Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 24/06999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2024, N° 23/00871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° 36 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06999 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIHJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 mars 2024 – président du TJ de [Localité 5] – RG n° 23/00871
APPELANTS
M. [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [G] [S] née [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.A. MMA IARD, RCS du Mans n°440048882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon bon de commande du 10 juin 2022, Mme [S] a fait l’acquisition auprès de la société Ma sélection automobile d’un véhicule de marque Audi TT Roadster, immatriculé HOM-A1612, moyennant un prix de 14.990 euros.
Le véhicule a été livré le 20 juin 2022, mais peu de temps après, Mme [S] a été confrontée à diverses avaries mécaniques et à des pannes successives survenues les 9 juillet, 22 juillet et 13 août 2022.
Le véhicule a été rapatrié au sein du garage Ma sélection automobile qui n’a pas pu le réparer.
Le 3 septembre 2022, la demande d’annulation amiable de la vente, des époux a été refusée.
Les époux [S] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, la société BPCE Assurances, qui a mandaté le cabinet Alliance experts pour procéder à une expertise amiable qui s’est tenue le 22 octobre 2022.
A la suite d’une assignation signifiée le 26 avril 2023 à la société Ma sélection automobile à la requête des époux [S], par ordonnance du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a prescrit une mesure d’expertise concernant le véhicule automobile litigieux, la confiant à M. [X].
Par acte du 5 décembre 2023, les époux [S] ont fait assigner la société MMA Iard, en tant qu’assureur de la société Ma sélection automobile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun notamment aux fins de lui voir rendues communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 août 2023 ayant désigné M. [N] [X] en qualité d’expert.
Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2024, le juge des référés, a :
débouté les époux [S] de leurs demandes ;
rappelé que sa décision est exécutoire par provision ;
dit qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Par deux déclarations consécutives effectuées par voie électronique auprès du greffe le 8 avril 2024, les époux [S] ont relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif sauf s’agissant de la charge des dépens. Ces déclarations ont été respectivement inscrites au rôle sous les numéros 24/6999 et 24/7002 du répertoire général. Une mesure de jonction a été prononcée le 29 avril 2024, l’affaire se poursuivant sous le numéro 24/6999.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, L.113-1 et L.124-3 du code des assurances et 1188 et suivants du code civil, les époux [S] ont demandé à la cour de :
les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel, et y faisant droit ;
infirmer l’ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun ;
statuant à nouveau,
déclarer l’ordonnance du 4 août 2023 désignant M. [X] en qualité d’expert judiciaire commune à la société MMA Iard ;
lui déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes ;
condamner la société MMA Iard au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel ;
ordonner l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société MMA Iard a demandé à la cour de :
débouter les époux [S] de leur demande tendant à voir déclarer l’ordonnance de référé ayant désignée M. [X] opposable à la société MMA ;
débouter les époux [S] de la demande qu’ils formulent au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au titre de la condamnation de la société MMA aux dépens de première instance et d’appel; ' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés le 22 mars 2024 ;
y ajoutant,
condamner solidairement les époux [S] à régler à la société MMA Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la mesure d’instruction
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, les appelants font état des conclusions que l’expert a diffusées dans son pré-rapport le 24 octobre 2023, lequel décrit les désordres affectant le véhicule. Ils font valoir qu’au cours des opérations d’expertise la société Ma sélection automobile n’a désormais fermée. Ils expliquent que néanmoins leurs démarches ont permis d’obtenir une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite depuis le 27 octobre 2021 auprès de la société MMA Iard. Ils se prévalent de article L.124-3 du code des assurances et d’un droit d’action directe à l’encontre de la société MMA Iard, qui est l’assureur responsabilité civile après livraison de la société Ma sélection automobile. Ils considèrent que la mise hors de cause de cet assureur serait prématurée dans la mesure où l’examen de la mobilisation de sa garantie relève d’un débat qui devra s’instaurer devant le juge du fond, outre que leur action n’est pas manifestement vouée à l’échec. A cet égard, ils contestent l’opposabilité d’une clause contenue dans les conditions générales de la police et qui délimite le champ d’application de la garantie après livraison des véhicules vendus aux dommages causés par le véhicule ou subis par le véhicule, mais exclusivement, dans ce dernier cas, lorsqu’ils résultent d’un choc avec une personne, un animal, une chose ou un incendie ou une explosion. Ils observent que cette stipulation s’analyse en une clause d’exclusion indirecte et que les conditions générales versées aux débats ne sont pas signées, fût-ce électroniquement, par l’assuré outre que celles qui sont versées au débat sont en date du 12 juin 2023. Ils ajoutent qu’il leur est possible de soulever la nullité de cette clause faute qu’elle puisse être considérée comme formelle et limitée, ce en violation des dispositions de l’article L.113-1 du même code.
Ils soulignent qu’en effet, la clause litigieuse nécessite d’être interprétée pour déterminer ceux des dommages tant matériels qu’immatériels qui rentrent dans le champ d’application des dommages causés ou subis par le véhicule.
