Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 23/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 32/25
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— Me Virginie VOILLIOT
Le 15.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02738 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDW4
Décision déférée à la Cour : 13 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.C.I. LIZA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Virginie VOILLIOT de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002969 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
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Par acte sous seing privé du 1er avril 2015, Monsieur [Z] [I] et Madame [C] [X] née'[M], agissant pour le compte d’une société en voie de formation dénommée HOOKA ont signé un bail commercial en qualité de preneurs, avec la SCI LIZA, bailleresse, portant sur un local commercial sis [Adresse 2].
'
Le bail précisait être conclu pour une activité de salon de thé, débit de boissons sans restauration, ni traiteur, ni vente à emporter, le loyer étant fixé à la somme de 1 250 € HT par mois, soit 1 500 € TTC.
'
Au terme d’un accord qui a été signé le 30 janvier 2016 (et non pas le 30 janvier 2015 comme indiqué par erreur dans l’écrit), les parties se sont accordées pour une rupture amiable du bail avec effet au 30 avril 2016. '
'
''''''''''' Affirmant avoir été contraint de solliciter la résiliation amiable du bail compte tenu du fait que la Mairie lui avait refusé l’ouverture d’un bar à cocktails dans les lieux loués et qu’il avait appris que le bailleur savait, dès l’origine, que l’activité envisagée ne pourrait pas être exercée dans les lieux loués, Monsieur [Z] [I] a, selon assignation du 11 juin 2020, fait citer la SCI LIZA aux fins de la voir condamner à lui rembourser les loyers payés, outre les travaux qu’il avait réalisés dans les locaux mis à sa disposition.
'
Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
— condamné la SCI LIZA, en deniers et quittances, à verser à Monsieur [I] une somme égale au montant des loyers acquittés depuis la conclusion du bail commercial, le 1er avril 2015, et jusqu’à la libération effective des lieux en réparation des échéances inutilement réglées,
'- condamné la SCI LIZA à verser à Monsieur [I] une somme de 4.464,62 € en réparation des frais supportés pour la réalisation des travaux,
— rejeté la demande de Monsieur [I] visant la condamnation de la SCI LIZA à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SCI LIZA à verser à Monsieur [I] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI LIZA aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire. '
'
La SCI LIZA a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2023.
'
Monsieur [I]'s’est constitué intimé le 28 juillet 2023.'
'
Par ses dernières conclusions datées du 14 février 2024, transmises par voie électronique le 16 février 2024, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la société SCI LIZA sollicite de la Cour qu’elle :
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SUR L’APPEL PRINCIPAL
JUGE l’appel formé par la SCI LIZA à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 juin 2023 recevable et bien fondé ;
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Y faire droit ;
'
En conséquence :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
'
Et, STATUANT A NOUVEAU :
JUGE prescrite la demande de Monsieur [I], subsidiairement la JUGE irrecevable et mal fondée,
'
SUR L’APPEL INCIDENT
DEBOUTE Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes,
Le CONDAMNE aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.'
'
Dans ses dernières conclusions datées du 3 janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, Monsieur [Z] [I] demande à la cour de':
DECLARER la SCI LIZA mal fondée en son appel
En conséquence, le REJETER et la DEBOUTER de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions
Se DECLARER INCOMPETENTE pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI LIZA
CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident formé par Monsieur [I]
Sur appel incident
DECLARER l’appel incident formé par Monsieur [I] bien fondé
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SCI LIZA à payer à Monsieur [I] :
— 19.500 € en réparation des échéances inutilement réglées
— 11.054,63 € en réparation des frais supportés pour la réalisation des travaux
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
'
CONDAMNER la SCI LIZA à payer une indemnité – au titre de l’article 700, 2° du Code de procédure civile ' au profit de Maître Virginie VOILLIOT d’un montant de 2.500 €.
'
CONDAMNER la SCI LIZA aux entiers dépens.
'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024, renvoyant le dossier à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024. Le dossier était évoqué à cette audience.
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Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
'
MOTIFS :
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1) Sur un rappel du contexte :'
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Par acte sous seing privé établi le 1er avril 2015, la SCI LIZA, bailleur, a consenti à Monsieur [I] et à Madame [C] [X] née'[M], agissant pour le compte d’une société en voie de formation dénommée HOOKA, un bail commercial portant sur les locaux se situant à [Adresse 2], pour une surface d’environ 150 m² plus une terrasse d’environ 15 m².
