Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 janv. 2026, n° 25/10347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
(n° / 2026, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10347 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° J2025000041
APPELANT
M. [F] [W], en qualité d’ancien président de la société OPEN ENERGIE,
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (93)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [T] [R], en remplcament de la SELARL AXYME, en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,
Assistée de Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 79,
S.A.S. NATCO GROUP, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 810 914 671,
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S. TUCOENERGIE, société par actions simplifiée unipersonnelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 514 315 522,
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistées de Me Blanche ROSENFELD,a vocate au barreau de PARIS, toque R 145,
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Maître [T] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation de la société OPEN ENERGIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 9]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée en double-rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Open Energie a été constituée en 2015 par M. [I]. Elle exerçait une activité de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur et de ballons thermodynamiques à destination d’une clientèle de particuliers. Son capital social était détenu à hauteur de 49 % par M. [I] et de 51 % par la société Natco Group.
La société Open Energie a été successivement dirigée par M. [I] jusqu’à sa démission intervenue le 5 avril 2023, puis par la société Laurent Chekly Executive Consulting Group qui a également démissionné, puis par la société 2M&Associés désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 11 juillet 2023.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur déclaration de cessation des paiements déposée par l’administrateur provisoire, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard la société Open Energie, désigné la société Axyme en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2023. La société Axyme sera ultérieurement remplacée par la société MJA ès qualités en la personne de Maître [R] par ordonnance du 11 mars 2025.
Courant juillet 2024, M. [I] a fait assigner la société Natco Group et la filiale de cette dernière, la société Tucoénergie, devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de condamnation des défenderesses à l’indemniser du préjudice financier résultant selon lui de la perte de valeur de sa participation dans la société Open Energie. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal.
Le 7 août 2024, la société Axyme ès qualités a fait assigner M. [I], la société Laurent Chekly Executive Consulting Group et la société 2M&Associés ès qualités devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir reporter au 1er janvier 2022 la date de cessation des paiements. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2024049851.
Le 18 novembre 2024, M. [I] a fait assigner en intervention forcée la société Natco Group et la société Tucoénergie en sollicitant la jonction avec l’instance 2024049851, la mise en cause de ces deux sociétés étant justifiée, selon le demandeur, par le fait qu’elles devaient être regardées comme des dirigeantes de fait de la société Open Energie depuis 2020. Cette instance, à laquelle la société Axyme ès qualités est intervenue volontairement, a été enrôlée sous le numéro 2024076377.
Le 6 février 2025, le tribunal a joint les instances 2024049851 et 2024076377 sous le numéro commun J2025000041.
Par jugement du 11 avril 2025 rendu dans cette instance J2025000041, le tribunal des activités économiques a:
— ordonné la disjonction des affaires initialement enrôlées sous les numéros 2024049851 et 2024076377 puis jointes sous le numéro J2025000041;
— déclaré irrecevables les demandes de M. [I] et de la société Axyme ès qualités formulées dans l’instance 2024076377;
— débouté M. [I] et la société Axyme ès qualités de leurs demandes formulées dans l’instance 2024076377;
— renvoyé l’affaire 2024049851 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 avril 2025;
— débouté les parties de leurs autres demandes dans l’affaire 2024076377;
— condamné M. [I] à payer 5.000 euros à la société Natco Group et la même somme à la société Tucoénergie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance 2024076377.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal, après avoir précisé que son jugement n’avait pour seul objet que de statuer sur la demande formulée dans l’instance 2024076377, a considéré:
— que la société Axyme ès qualités était recevable en son intervention volontaire au motif, fondé sur l’article 330 du code de procédure civile relatif à l’intervention volontaire accessoire, qu’elle justifiait d’un intérêt à soutenir la demande de M. [I];
— que M. [I] était irrecevable en son action en intervention forcée à l’encontre de la société Natco Group et de la société Tucoénergie à défaut de qualité à agir aux fins de report de la date de cessation des paiements en application de l’article L. 631-8 du code de commerce; que dans ces conditions, il n’y avait pas lieu pour le tribunal de trancher l’autre fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Natco Group et Tucoénergie fondée sur le défaut d’intérêt à agir de M. [I];
— que la société Axyme ès qualités était irrecevable en son intervention forcée aux motifs, fondé sur l’article L. 631-8 du code de commerce, que le liquidateur n’est pas recevable à attraire à la cause un tiers autre que le débiteur ou son dirigeant de droit ou de fait, qu’en l’espèce, la qualité alléguée de dirigeant de fait des sociétés Natco Group et Tucoénergie n’était pas démontrée, que l’instance ne porte que sur le report de la date de cessation des paiements de la société Open Energie et que ni M. [I] ni la société Axyme ès qualités ne demandent à la juridiction de se prononcer sur une éventuelle direction de fait par les sociétés Natco Group et Tucoénergie;
— qu’en conséquence, il convenait de débouter de leur demande d’intervention forcée M. [I] et la société Axyme ès qualités.
