y a lieu, les préjudices définis à l’article 452-3.
MOTIFS [Y] LA DECISION
SUR LA MALADIE PROFESSIONNELLE
A titre préliminaire, il convient de rappeler que l’employeur qui n’a pas contesté devant la commission de recours amiable, dans le délai imparti de deux mois, le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie est recevable à le remettre en cause dans le cadre d’un recours en faute inexcusable. (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, nº 13-28.373; Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, nº 15-11.173).
Au cas particulier, il en résulte donc que la [4] peut contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
Moyens des parties
La [4] réclame l’infirmation du jugement qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie présentée par M.[O] en faisant valoir que ce dernier ne remplit pas la condition du taux prévisible d’incapacité permanente de 25 % puisqu’il ne bénéficie d’aucune rente.
Elle ajoute que le [5] a négligé l’examen de cette condition essentielle et indispensable ne permettant pas une analyse contradictoire et pertinente de l’état de santé du salarié.
Elle affirme pour contester le taux prévisible d’incapacité de 25 % que dès la rupture du contrat de travail pour inaptitude, M. [O] a créé sa société en informatique. Elle prétend que l’enquête de la MSA n’était pas contradictoire, que les managers en lien avec la réorganisation de la structure n’ont pas été interrogés et qu’aucune preuve objective n’a été mise en évidence. Elle ajoute que la décision du [5] ne s’appuie que sur les dires de Monsieur [O].
M.[O] sollicite la confirmation du jugement attaqué qui s’est fondé sur l’avis des CRRMP de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie pour reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
La MSA ne fait valoir aucune observation particulière.
Réponse de la cour
En application des articles :
* L461-1 alinéas 3 à 9 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur au moment des faits : '… Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
* R 461-8 du même code, pris dans sa version en vigueur au moment des faits :
' Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.'
* R142-17-2 alinéa 1 du même code :
' Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.'
Il en résulte que pour l’application des articles L. 461-1, alinéa 4, et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties.
Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. ( Cass.Civ.2ème arrêt du 10 avril 2025 Pourvoi n°23-11.731).
Enfin, les juges du fond ne sont pas liés par l’avis des comités successivement saisis.
Au cas particulier :
¿ Sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible
Au vu des principes sus rappelés, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, le premier juge a considéré que l’évolution de l’état de santé de M. [O] ne peut suffire à remettre en cause le taux d’incapacité prévisible évalué par le médecin-conseil au moment de l’instruction du dossier de demande de reconnaissance de la maladie hors tableau et en a déduit à juste titre que la [4] devait être déboutée de ses prétentions formées de ce chef.
Par ailleurs, si la [4] critique le caractère contradictoire de la procédure devant le [5], il n’en demeure pas moins qu’elle rapporte elle – même la preuve du respect dudit contradictoire en produisant le courrier de 18 pages qu’elle a adressé au [6] le 15 septembre 2022 ( pièce 47 de son dossier ) accompagné de 39 pièces.
En tout état de cause, au vu des principes sus rappelés, il importe peu que le taux prévisible d’incapacité permanente et le taux d’incapacité permanente définitif soient différents dès lors que la finalité de ces deux taux est différente et que de ce fait, le [5] saisi ne devait statuer que sur l’existence d’un lien direct entre les conditions de travail de M.[O] et sa pathologie.
De surcroît, contrairement à ce que soutient la [4], le [5] a motivé clairement sa décision en s’appuyant sur l’intensité du travail et le temps de travail, les exigences émotionnelles, la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail et l’insécurité de la situation au travail.
En conséquence, il convient de débouter la [4] de ses critiques formées de ce chef.
¿ Sur le fond
Parmi les pièces du dossier figure l’avis du [5] d’Occitanie qui :
— mentionne : ' l’intensité du travail et le temps de travail : importante les exigences émotionnelles : fortes
la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail : ressentie par le salarié l’insécurité de la situation au travail : ressentie par le salarié.'
— précise que le dossier ne mentionne ni antériorité ni facteurs extra professionnels pouvant participer à la genèse de la pathologie,
— conclut que ' compte tenu de l’ensemble des informations médicaux techniques portées à sa connaissance’ il existe un lien direct essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [O] et la pathologie dont il se plaint, à savoir état de dépression réactionnelle et qu’il doit bénéficier d’une reconnaissance d’une prise en charge en maladie professionnelle.'