'
L’article 2 du bail précisait que 'les locaux seront utilisés pour une activité de salon de thé, débit de boissons, sans restauration, ni traiteur, ni vente à emporter. Pour le cas où l’activité du preneur nécessiterait auprès des autorités administratives des autorisations particulières, le preneur en ferait son affaire personnelle ainsi que des frais y afférents'. Le loyer mensuel prévu était de 1 500 € TTC.
'
Par un acte écrit comportant la date erronée du 30 janvier 2015, les preneurs indiquaient qu’ils souhaitaient 'renoncer à constituer la société HOOKA, et demandaient ensemble à mettre fin au contrat de bail signé à la date du 1er avril 2015 avec la SCI LIZA', demande acceptée par Madame [K], gérante de la SCI, l’effet de la rupture étant fixé au '30 avril 2015'.
'
Il est admis par toutes les parties, que les dates figurant sur cet acte étaient fausses d’une année, les événements ayant eu lieu durant le premier semestre 2016, l’effet de la rupture étant prévu au 30 avril 2016.'
'
La société HOOKA affirme que la SCI LIZA aurait souhaité mettre un terme au bail, car son frère aurait été 'convaincu de trafic de stupéfiants, et qu’il aurait utilisé une partie de revenus tirés de son trafic pour régler les travaux engagés par son frère dans les locaux loués’ (page 3 des conclusions de l’appelante) et que la gérante de la SCI a même été convoquée en décembre 2015 par les gendarmes chargés d’enquêter sur les faits de blanchiment. Cependant, elle ne produit aucune pièce venant corroborer ses allégations.
'
Monsieur [I] affirme, de son côté, avoir décidé de renoncer à son projet car il s’était vu opposer un refus de la part de la mairie de [Localité 4]. Il en justifie en produisant le courrier du 11 février 2016 émanant de la direction du développement économique, portant sur le sujet de 'votre avant-projet du 11 janvier 2016 : ouverture d’un bar à cocktails’ indiquant que ledit projet – localisé à [Localité 4] au [Adresse 2] – avait reçu un avis défavorable, en ce sens que ce lieu n’était pas destiné à devenir un lieu de restauration.
'
Il est donc démontré que c’est du fait de cet avis défavorable que les parties ont convenu de mettre un terme au bail de manière prématurée.'
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2) Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI LIZA :
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2-1) Sur la compétence de la cour pour trancher des fins de non-recevoir soulevées :'
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La SCI LIZA soulève deux fins de non-recevoir, une première fondée sur la prescription de l’action menée par Monsieur [I] à son encontre, une seconde au titre de l’absence d’intérêt à agir de ce dernier et ce en vue de faire échec à l’action intentée par Monsieur [I] à son encontre, qui a été accueillie, tout du moins en partie, par le premier juge.
Monsieur [I] soutient de son côté, que ces fins de non-recevoir ne pourraient pas être tranchées par la cour, seul le conseiller de la mise en état, étant compétent pour le faire, précision donnée que l’assignation initiale du 11 juin 2020 était postérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2019 – 1333 du 11 décembre 2019, qui réserve cette compétence au seul conseiller de la mise en état.'
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Cependant, la Cour de cassation a dit pour droit que le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître, ni des fins de non-recevoir tranchées en première instance par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles'- qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance – auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ. 2ème, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
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En l’espèce, force est de constater que les deux fins de non-recevoir soulevées par la société appelante, si elles étaient accueillies, conduiraient inévitablement à remettre en question le jugement dont il est fait appel.
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Par conséquent, c’est à la seule cour qu’il revient de trancher ces fins de non-recevoir.
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2-2) Sur fin de non-recevoir tirée de la prescription :
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À l’exception des actions exercées en vertu du chapitre 5, titre 4 livre 1er du code de commerce soumises à la prescription biennale de l’article L 145 – 60 du code de commerce, les actions relatives aux stipulations du bail commercial sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun (Cour de cassation, 3ème 14 janvier 2016 n°14 – 23. 134).