Le 10 juin 2025, M. [I] a relevé appel de ce jugement. C’est la présente instance.
Parallèlement à cette procédure, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant par jugement du 11 juillet 2025 dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2024049851, a débouté la société MJA ès qualités de sa demande de report de la date de cessation des paiements. Le liquidateur a relevé appel de cette décision. L’instance est actuellement pendante devant la cour d’appel sous le numéro du RG 25/12977.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, M. [W] demande à la cour de:
'Infirmer le jugement en ce qu’il a:
— Déclaré irrecevable les demandes de Monsieur [F] [W], formulées à l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024076377,
— Débouté Monsieur [F] [W] de ses demandes, formulées à l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024076377 d’intervention forcée de la SAS NATCO GROUP et de la SASU TUCOENERGIE à l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024049851,
— Débouté Monsieur [F] [W] de ses autres demandes à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2024076377,
— Condamné Monsieur [F] [W] à payer 5.000 euros à la SAS NATCO GROUP et 5.000 euros à la SASU TUCOENERGIE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024076377.
— Débouté Monsieur [F] [W] de toutes autres demandes plus amples ou contraires lui faisant grief »
Et statuant de nouveau, en conséquence de l’infirmation, il est demandé à la Cour de :
Vu les principes à valeurs constitutionnelles du contradictoire et des droits de la défense,
Déclarer recevables les demandes de Monsieur [F] [W], formulées à l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024076377,
Déclarer recevables les demandes de Monsieur [F] [W] formulées à l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024076377 d’intervention forcée de la SAS NATCO GROUP et de la SASU TUCOENERGIE à l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024049851,
Déclarer recevables les demandes de Monsieur [F] [W] aux affaires enrôlées sous le numéro RG 2024076377 et sous le numéro RG 2024049851,
Par conséquent,
RENVOYER les instances enrôlées sous le numéro RG 2024076377 et sous le numéro RG 2024049851 devant le Tribunal des activités économiques de Paris afin qu’elles soient jugées ensemble,
CONDAMNER les sociétés TUCO ENERGIE et NATCO GROUP à lui verser solidairement la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société MJA ès qualités demande à la cour de:
'INFIRMER le jugement du 11 avril 2025 en ce qu’il a :
o ORDONNÉ la disjonction des affaires enrôlées initialement sous les numéros RG 2024049851 et RG 2024076377 puis jointes sous le numéro commun J2025000041,
o DECLARÉ les demandes de la SELAFA MJA es qualité et de Monsieur [F] [I] irrecevables,
o DÉBOUTÉ Monsieur [I] et la SELAFA MJA es qualité de leurs demandes d’intervention forcée des sociétés NATCO GROUP et TUCOENERGIE à l’instance en report de la date de cessation des paiements de la SAS OPEN ENERGIE,
o DÉBOUTÉ les parties de leurs autres demandes,
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER les demandes de la SELAFA MJA es qualité recevables,
DECLARER la SELAFA MJA es qualité recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée des sociétés NATCO GROUP et TUCOENERGIE à la procédure en report de la date de cessation des paiements de la SAS OPEN ENERGIE,
En conséquence,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Pôle 5 chambre 9 de la Cour d’appel de Paris sous le RG25/12977,
DEBOUTER les sociétés NATCO GROUP et TUCOENERGIE de leurs demandes,
RESERVER les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, les sociétés Natco Group et Tucoénergie demandent à la cour de:
'A titre principal :
— DECLARER IRRECEVABLES, les demandes de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, en application de l’article 564 du Code de procédure civile, tendant à ce que soit déclarée recevable et bien fondée sa demande d’intervention forcée des sociétés Natco Group et TucoEnergie à la procédure en report de la date de cessation des paiements d’Open Energie et qu’il soit ordonné la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Pôle 5 chambre 9 de la Cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 25/12977 ;
— CONFIRMER le jugement du 11 avril 2025 du Tribunal des activités économiques dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— DECLARER IRRECEVABLE, pour défaut d’intérêt actuel à agir la demande, de M. [F] [I] de renvoi des instances enrôlées sous le numéro RG 2024076377 et sous le numéro RG 2024049851, devant le Tribunal des activités économiques de Paris afin qu’elles soient jugées ensembles ;
— à défaut, DECLARER cette demande sans objet ;
A tout le moins :
