Infirmation partielle 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 24 janv. 2025, n° 23/07969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07969 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 19/03998
APPELANTS
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Madame [R] [B] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Tous trois représentés par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMÉS
Madame [U] [M] épouse [H] née le 31 Juillet 1974 à [Localité 20] (91)
[Adresse 10]
[Localité 17]
Monsieur [L], [T], [P] [M] né le 08 Décembre 1943 à [Localité 24],
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [E], [K], [TS] [S] épouse [M] née le 11 Avril 1945 à [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [J] [V] né le 03 Août 1978 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Madame [C] [F] née le 10 Avril 1983 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Tous représentés et assistés de Me Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Claude CRETON, Magistrat honoraire; dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 20 décembre 2024 prorogé au 10 janvier 2025, puis au 17 janvier 2025 puis au 24 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Conclusions consorts [N] : 30 novembre 2023
Conclusions consorts [M], [V] et [F] : 31 janvier 2024
Clôture : 24 octobre 2024
Le 13 janvier 2016, M. [L] [M] et Mme [E] [M], son épouse, ont fait donation à Mme [U] [H] de la nue-propriété d’une maison située à [Localité 18], [Adresse 8] (aujourd’hui [Adresse 7]).
Le bien est désigné ainsi :
'Une maison à [Localité 18] (Essonne) [Adresse 8], élevée sur terre-plein d’un rez-de-chaussée de trois pièces, cuisine, grenier au-dessus couvert de tuiles.
Remise derrière dans toute la longueur des bâtiments, d’une superficie d’environ quatre-vingt-quatre centiares.
Cave sous motte dans le jardin.
Le tout d’une contenance de deux cent quarante-cinq mètres carrés d’après le cadastre, tenant par devant la rue, au fond à Madame [A] et à droite à la même, et à gauche à Monsieur [N].
Cadastré section B numéro [Cadastre 1], lieudit '[Adresse 23]'.
ET
Cour commune avec plusieurs.
Droit de passage pour aller au jardin par une ruelle d’environ deux mètres cinquante-huit centimètres, au fond de la cour le long du mur de la maison de Monsieur [I] ou représentants.
Autre droit de passage aux mêmes fins sur un sentier d’environ soixante-cinq centimètres pratiqué dans le jardin de Monsieur [N].
Le tout cadastré section B numéro [Cadastre 4], lieudit '[Adresse 23]' pour deux ares cinquante-neuf centiares'.
La parcelle figurant initialement au cadastre sous la section B n° [Cadastre 1] est aujourd’hui cadastrée section AB n° [Cadastre 15].
La cour commune figurant initialement au cadastre sous la section B n° [Cadastre 4], puis sous la section AB n° [Cadastre 16], est aujourd’hui cadastrée section AB n° [Cadastre 12].
Sur l’emprise de la cour, figure au cadastre la parcelle section AB n° [Cadastre 11] qui appartient en propre aux consorts [N].
M. et Mme [N] ont acquis le 5 septembre 1986 une maison d’habitation située à [Localité 18],[Adresse 8]. Dans l’acte de vente, le bien est désigné comme suit :
1° Une maison sise à [Localité 18] (Essonne) [Adresse 8], dans une cour commune, élevée sur terre-plein d’un rez-de-chaussée divisé en salle d’eau, cuisine et d’un étage divisé en deux pièces : séjour et chambre, WC ;
Jardinet derrière ; garage devant la maison ;
Le tout cadastré section B numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour 1 a 15 ca et n° [Cadastre 5] pur 36 ca.
2° Droit à la cour commune et droit au passage pour aller au jardin par un sentier d’environ un mètre cinquante centimètres de largeur le long du pignon de la maison, lesdits passage et cour commune cadastrés section B n° [Cadastre 4], pour 2 a 59 ca lieudit '[Adresse 23]'.
Les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ont été réunies et sont aujourd’hui cadastrées section AB n° [Cadastre 14].
M. et Mme [N] ont fait procéder à des travaux de démolition de trois murs sur l’emplacement du garage situé sur la parcelle section AB n° [Cadastre 12], avec extension du garage sur cette parcelle.
Selon M. et Mme [M] et de Mme [H] (les consorts [M]), M. et Mme [N] ont en outre fermé à clef la porte séparant les deux jardins, situés à l’arrière de leur fonds, par laquelle ils exerçaient leur droit de passage, et ont posé des parpaings.