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L’article L110 – 4 du code du commerce a aligné la durée de la prescription commerciale sur celle du droit commun posé par l’article 2224 du Code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'''''''''''
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Étant rappelé que la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, au cas d’espèce, le cours de la prescription ne pouvait débuter qu’à compter du jour où Monsieur [I] a reçu le courrier de l’administration du 11 février 2016, l’informant que le local loué 'n’était pas destiné à devenir un lieu de restauration'.
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Dans ses conditions, l’action engagée par Monsieur [I] 'le 11 juin 2020 a eu lieu avant la fin du délai de prescription quinquennal.'''''' '
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2-3) Sur le défaut de qualité de l’intimé :
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La SCI LIZA soutient, en outre, que Monsieur [I] serait dépourvu de qualité à agir, en ce sens que le contrat de bail commercial a été signé entre la SCI LIZA d’une part, et Monsieur [I] et Madame [C] [X] née'[M] d’autre part, agissant pour le compte d’une société en voie de formation.
Le bail précisant qu’à défaut d’immatriculation, il se poursuivrait au nom des deux preneurs personnes physiques, la SCI LIZA affirme que Monsieur [I] ne disposerait pas, seul, de la qualité à agir, et ce sans le concours de Madame [X]. '
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La qualité à agir est définie comme la possibilité pour une personne d’agir en justice, en son nom et pour son compte, à condition de justifier d’un intérêt à agir (intérêt direct et personnel) en vue de la reconnaissance du bien fondé de sa demande.
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En l’espèce, on voit mal comment Monsieur [I] en serait dépourvu, en sachant que l’absence de Madame [X], copreneur à la procédure, ne prive nullement Monsieur [I] de son droit d’agir en justice en son nom et pour son compte.
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Dès lors, il convient de constater que l’intimé dispose bel et bien de la qualité à agir.
Les fins de non-recevoir seront corrélativement écartées.
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2) Sur l’appel principal :
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Sur le respect du contradictoire :
En premier lieu, la SCI LIZA sollicite l’infirmation du jugement entrepris, car le premier juge se serait fondé sur l’annexe 6 produite par Monsieur [I], laquelle ne lui aurait pas été communiquée, affirmant par la même occasion que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté. '
'
Cependant, la cour observe que Monsieur [I] a produit aux débats les conclusions qui ont été prises pour son compte en première instance, datées du 2 septembre 2022, auxquelles était annexé un bordereau de pièces, lequel fait expressément mention de l’annexe complémentaire n°6.
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En outre, il est à noter que cette production a été bien antérieure à la clôture de la procédure intervenue le 19 janvier 2023.
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Dès lors, ce moyen ne saurait être admis.
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Sur le défaut de délivrance conforme :
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En second lieu, la société appelante estime ne pas avoir manqué à l’égard de l’obligation de délivrance conforme des lieux pesant sur le bailleur.
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Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée. Comme l’a rappelé le premier juge, cette obligation, qui consiste d’abord pour le bailleur de mettre à la disposition du preneur le local loué, s’apprécie également au regard de l’aptitude de ce local à recevoir la destination contractuellement choisie par les parties. Ainsi, le bailleur est tenu de permettre au locataire d’exploiter les lieux conformément à la destination convenue et doit donc vérifier si le bien loué peut être affecté à l’usage prévu par le bail (voir notamment Cass. civ., 3ème ch., 2 juillet 1997, n° 95-14151).
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En outre, dès lors que l’activité d’un locataire implique le respect de normes de sécurité imposées par la réglementation ERP, au regard du champ d’application de l’article R.143-2 du Code de la construction et de l’habitation précité, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un local conforme avec la réglementation ERP (Cass, 3ème civ., 3 novembre 2016, n°15-10036 278760). Cependant, le bailleur n’est pas tenu de livrer des locaux conformes à la réglementation ERP, si l’activité prévue au bail ne relève pas de cette catégorie.'
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En l’espèce, Monsieur [I] a pris à bail les locaux pour y exercer 'une activité de salon de thé, débit de boissons, sans restauration, ni traiteur, ni vente à emporter.'