— DEBOUTER la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Open Energie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [F] [I] à payer à chacune des société Natco Group et TucoEnergie la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, à payer à chacune des sociétés Natco Group et TucoEnergie la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [F] [I] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL LX Paris-Versailles-[Localité 13] conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l’espèce et des moyens invoqués à l’appui de leurs prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’examiner successivement les contestations portant sur la recevabilité de l’intervention forcée des sociétés Natco Group et Tucoénergie par M. [I], puis les contestations portant sur la recevabilité de l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société Open Energie dans cette procédure en intervention forcée.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée des sociétés Natco Group et Tucoénergie par M. [I]
Moyens des parties
M. [I] fait valoir:
— que le raisonnement du tribunal consiste à reconnaître qu’il a intérêt mais pas qualité à agir contre les intimées et que la société Axyme ès qualités a intérêt et qualité à agir contre les mêmes;
— que toutefois, la société Axyme ès qualités a fait siens les moyens et prétentions qu’il a développés et agit à l’encontre des intimées dans la présente instance ayant justement pour objet le report de la date de cessation des paiements en ce qu’elles sont manifestement concernées puisqu’également poursuivies pour gestion de fait;
— que cette qualification, même si une instance est en cours, emporte l’obligation de les attraire, ne serait-ce que par respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, principes généraux du droit à valeur constitutionnelle plus importants que la lecture rigoriste de l’article L. 631-8 du code de commerce;
— qu’il convient donc d’infirmer le jugement.
Les sociétés Natco Group et Tucoénergie répliquent:
— que le tribunal a jugé à bon droit que M. [I] n’avait pas qualité à agir sur le fondement de l’article L. 631-8 du code de procédure civile; que cette qualité ne peut résulter du fait que la société Axyme ès qualités a introduit une action en report de la date de cessation des paiements; qu’en effet, le liquidateur n’a jamais agi contre elles, ce qui supposerait la délivrance d’une assignation conformément à l’article 68 du code de procédure civile, alors qu’il s’est borné, par le biais d’une intervention volontaire accessoire dans le cadre de l’instance 2024076377, à soutenir l’intervention forcée de M. [I];
— que subsidiairement, il conviendrait, par substitution de motifs, de juger que M. [I] est dépourvu d’intérêt personnel à agir à leur encontre au regard des articles 31 et 331 du code de procédure civile; qu’en effet, M. [I] ne peut justifier leur mise en cause par sa volonté de leur rendre le jugement opposable, ainsi qu’il l’a soutenu en première instance, alors que l’opposabilité d’un jugement reportant la date de cessation des paiements est d’ores et déjà assurée par les publications prévues par l’article R. 641-9 du code de commerce; que de même, en cas de rejet de la demande de report de la date de cessation des paiements formée par le liquidateur, le jugement d’ouverture est en tout état de cause opposable erga omnes du fait de sa publication au RCS prévue par l’article R. 621-8 du code de commerce; qu’il s’ensuit que le jugement d’ouverture du 31 juillet 2023 et le jugement du 11 juillet 2025 ayant débouté la société Axyme ès qualités de sa demande de report de la date de cessation des paiements leur sont déjà opposables; que par ailleurs, M. [I] n’est pas juge de l’intérêt des sociétés Natco Group et Tucoénergie; qu’il n’a aucun intérêt personnel à les attraire en justice pour permettre le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense en ce qui les concerne; qu’en outre, le fait pour elles d’être partie à une instance en report de la date de cessation des paiements ne constitue pas une condition de recevabilité ou de fond pour l’introduction, par le liquidateur judiciaire, d’une éventuelle action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le tribunal a considéré que M. [I] était irrecevable en ses demandes au motif qu’il ressortait de l’article L. 631-8 du code de commerce que l’action aux fins de report de la date de cessation des paiements était une action attitrée exclusivement réservée aux organes de la procédure et au ministère public, de sorte que l’intéressé, qui était dirigeant de droit de la société Open Energie à l’époque des faits, était dépourvu de la qualité requise pour l’engager.
Il est exact que l’article L. 631-8 du code de commerce dispose que 'Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public'.