Au contraire, la société MMA Iard indique que les conditions particulières ont été signées électroniquement par l’assuré comme cela est mentionné en page 8 de celles-ci et ce le 15 juin 2023, mais aussi au mois d’octobre 2021, date de signature du contrat. Elle précise que les conditions particulières signées par l’assuré mentionnent que celui-ci a pris connaissance des conditions générales n° 314 I de l’assurance MMA Pros de l’Auto, ainsi que des statuts de MMA Iard Assurance Mutuelle. Quant à la qualité du signataire pour engager la société, elle indique qu’elle verse aux débats des échanges de courriels entre le signataire, M. [C], et son organisme bancaire qui démontrent que celui-ci avait qualité pour engager la société. Concernant l’étendue de la garantie, la société MMA Iard se réfère à l’article 2, figurant en page 29 des conditions générales de la police, qui précise:
'Ce qui est garanti :
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait:
— Des dommages corporels ;
— Des dommages matériels ;
— Des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels
garantis par la présente assurance.'.
Elle ajoute qu’en page 30 desdites conditions générales, la notion même de dommage est précisée, s’agissant des dommages causés par le véhicule confié ou vendu ou subi par le véhicule qui a été confié à la société Ma sélection automobile ou vendu seulement s’il résulte d’un choc avec une personne, un animal, une chose, un incendie ou une explosion. Elle observe au vu des premières constatations du pré-rapport d’expertise judiciaire, que les dommages subis par le véhicule vendu par son assuré, ne proviennent pas d’un choc avec une personne, un animal ou une chose, mais que le véhicule semble atteint d’un vice caché.
Elle conteste que la clause litigieuse puisse être annulée, considérant que les époux [S] ne sont pas recevables à soutenir une telle demande présentée pour la première fois en appel. Elle souligne que l’exclusion est visible aisément alors qu’elle figure dans un encadré avec des caractères gras, outre qu’elle fait apparaître clairement que les dommages au véhicule vendu ne sont garantis que s’ils résultent d’un choc. Elle explique le bien fondé de l’exclusion du fait que l’essence même d’une police d’assurance est de garantir l’aléa et non pas de garantir la faute intentionnelle de l’assuré. Elle observe à cet égard que l’expert a constaté que la venderesse ne pouvait ignorer l’état corrodé du véhicule et que l’action en responsabilité et en indemnisation des époux [S] trouvera sa source dans le vice dont était atteint le véhicule.
La cour observe en premier lieu que contrairement à ce que soutient la société MMA Iard, les époux [S] n’ont pas introduit en appel une demande nouvelle tendant à ce que soit annulée la clause litigieuse de la garantie qui leur est opposée par cet assureur pour refuser d’intervenir, s’agissant de leur part seulement de démontrer que le procès ultérieur ne serait pas manifestement voué à l’échec. Au demeurant, la société MMA Iard n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions ses prétentions d’entendre déclarer les époux [S] irrecevables en leur demande tendant au prononcé de la nullité de la clause d’exclusion.
En revanche, il doit être retenu que les époux [S] ont expliqué envisager de se prévaloir de l’action directe contre la société MMA Iard, en tant qu’assureur de la société qui leur a vendu le véhicule, afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices à raison des désordres constatés par l’expert [X]. Ce faisant, il est manifeste que les époux [S] ont suffisamment démontré un intérêt éventuel à agir sur un tel fondement.
La société MMA Iard ne conteste pas avoir assuré la société venderesse, ni la possibilité pour les époux [S] de mettre en 'uvre l’action directe à son encontre, mais elle leur oppose un refus de garantie. Mais, pour contester les chances de succès de l’action qui pourrait être dirigée contre elle, force est de constater que la société MMA Iard se fonde sur les premières constatations opérées par l’expert dans le cadre de son pré-rapport et à l’issue de diligences auxquelles elle n’a pas participé contradictoirement.
Dès lors, les époux [S] ayant démontré l’éventualité d’une action au fond contre la société MMA Iard sur un fondement juridique suffisamment précis à ce stade, l’utilité et la pertinence dans cette perspective de rendre commune à cet assureur la mesure d’instruction apparaît manifeste.
Par ailleurs, alors que la société MMA Iard se prévaut d’une clause exclusive de garantie qu’elle estime parfaitement rédigée et répondant aux exigences de la jurisprudence quant à sa lisibilité et sa compréhension par l’assuré et que les époux [S] contestent l’opposabilité voire la validité de cette clause, il ne résulte pas des éléments en débat que l’action projetée serait manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande des époux [S] et de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société MMA Iard.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle rejette la demande ce chef.
Au regard du surcoût prévisible de l’expertise, une consignation de 2.000 euros sera mise à la charge des appelants.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de la présente instance seront supportés par les appelants, dans l’intérêt exclusif desquels la procédure est engagée à ce stade.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, la demande des époux [S] d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt ne peut être accueillie favorablement, alors qu’il s’agit d’une décision définitive et que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en ce qu’elle rejette la demande de rendre les opérations d’expertise communes à la société MMA Iard et la confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare communes et opposables à la société MMA Iard les opérations d’expertise confiées à M. [X] par l’ordonnance rendue le 4 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun ;
Dit que les époux [S] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Melun une consignation de deux mille (2.000) euros avant le 15 mars 2025 ;
Dit que faute de versement de cette consignation par les époux [S] la mission de l’expert à l’égard de la société MMA Iard sera caduque et privée de tout effet concernant ces parties;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [S] aux dépens de l’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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