C’est donc par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces produites, le premier juge a considéré que la preuve de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par le salarié est suffisamment établie par les deux avis motivés successifs des [5] de [Localité 1] Aquitaine et de l’Occitanie qui ne sont remis en cause par aucun élément contraire sérieux.
En conséquence il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] et a débouté la [4] de ses demandes formées à ce titre.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, après avoir rappelé les conditions d’existence d’une faute inexcusable, M.[O] fait valoir que son employeur ne pouvait pas ignorer le danger auquel il l’exposait dans la mesure où il n’était plus convié à aucune réunion, qu’il s’était vu retirer l’ensemble de ses projets ainsi que l’équipe qu’il encadrait comme en atteste le rapport d’enquête qu’il produit en pièce 16 de son dossier.
Il invoque également le rapport d’expertise du médecin psychiatre, le docteur [R], en date de janvier 2017, faisant état d’un tableau de névrose traumatique d’une particulière gravité avec un retentissement sur 'l’estime de soi, un sentiment de dévalorisation, une perte de ses compétences, un sentiment de culpabilité, une position défensive de justification, un effondrement anxio-dépressif, qui pourrait mener à un état d’angoisse paroxystique.' (pièce 17 de son dossier ).
Il soutient que sa mise à l’écart a eu un retentissement psychique et physique dont attestent plusieurs de ses proches dont il vise les attestations (pièces 18 à 20 appelant).
En réponse, la [3] fait valoir qu’elle avait mis en place de nombreux outils en matière de prévention des risques professionnels et psycho-sociaux et se réfère notamment au document unique d’évaluation des risques mis à jour en mars 2017 (pièce 27 [4]), à l’affichage au sein de l’agence de l’identité et des coordonnées des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), la mise en place d’une procédure 'difficultés relationnelles’ en partenariat avec le CHSCT et d’une cellule d’écoute à compter de 2013.
Elle fait valoir que lorsque M.[O] a formulé sa demande de rupture conventionnelle, il a bénéficié d’un accompagnement par la médecine du travail à la demande de l’employeur.
Elle relève que les accusations de M. [O] ne visent aucun auteur précis, que la réorganisation qu’il évoque concernait plus largement l’entreprise et non uniquement son équipe et enfin, qu’il n’a fait usage d’aucun des outils susmentionnés.
La société précise que M. [O] a toujours été associé au projet de réorganisation de l’entreprise.
Elle soutient que M. [O] n’a changé ni de classe, ni de poste ni de rémunération. Elle ajoute qu’il était désigné comme un élément clé du futur service 'organisation et technologies’ dans un courriel du 10 janvier 2027 produit en pièce 11.
Elle relève en s’appuyant sur le compte-rendu d’entretien d’évaluation de l’année 2015 que M.[O] n’exerçait pas de management hiérarchique mais uniquement fonctionnel.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ['] ».
Au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.» (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-25.021).
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage
Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes commises par la victime ou un tiers auraient concouru au dommage.
En matière de sécurité, l’employeur est tenu à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles (nouveau fondement légal, Cass Civ 2è, 8 octobre 2020, 18 25 021 et 18 26 677).
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, il doit faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger et du défaut de mesures appropriées.
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relever d’un manquement de l’employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l’ensemble des pièces produites par les parties.
Au cas particulier, comme l’a rappelé très justement le premier juge, l’enquête diligentée par la MSA de la Gironde dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établit que dans le courant de l’année 2015 M. [K] [O] a été nommé au poste d’animateur Web multicanal avec une fonction de management fonctionnel, que lors du départ du responsable de service, le salarié a assuré pendant deux mois l’intérim entrainant pour lui une surcharge de travail, que dans le courant de l’année 2017, une réorganisation du service a été mise en place par la [4] dans l’objectif de fusionner les différentes compétences informatiques de la caisse au sein d’une même unité afin de créer un nouveau pôle informatique accès sur le Web.
Il ne peut pas être sérieusement contesté que cette nouvelle organisation a entrainé des modifications dans les attributions de M. [O].
