Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 déc. 2025, n° 25/10199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10199 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QV75
Nom du ressortissant :
[P] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Z]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 2
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [V] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 31 octobre 2024 à [P] [Z].
Par décision du 27 novembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [Z] pour une durée de vingt-six jours confirmée en appel le 3 décembre 2025.
Suivant requête du 23 décembre 2025, reçue le 25 décembre 2025 à 15 heures 02, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 décembre 2025 à 12 heures 06 a fait droit à cette requête.
[P] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 décembre 2025 à 07 heures 59 en faisant valoir que le préfet de l’Isère n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ dans la mesure où deux relances de sa part effectuées étaient insuffisantes alors qu’il était de nationalité algérienne et qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement.
[P] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 décembre 2025 à 10 heures 30.
[P] [Z] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [Z] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Maître Martine BOUCHET, Conseil de [P] [Z] soutient que des diligences ont été accomplies par l’autorité administrative mais que les perspectives d’éloignement sont inexistantes au regard des tensions existant entre la France et l’Algérie. Elle sollicite l’infirmation de la décision du premier juge.
Maître François STANISLAS, Conseil de la préfecture, indique que l’éloignement n’a pas été exécuté en raison du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire par l’Algérie et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, les relations n’étant pas rompues expressément. Il sollicite la confirmation de la décision du premier juge.
Il ressort des éléments du dossier que des diligences ont été effectuées auprès des autorités tunisiennes et algériennes dès le placement en rétention de [P] [Z] le 27 novembre 2025; que par la suite, la confrontation des empreintes de l’intéressé à la borne eurodac a permis de révéler qu’il a déposé une demande d’asile en Suisse le 26 février 2025; qu’une demande de prise en charge, au titre des accords de Dublin, a alors été effectuée; que les autorités suisses ont rejeté la demande le 28 novembre 2025 en demandant de saisir les autorités espagnoles ce que l’autorité administrative a fait le 1er décembre 2025; que les autorités espagnoles ont refusé la prise en charge de l’intéressé.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [P] [Z] résulte du retard dans la délivrance des documents de voyage, en l’espèce un laissez-passer consulaire en original, par le consulat dont relève l’intéressé.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une diligence utile s’entend d’une demande effective de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires de l’Etat dont relève l’intéressé car le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères ce qui a été fait en l’espèce par la préfecture avec une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisienne et algériennes dès le 27 novembre 2025.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative;
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de la rétention administrative de [P] [Z] pour 30 jours supplémentaires.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours malgré l’absence à ce jour de réponse des autorités tunisiennes et algériennes. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités tunisiennes et algériennes.
Il existe donc à ce stade des perspectives raisonnables d’éloignement.
L’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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