Toutefois, en l’espèce, l’action aux fins de report de la date de cessation des paiements de la société Open Energie a bien été engagée par la société Axyme ès qualités selon acte du 7 août 2024, et non par M. [I]. Ce dernier, défendeur à l’instance enrôlée sous le numéro 2024049851, n’a donc pas 'saisi’ le tribunal aux fins de report de la date de cessation des paiements. La mise en cause des sociétés Natco Group et Tucoénergie dont il a pris l’initiative s’inscrit dans le cadre d’une demande incidente et plus précisément d’une intervention que l’article 66 du code de procédure civile définit comme la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. C’est donc à tort que le tribunal a jugé M. [I] irrecevable en sa demande en raison d’un défaut de qualité à saisir le juge sur le fondement de l’article L. 631-8 du code de procédure civile.
S’agissant de l’intérêt à agir de M. [I], il convient de faire application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile au terme desquelles un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des demandes de M. [I] dans le cadre de l’instance 2024076377, telles qu’exposées dans le jugement dont appel, que l’intéressé a fait assigner les sociétés Natco Group et Tucoénergie en intervention forcée aux fins de leur rendre commune la décision à intervenir dans l’instance 2024049851.
Il appartient par conséquent à M. [I] de justifier d’un intérêt personnel à cette mise en cause, lequel ne se confond pas avec l’intérêt à agir du liquidateur judiciaire.
Il convient à cet égard d’examiner les motifs invoqués dans les conclusions d’appel de M. [I]. Ce dernier se borne à soutenir qu’il avait 'l’obligation de les attraire [les sociétés Natco Group et Tucoénergie] ne serait-ce que pas respect du principe du contradictoire et des droits de la défense'. Force est toutefois de constater qu’il n’invoque aucune disposition légale précise au sujet de 'l’obligation’ dont il se prévaut, étant observé que l’instance introduite par le liquidateur judiciaire de la société Open Energie a pour objet l’éventuel report de la date de cessation des paiements de cette dernière et non la détermination de la qualité de dirigeants de fait des sociétés Natco Group et Tucoénergie. Par ailleurs, M. [I] ne démontre pas que la sauvegarde du 'principe du contradictoire et des droits de la défense’ des sociétés Natco Group et Tucoénergie, ceux-ci seraient-ils méconnus du fait de l’action engagée par le liquidateur judiciaire, ce qui n’est pas établi, participe de la défense de son intérêt personnel.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que M. [I] ne justifie pas d’un intérêt à agir en intervention forcée à l’encontre des sociétés Natco Group et Tucoénergie.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a dit M. [I] irrecevable en son intervention forcée à l’encontre des sociétés Natco Group et Tucoénergie dans le cadre de l’instance 2024076377.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MJA ès qualités dans le cadre de procédure en intervention forcée engagée par M. [I]
Moyens des parties
La société MJA ès qualités expose:
— qu’il est conseillé au mandataire de justice, s’agissant des actions en report de la date de cessation des paiements, de mettre en cause les tiers susceptibles d’être ultérieurement concernés par une action en responsabilité pour insuffisance d’actif afin d’éviter le jeu de la tierce opposition au jugement;
— que par conséquent, compte tenu de la qualité alléguée de dirigeantes de fait des sociétés Natco Group et Tucoénergie, M. [I] et elle-même justifient d’un intérêt à solliciter leur intervention forcée à l’instance en report de la date de cessation des paiements de la société Open Energie actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris;
— que ces deux sociétés ont un intérêt tout particulier à être attraites à cette instance afin de faire valoir leurs droits.
Les sociétés Natco Group et Tucoénergie répliquent:
— que le liquidateur judiciaire n’est intervenu à l’instance qu’à titre accessoire, sans former de demande en son nom propre; que s’il souhaitait solliciter leur intervention forcée, il aurait dû agir à leur encontre par voie d’assignation et formuler cette prétention en première instance; qu’à défaut, sa demande aux fins de voir juger recevable et bien fondée sa demande d’intervention forcée des intimées et sa demande de jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la cour d’appel constituent des prétentions nouvelles en cause d’appel, irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile;
— qu’en outre, l’irrecevabilité de la demande de M. [I] s’étend nécessairement à celle du liquidateur judiciaire qui n’est intervenu que de manière accessoire pour soutenir les prétentions de ce dernier; que le jugement doit donc être confirmé, fut-ce par substitution de motifs, en ce qu’il a dit la société MJA ès qualités irrecevable en ses demandes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société MJA ès qualités indique dans ses conclusions d’appel que 'lors de l’audience [devant le tribunal des activités économiques] du 6 février 2025, le Liquidateur Judiciaire est intervenu volontairement afin de demander au Tribunal de déclarer recevable la demande d’intervention formée par Monsieur [F] [I]'. C’est donc par une juste analyse que le tribunal a considéré que l’intervention volontaire de la société Axyme ès qualités devait être qualifiée d’intervention accessoire au sens de l’article 330 du code de procédure civile et non d’intervention principale au sens de l’article 329 dudit code.