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Suite à la réception du courrier du 11 février 2016, lui notifiant un refus d’exploitation de son projet de 'bar à cocktails’ dans les locaux qu’il avait loués à la SCI LIZA, Monsieur [I] s’est adressé aux services du bâtiment de la ville de Mulhouse et le responsable 'de l’unité ERP’ lui a répondu en retraçant l’historique 'administratif’ du bâtiment situé [Adresse 2], duquel il ressort que :
— un permis de construire a été délivré le 16 juin 2010 à la SCI LIZA pour la construction d’un bâtiment accolé au restaurant Olympia,
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— ce nouvel immeuble est composé, en rez-de-chaussée, de deux locaux de 51 m² chacun classé ERP de 5éme catégorie avec une activité de type M (magasin de vente) et de 4 caves non accessibles au public,
— le 10 octobre 2014 un permis modificatif a été délivré à la SCI LIZA, pour notamment changer la destination des locaux du rez-de-chaussée et en faire des bureaux (ERP de 5ème catégorie avec une activité de type W),
— un nouveau permis de construire modificatif, ayant pour but de réaffecter les locaux à un usage de magasin de vente (ERP de 5ème catégorie de type M) a été accordé le 31 mai 2017, l’accord du maire joint à l’arrêté de permis précisant expressément que ces locaux devraient être à un usage exclusif de magasin,
— le 12 juillet 2017 une autorisation au titre des réglementations sécurité incendie accessibilité avait été accordée à Monsieur [O] [K] pour aménager un salon de coiffure dans le local de droite,
— le 18 juin 2018 [O] [K] a déposé une demande d’autorisation de construire d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP), dans le but d’aménager un débit de boisson 5ème catégorie de type N, cette demande ayant fait l’objet d’une décision de refus en date du 7 septembre 2018, en raison d’une carence en dégagement.
'
Il s’en déduit qu’à la date de conclusion du bail commercial en 2015, le local était classé ERP 5ème catégorie avec une activité type M (magasin de vente), ou avec une activité type W (bureaux) et en aucun cas le local n’était en mesure d’accueillir l’activité visée dans le bail signé entre les parties.
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C’est en toute logique que Monsieur [I] a été destinataire en février 2016, d’un avis défavorable de la Direction Développement Economique, Attractivité, Ressources et Moyens de la ville de [Localité 4], qui lui a écrit 'votre avant-projet pour l’ouverture d’un bar à cocktails à [Adresse 2] a été examiné avec attention. Cependant, j’émets un avis défavorable à votre demande, ce lieu n’étant pas destiné à devenir un lieu de restauration.'
''
Le fait que ce courrier soit postérieur à la résiliation amiable du bail est totalement indifférent quant au manquement du bailleur à l’égard de son obligation de délivrance conforme, en ce sens qu’il est établi que dès l’origine, il n’était pas possible d’exercer l’activité projetée, ce que le bailleur ne pouvait ignorer.
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En outre, comme l’a, à juste titre, relevé le premier juge,'la SCI LIZA ne produit aucune pièce de nature à établir que le local permettait l’exploitation d’une activité de salon de thé ou de bar à cocktails, ou encore qu’elle ait informé les preneurs de cet état de fait avant la signature du bail en 2015.
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Enfin, la clause stipulée au bail selon laquelle, pour le cas où l’activité du preneur nécessiterait des autorisations particulières, le preneur en ferait son affaire personnelle, n’est pas susceptible de décharger le bailleur de l’obligation qui lui incombe de délivrer au preneur un local conforme, en ce sens que le bailleur doit s’assurer de l’adéquation entre la situation juridique de l’immeuble (destination, affectation) et l’usage contractuellement convenu, sans pouvoir se défausser de sa responsabilité.
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La jurisprudence considère, en outre, que si cette adéquation n’est pas atteignable ou régularisable – ce qui est le cas en l’espèce, puisque l’administration n’a jamais admis un classement en ERP permettant une petite restauration – le bail peut être résilié (Cass. 3ème civ., 1er juin 2022, n°21-11.602).
'
Aussi, en donnant à bail au preneur un local non conforme à la destination contractuelle convenue, la SCI LIZA a manqué à son obligation de délivrance.
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Sur les effets de cette non-délivrance conforme :
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Le premier juge a estimé, à juste titre, que du fait de cette délivrance non conforme, le preneur était en droit d’obtenir le remboursement des loyers versés et des travaux qu’il avait réalisés dans les locaux.