Les consorts [M] ont alors assigné M. et Mme [N] pour faire juger qu’ils ont acquis par prescription trentenaire la propriété de la partie de la cour commune cadastrée section AB n° [Cadastre 12] se trouvant en-deçà du mur de séparation élevé sur cette cour et en condamnation à enlever la rangée de parpaings élevée sur l’assiette du droit de passage, à ouvrir la porte se trouvant sur ce passage et à leur payer la somme de 3 058 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé l’accumulation d’eau de pluie dont l’écoulement naturel est empêchée par ces parpaings, outre 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [M] ont ensuite vendu le 27 juin 2019 la maison d’habitation et le jardin situés [Adresse 7] (parcelle section AB n°[Cadastre 15]), avec droit à la cour commune et droits de passages, à M. [V] et Mme [G], qui sont ensuite volontairement intervenus à l’instance.
Le 7 août 2019, M. et Mme [N] ont fait donation de la nue-propriété de la maison d’habitation située [Adresse 8], comprenant 'cour commune, remise et jardin derrière le tout cadastré section AB n° [Cadastre 14]" à M. [Z] [N], qui est volontairement intervenu à l’instance.
A l’appui de leur demande tendant à faire juger qu’ils ont acquis la propriété d’une partie de la cour commune, M. et Mme [M] et Mme [H] ont fait valoir que le 27 janvier 1970, les grands-parents de M. [Y] [N], alors propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 14], ont autorisé M. et Mme [M] à faire construire sur la cour commune, dans le prolongement de la limite séparant leurs deux parcelles, un muret surmonté d’un grillage, ce qui aurait manifesté leur intention de renoncer à cette cour commune ; qu’ensuite le muret a été surélevé en 2003, le coût des travaux ayant été réglé par moitié entre M. et Mme [N] et M. et Mme [M]. Ils ont expliqué qu’ainsi, depuis 1970, ils exercent sur cette partie de la cour commune une possession trentenaire.
M. et Mme [N] et M. [Z] [N] (les consorts [N]) ont répliqué que l’autorisation de construire ce muret ne peut valoir consentement à l’appropriation par leurs voisins d’une partie de la parcelle AB n° [Cadastre 12], dont ils sont les seuls propriétaires, cette autorisation se rattachant aux travaux de rénovation de leur propriété et à la demande adressée à M. et Mme [M] de contribuer au coût des travaux puisque cette surélévation du muret était destinée à éviter la divagation des chiens de ces derniers. Ils ont ajouté que M. et Mme [M] disposant d’un droit de passage sur la cour, les actes de possession dont ils se prévalent sont équivoques.
Pour prétendre à la propriété de la cour, les consorts [N] font valoir que les titres de propriété ne font état du 'droit à la cour commune’ qu’aux seuls propriétaires des deux parcelles B n° [Cadastre 2] et B n° [Cadastre 3] lorsqu’elles n’avaient pas le même propriétaire et qui sont aujourd’hui réunies sous le numéro de parcelle AB n° [Cadastre 14] ; que les propriétaires de la parcelle AB n° [Cadastre 15] ne peuvent donc prétendre avoir un droit de propriété indivise sur la cour ; que les titres leur reconnaissent d’ailleurs un droit de passage sur cette parcelle qui n’aurait aucun de sens s’ils en étaient propriétaires indivis, et n’évoquent la cour que pour la détermination de l’assiette des servitudes de passage légales qui leurs sont reconnues en raison de l’état d’enclave de la parcelle AB n° [Cadastre 15].