Au vu des conclusions d’appel de la société MJA ès qualités, il n’est pas établi que celle-ci a modifié la nature de sa demande à hauteur d’appel en substituant une intervention volontaire principale à une intervention volontaire accessoire et qu’elle formerait ainsi une prétention nouvelle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile. Les sociétés Natco Group et Tucoénergie seront donc déboutées de leur fin de non-recevoir fondée sur ces dispositions.
Pour autant, l’irrecevabilité de l’intervention forcée introduite par M. [I] entraîne l’irrecevabilité de l’intervention volontaire accessoire du liquidateur destinée à l’appuyer. Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a dit le liquidateur judiciaire de la société Open Energie irrecevable en ses demandes.
Par voie de conséquence et pour le même motif, il convient de dire irrecevable la demande de la société MJA ès qualités formée à hauteur d’appel de jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro du RG 25/12977.
Sur la demande de M. [I] de renvoi des instances 2024076377 et 2024049851 devant le tribunal des activités économiques de Paris afin qu’elles soient jugées ensemble
Moyens des parties
Les sociétés Natco Group et Tucoénergie font valoir que cette demande est irrecevable et de surcroît sans objet dans la mesure où les deux instances précitées sont désormais éteintes de sorte que M. [I] n’a pas d’intérêt né et actuel à demander leur renvoi devant le tribunal.
Réponse de la cour
L’intérêt à agir requis par l’article 31 du code de procédure civile précité se définit traditionnellement comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Par ailleurs, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, à la date à laquelle il a saisi la cour d’appel selon déclaration du 10 juin 2025, M. [I] justifiait d’un intérêt à solliciter le renvoi de l’instance 2024076377 devant le tribunal aux fins de jonction avec l’instance 2024049851 puisque le tribunal n’avait pas encore statué dans cette dernière instance. Il ne rendra en effet sa décision qu’ultérieurement, le 11 juillet 2025. Les sociétés Natco Group et Tucoénergie seront donc déboutées de leur fin de non-recevoir. Pour autant, la demande de M. [I] ne pourra qu’être rejetée dès lors que le tribunal, en statuant aux termes de ses jugements des 11 avril et 11 juillet 2025, a vidé sa saisine de sorte qu’il n’existe plus d’instances pendantes devant lui.
Sur la demande de M. [I] aux fins de voir dire recevables ses demandes formulées dans l’instance 2024049851
Aux termes du jugement dont appel du 11 avril 2025, le tribunal, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, a expressément circonscrit sa décision aux demandes formées dans le cadre de l’instance 2024076377. Ainsi, le jugement n’a pas statué sur la recevabilité des demandes de M. [I] dans l’instance 2024049851. Il n’y a donc pas lieu, pour la cour, de statuer sur une décision qui n’a pas été rendue aux termes du jugement dont appel et dont elle n’a en conséquence pas été saisie. Il convient donc de dire sans objet la demande de M. [I].
Sur les frais du procès
M. [I] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte des sociétés Natco Group et Tucoénergie. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [I] à payer aux sociétés Natco Group et Tucoénergie la somme de 2.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Déboute les sociétés Natco Group et Tucoénergie de leur demande, fondée sur l’article 564 du code de procédure civile, aux fins de voir dire irrecevables les demandes de la société MJA ès qualités;
Dit irrecevable la demande de la société MJA ès qualités de jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro du RG 25/12977;
Dit recevable mais mal fondée la demande de M. [I] de renvoi des instances 2024076377 et 2024049851 devant le tribunal des activités économiques de Paris afin qu’elles soient jugées ensemble et l’en déboute;
Dit sans objet la demande de M. [I] aux fins de voir dire recevables ses demandes formulées dans l’instance 202404985;
Déboute M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [I] à payer aux sociétés Natco Group et Tucoénergie la somme de 2.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [I] aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la société LX Paris-Versailles-[Localité 13] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte des sociétés Natco Group et Tucoénergie.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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