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Bien qu’il n’ait pas précisé le fondement de sa décision, il va de soi que le juge a considéré que le bail devait faire l’objet d’une résolution au tort du bailleur (voir en ce sens Cass. 3ème civ., 1er juin 2022, n°21-11.602).'
'
S’agissant de la demande de remboursement des 13 mois de loyer que Monsieur [I] affirme avoir versés au propriétaire, force est de constater qu’à aucun moment l’intimé ne prouve avoir réglé au bailleur ces montants, puisqu’aucune de ses 7 pièces produites par lui ne porte sur ce sujet.
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Contrairement à ce que soutient l’intimé, le bailleur ne reconnaît nullement avoir perçu ces montants, puisqu’il affirme que le preneur n’a pas subi de préjudice.
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La cour observe qu’il aurait été simple pour le preneur de verser aux débats les copies des extraits bancaires prouvant l’existence de ces règlements.
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Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement qui avait condamné la SCI à rembourser les loyers perçus – sans préciser leurs montants – et de rejeter la demande de remboursement des loyers qui a été faite par Monsieur [I].'
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''''''''''' Concernant la demande de remboursement des travaux réalisés par Monsieur [I] dans les locaux, le premier juge a considéré que 'les factures versées en procédure, qui constituent les seules pièces produites par Monsieur [I] pour justifier de son préjudice financier de ce chef, ne peuvent toutes être prises en considération dans l’évaluation du préjudice allégué, certaines d’entre elles ne pouvant démontrer à suffisance que les travaux auxquels elles se rapportent ont effectivement bénéficié au local litigieux. La demande du preneur sera ainsi accueillie à hauteur de 4 464,62 € et rejetée pour le surplus'.
'
La partie intimée peut, à juste titre, regretter que la juridiction n’ait pas précisé quelles ont été les factures admises et les raisons pour lesquelles d’autres ont été écartées. Cependant, la cour observe que Monsieur [I] s’est contenté de produire 70 factures, sans réaliser aucun commentaire de celles-ci.
'
Certaines factures sont établies au nom de [I], sans autre précision, ou mentionnant une adresse à [Localité 5], ou à [Localité 4] sans précision de rue, d’autres au nom de la SARL [I] domiciliée à [Localité 5], et même une facture au nom de [B] [I]. Il est évident qu’à défaut d’explication de l’intimé sur ces factures, ou de mentions permettant de les relier à des travaux réalisés dans les locaux situés au [Adresse 2], elles ne peuvent aucunement être prises en compte.
'
Seules des factures établies au nom de [I], ou au nom de la SARL [I], qui précisent dans leur libellé l’adresse des locaux loués litigieux, pourront être prises en compte.
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L’absence d’une 'facture de Maître d''uvre’ – évoquée comme moyen de défense de la part de la SCI – 'ne saurait permettre de rejeter la demande formée par Monsieur [I] au titre des travaux réalisés dans les locaux, en ce qu’il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés par les gérants et leurs proches, comme le reconnaissait d’ailleurs la partie appelante dans ses conclusions consacrées au contexte particulier du dossier (p3 de ses conclusions).
'
Aussi, en application de ces principes, la cour considère que sont en lien avec les travaux réalisés dans les locaux loués':
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— 'la facture Brico Dépôt 93 51 03 du 13 mai 2015 de '''''''''''''''''''''''''' 133,65 €,
— la facture Leroy Merlin 04 67'047 du 20 octobre 2015 de''''''''''''''''' 5,90 €
— la facture Leroy Merlin 04 84 611 du 13 novembre 2015 de ''''''''''''' 84,67 €
— la facture Leroy Merlin 04 75 854 du 11 septembre 2015 de '''''''''''' 16,80 €
— la facture Leroy Merlin 04 60 278 du 12 novembre 2015 de ''''''''''''' 39,80 €
— la facture Leroy Merlin 00 53 537 du 2 décembre 2015 de '''''''''''''''186,80 €
— la facture Leroy Merlin 04 75 994 du 9 novembre 2015 de ''''''''''''''' 60,65 €