Sur les droits de passage revendiqués par les consorts [M], les consorts [N] ont prétendu que ces droits de passage s’exercent exclusivement sur la parcelle AB n° [Cadastre 12] afin de garantir l’accès à la parcelle enclavée AB n° [Cadastre 15] ; que les jardins mentionnés dans l’acte de 1969 sont ceux situés devant chacune des maison des parcelles AB n° [Cadastre 14] et AN n° [Cadastre 15] dans la cour commune et non les jardins situés à l’arrière des maisons ; que si les actes ont toujours lié les deux servitudes à la parcelle AB n° [Cadastre 12], c’est parce que la cour commune constituait l’unique assiette de ces servitudes ; que les seuls droits de passage qui ont été maintenus concernent la cour désignée comme cour commune, qui était antérieurement partagée entre les deux parcelles avant qu’ils ne l’acquièrent, pour assurer l’accès à une parcelle enclavée avant l’aménagement par les consorts [M] d’une sortie à l’arrière de leur maison ; que le portillon dont font état les consorts [M] a été aménagé à l’arrière des deux maisons mais ne sert pas à l’exercice d’un droit de passage visé par le titre de propriété des consorts [M] ; que ce prétendu droit de passage ne présente d’ailleurs aucun intérêt puisque les consorts [M] ont directement accès au jardin par l’arrière de leur maison, ceux-ci n’ayant d’ailleurs jamais exercé un droit de passage par ce portillon qu’ils ont eux-mêmes rendu inutilisable lorsqu’ils ont surélevé le sol cimenté de leur parcelle et posé des panneaux de bois devant cette ouverture ; qu’en tout état de cause, ce droit de passage eût-il existé, s’est éteint pas son non-usage pendant trente ans.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de M. [V] et Mme [F], d’une part, et de M. [Z] [N], d’autre part ;
— déclaré recevables les demandes de Mme [H], M. [L] [M], Mme [E] [M], M. [V], Mme [F] ;
— dit que la parcelle section AB n° [Cadastre 12] dénommée cour commune est une parcelle indivise entre les propriétaires de la parcelle section AB n° [Cadastre 14] et les propriétaires de la parcelle section AB n° [Cadastre 15] ;
— débouté Mme [H], M. [L] [M], Mme [E] [M], M. [V], Mme [F] de leur demande tendant à faire juger qu’ils ont acquis par prescription une partie de la parcelle section AB n° [Cadastre 12] ;
— débouté M. et Mme [N] et M. [Z] [N] de leur demande tendant à faire juger qu’ils sont les uniques propriétaires de la parcelle section AB n° [Cadastre 12] ;
— débouté Mme [H], M. [L] [M], Mme [E] [M], M. [V], Mme [F] de leur demande de condamnation de M. et Mme [N] et M. [Z] [N] à enlever la rangée de parpaings et à ouvrir la porte ;
— débouté Mme [H], M. [L] [M], Mme [E] [M], M. [V], Mme [F] de leur demande de condamnation de M. et Mme [N] et M. [Z] [N] à leur payer la somme de 3 058 euros ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour retenir l’existence d’une indivision entre les consorts [M] et les consorts [N] sur la cour située à l’avant de leurs parcelles (parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 12]), le tribunal s’est fondé sur les différents actes constituant les titres de propriété des parties qui évoquent tous l’existence d’une cour commune sans faire état d’une propriété exclusive au profit de l’une ou l’autre. Il a retenu que les différents actes constituant les titres de propriété des demandeurs font état depuis 1966 d’une cour commune et de deux droits de passage, que l’acte de vente du 5 septembre 1986 au profit des consorts [N] mentionne l’existence d’une cour commune malgré la réunion des parcelles B n° [Cadastre 2], B n° [Cadastre 3] et B n° [Cadastre 5] entre les mains des consorts [N] et que les actes de propriété des consorts [M] et des consorts [N] évoquent tous une 'cour commune', un 'droit à la cour commune’ ou une 'cour commune avec plusieurs', sans faire état d’une propriété exclusive au profit de l’une ou l’autre des parties.
Pour débouter les consorts [M] de leurs demandes tendant à la condamnation des consorts [N] à ouvrir le portillon et enlever les parpaings situés devant ce portillon, le tribunal a retenu que les éléments produits, notamment deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice, sont contradictoires et ne permettent pas d’apprécier la configuration des lieux, l’assiette du droit de passage litigieux et l’emplacement de la rangée de parpaings (en limite séparative des deux fonds ou bien sur l’assiette du droit de passage).
Les consorts [N] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l’infirmation en ce qu’il décide que la parcelle AB n° [Cadastre 12], dénommée cour commune, est une parcelle indivise entre les propriétaires de la parcelle AB n° [Cadastre 14] et les propriétaires de la parcelle AB n° [Cadastre 15] et demandent à la cour de retenir qu’ils sont seuls propriétaires de cette parcelle.
Ils réclament en outre la condamnation des consorts [M] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [M], M. [V] et Mme [F] ont formé un appel incident et concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il les déboute de leurs différentes prétentions.