Si l’employeur ne pouvait pas ignorer que cette réorganisation qui impliquait des changements de fonctions et d’attributions exposait son salarié à des risques psychosociaux identifiés dans le document unique d’évaluation des risques, il n’en demeure pas moins – contrairement à ce que soutient M.[O] – qu’il a été très régulièrement averti et associé au changement comme en attestent les pièces versées par l’employeur, à savoir :
— le courriel du 29 mars 2017 par lequel M. [O] a demandé à M. [H], directeur de la transformation, de lui adresser le « dossier d’organisation », ( pièce 17 de la [4])
— le courriel du 28 avril 2017 par lequel M. [L] [H] et M. [C] [Q], directeur Commercial, ont informé M.[O] et les équipes de son service du projet de réorganisation de la direction de la transformation. (pièce 18 de la [4] ) et ont précisé que la réorganisation souhaitée par la direction de la [1] n’était pas encore finalisée, qu’elle venait juste d’être validé par le comité de direction et d’être présentée au comité d’entreprise, que la direction avait d’ores et déjà prévu de réunir, le 18 mai 2017, les représentants du personnel pour les consulter sur les changements souhaités et qu’au titre des remaniements susceptibles d’intervenir du fait de cette réorganisation « les deux postes » Web développement « rejoindraient le nouveau service Organisation Informatique et Pilotage du Changement (Direction de la transformation) »
— le courriel du 24 mai 2017 par lequel M.[J], responsable organisation qualité et coordination du changement informait les salariés concernés par le projet que des groupes de réflexion allaient être mis en place pour préparer la nouvelle organisation et nommait M. [O], co-leader du groupe de réflexion « les développements péri-informatiques : méthodes, interventions et orientations ». (pièce 19 de la [4]) tout en précisant aux destinataires du courriel l’intitulé du futur service, « Organisation et Technologies ».
— le courrier du 15 juin 2017 adressé par la [4] à M.[O] et dont l’objet était : « Confirmation de rattachement » informait officiellement M. [O] de son rattachement à une nouvelle Direction. ( pièce 36 de la [4]).
Il en résulte donc que :
— M.[O] n’a pas été mis devant le fait accompli comme il le soutient en substance mais a été averti des modifications qui allaient résulter du projet de réorganisation et de restructuration de la société qui devait s’accompagner de changements de directions, de redistribution des pôles de compétences, de regroupement des compétences informatiques, de nomminations de nouveaux managers et de nouvelles équipes,
— M.[O] était partie prenante dans la restructuration de la société et avait été désigné pour piloter un groupe de réflexion tel que cela résulte du courriel du 24 mai 2017 de M.[J] pré-cité.
Par ailleurs, il se borne à soutenir – sans l’établir – qu’il a été ' placardisé’ et tenu à l’écart des réunions, notamment de l’une d’entre elles conduite par le nouveau responsable du service informatique qui aurait réuni dans l’open space où se trouvait son bureau les webmasters sans l’inviter à y participer alors que la réunion se déroulait à quelques mètres de lui et concernait le projet qu’il pilotait avant la réorganisation.
Si les trois attestations qu’il produit et qui émanent de personnes qui ne travaillaient pas dans l’entreprise, pour être rédigées pour l’une par son conjoint et pour les deux autres par des amis témoignent de son état de souffrance, elles ne permettent pas néanmoins d’établir son quotidien au travail et la responsabilité de son employeur dans la dégradation de ses conditions de travail.
Contrairement à ce qu’il prétend,son rattachement à une autre direction que celle dont il dépendait jusque-là n’a pas eu d’impact sur son poste en ce qu’il est demeuré chargé d’activité organisationnelle et technique avec la même classification et la même rémunération.
Contrairement encore à ce qu’il fait valoir, des projets lui ont été confiés notamment en mai 2017 même si ces projets n’étaient pas de même nature que ceux qu’il réalisait jusqu’alors, confirmant par là les excellentes évaluations dont il faisait l’objet et les espoirs que ses supérieurs hiérarchiques plaçaient en lui pour être partie prenante dans la nouvelle stratégie de l’entreprise.
Enfin comme l’a relevé très justement le premier juge par une motivation pertinente que la cour s’approprie, l’employeur a affiché les coordonnées des membres du CHSCT, mis en place une procédure intitulée ' difficultés relationnelles’ depuis 2010 comprenant une phase de recueil de l’information, une phase de diagnostic, une prise en charge de la difficulté par le biais de mesures adaptées tels le coaching, le tutorat, le soutien psychologique, mais également la mise en place d’une cellule d’écoute indépendante et anonyme permettant d’éviter ou de limiter pour les salariés tout risque de mal-être au travail et de façon plus large de risques psycho-sociaux.
M.[O] qui ne conteste pas l’existence de ces mesures n’établit pas qu’il n’a pas été en mesure de les solliciter.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens de première instance sont supportés par la partie qui les a exposés et les dépens d’appel doivent être supportés par M.[O] qui succombe dans ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M.[K] [O] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. [Adresse 4]
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