— la facture Bricoman du 2 novembre 2015 de '''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,10 €
— la facture Leroy Merlin 04 72 173 du 19 octobre 2015 de '''''''''''''''' 5,90 €
— la facture Leroy Merlin 04 71 169 du 13 octobre 2015 de '''''''''''''''' 29,50 €
— la facture Leroy Merlin 04 74 964 du 3 novembre 2015 de ''''''''''''''' 17,70 €
— la facture Leroy Merlin 04 79'108 du 27 novembre 2015 de''''''''''''' 91,75 €
— la facture Bricoman du 16 novembre 2015 de '''''''''''''''''''''''''''''''''' 95,95 €
— la facture Leroy Merlin 00 52 743 du 30 novembre 2015 de ''''''''' 12,95 €
— la facture Leroy Merlin 00 53 624 du 2 novembre 2015 de '''''''''' ''''226,65 €
— la facture Leroy Merlin 00 54 707 du 5 novembre 2015 '''''''''''''''' '' 121,95 €
— la facture Bricoman du 3 novembre 2015 de '''''''''''''''''''''''''''''''''' '' 273,95 €
— la facture IKEA 36 80 354 du 9 novembre 2015 de''''''''''''''''''''''''' '' 19,00 €
— la facture Leroy Merlin 04 66'958 du 10 août 2015 de ''''''''' '''''' ' 21,46 €
— la facture Leroy Merlin 00 69 129 du 5 août 2015 de’ ''''''''''''''''''' ''285,50 €
— la facture Leroy Merlin 04 70 915 du 12 octobre 2015 de''''''''''''''' '' 95,55 €
— la facture Leroy Merlin 04 82'024 du 27 octobre 2015 de''''''''''''' '''167,21 €
— la facture Leroy Merlin 00 34 428 du 7 août 2015 de''''''''''''''''''''''' ' 24,70 €
— la facture Leroy Merlin 04 73 716 du 27 octobre 2015 de''''''''''' ''''''225,57 €
— la facture Brico Dépôt 934308 du 9 mai 2015 de '''''''''''''''''''''''' '''1 385,70 €
— la facture Leroy Merlin 04 84 354 du 10 novembre 2015 de '''''''' ''''' 13,40 €
— la facture Leroy Merlin 00 87 830 du 9 novembre 2015 de ''''''''' '''''' 32,90 €
— la facture Leroy Merlin 04 83 285 du 3 novembre 2015 '''''''''' '''''''' '274,00 €
— la facture Leroy Merlin 00 74 241 du 15 octobre 2015 de ''''''''' ''''''' 45,95 €
'
soit un montant total de 4 009,61 €
'
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance, qui avait mis à la charge du propriétaire une somme de 4 464,62 € et de condamner la SCI LIZA à régler une somme de 4 009,61 € au titre des travaux engagés dans les locaux.
'
3) Sur les demandes accessoires :
La cour ne voit pas de raison de s’éloigner du raisonnement du premier juge qui a rejeté la demande de Monsieur [I] visant à obtenir la condamnation de la SCI à lui verser des dommages et intérêts. Le fait qu’il se soit investi dans ce projet, ou encore qu’il n’était âgé que de 19 ans lorsqu’il a contracté avec la SCI, n’est pas de nature à établir l’existence d’un préjudice particulier.
'
La décision déférée étant confirmée partiellement, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, la SCI LIZA assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera corrélativement rejetée.
En revanche, elle devra verser à Maître Virginie VOILLIOT une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare la cour compétente pour connaître des fins de non-recevoir soulevées,
Rejette les fins de non-recevoir soutenues par la’SCI LIZA,
Infirme le jugement du 13 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu’il a :
*condamné la SCI LIZA, en deniers et quittance, à verser à Monsieur [I] une somme égale au montant des loyers acquittés depuis la conclusion du bail commercial, le 1er avril 2015, et jusqu’à la libération effective des lieux en réparation des échéances inutilement réglées
'
*condamné la SCI LIZA à verser à’Monsieur [I] une somme de 4 464,62 € en réparation des frais supportés pour la réalisation des travaux,
Confirme les autres dispositions du jugement,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette les demandes de Monsieur [I] faites au titre du remboursement des loyers,
'
Condamne la SCI LIZA à verser à Monsieur [I] une somme de 4 009,61 € (quatre mille neuf euros et soixante et un centimes) en réparation des frais supportés pour la réalisation des travaux,
Et y ajoutant,
Condamne la’SCI LIZA aux dépens de l’appel,
Condamne la SCI LIZA à payer à Maître Virginie VOILLIOT la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCI LIZA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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