Ils demandent à la cour de débouter les consorts [N], de juger qu’ils bénéficient d’un droit de passage leur permettant l’accès à leur jardin situé à l’arrière de la maison par le portillon, de condamner en conséquence les consorts [N], sous astreinte, à enlever la rangée de parpaings élevée sur l’assiette de ce droit de passage et à ouvrir le portillon, de juger que la parcelle AB [Cadastre 12] est une cour commune indivise entre les propriétaires des parcelles AB n° [Cadastre 14] et AB n° [Cadastre 15], de condamner les consorts [N] à leur payer la somme de 3 058 euros en application des dispositions de l’article 640 du code civil.
A titre subsidiaire, les consorts [M], M. [V] et Mme [F] demandent à la cour de constater leur acquisition par prescription trentenaire de la portion de la cour AB [Cadastre 12] située à l’avant de leur maison.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la parcelle section AB n° [Cadastre 12]
Considérant que les consorts [M], M. [V] et Mme [F] soutiennent, à titre principal, que cette parcelle, désignée dans les différents actes comme une cour commune, appartient en indivision aux propriétaires des parcelles section AB n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15], tandis que les consorts [N] prétendent être seuls propriétaires de cette parcelle ;
Considérant que la propriété se prouve par tous moyens, principalement par les actes ayant opéré mutation de propriété ;
Considérant que M. et Mme [N] ont acquis de Mme [W], par acte du 5 septembre 1986, la propriété de la maison d’habitation située à [Localité 18], [Adresse 7] ; que l’acte précise que cette acquisition leur donne 'droit à la cour commune et droit au passage pour aller au jardin par un sentier d’environ un mètre cinquante centimètres de largeur le long du pignon de la maison’ ; que Mme [W] était devenue propriétaire de ces parcelles à la suite du partage de la communauté ayant existé avec son ancien époux, ces biens ayant été précédemment acquis par un acte du 6 décembre 1972 qui rappelle l’existence d’un 'droit à la cour commune avec Monsieur [N]' ;
Considérant que M. [L] [M] a acquis la parcelle, actuellement cadastrée section AB n° [Cadastre 15] par un acte du 30 décembre 1969 rappelant le droit à une 'cour commune à plusieurs’ ;
Considérant qu’aucun de ces actes ne fait état d’une propriété exclusive des consorts [N] ou de leurs auteurs sur la parcelle AB n° [Cadastre 12], qui a toujours été présentée comme une 'cour commune', un 'droit à la cour commune’ ou une 'cour commune avec plusieurs', afin de servir à l’usage commun des immeubles contigus, ce dont il résulte l’existence d’une indivision entre les propriétaires des pacelles voisines anciennement cadastrées B n° [Cadastre 1], B n° [Cadastre 2] et B n° [Cadastre 3], aujourd’hui AB n° [Cadastre 14] et AB n° [Cadastre 15] ; que cette analyse est corroborée par le centre des impôts fonciers de la direction générale des finances publiques qui, sollicité par M. et Mme [M], a rectifié, afin de le rendre conforme aux titres, le plan cadastral qui avait créé la parcelle AB n° [Cadastre 16] en réunissant les deux parcelles B n° [Cadastre 4] et B n° [Cadastre 5], en rétablissement la limite cadastrale entre ces deux parcelles, la parcelle B n° [Cadastre 4] devenant la parcelle AB n° [Cadastre 12], rattachée à un compte 'indivisaires de la parcelle AB [Cadastre 12]", et la parcelle B n° [Cadastre 5] devenant la parcelle AB n° [Cadastre 11], désignée comme appartenant aux consorts [N].
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déclare que la parcelle section AB n° [Cadastre 12], dénommée cour commune, est une parcelle indivise entre les propriétaires de la parcelle section AB n° [Cadastre 14] et les propriétaires de la parcelle section AB n° [Cadastre 15] ;
2 – Sur la servitude de passage
Considérant que l’acte de vente du 19 décembre 1966 par M. [X] [O] à M. et Mme [L] [M] portant sur la parcelle B n° [Cadastre 1] (aujourd’hui AB n° [Cadastre 15]) stipule l’existence d’un 'droit de passage pour aller au jardin par une ruelle d’environ deux mètres cinquante-huit centimètres, au fond de la cour le long du mur de la maison de Monsieur [I] ou représentants. Autre droit de passage aux mêmes fins sur un sentier d’environ soixante cinq centimètres pratiqué dans la jardin de Monsieur [N]' ; que cette disposition est reprise dans l’acte de vente à titre de licitation du 30 décembre 1969 entre Mme veuve [M] et Mme [D], d’une part, M. [L] [M], d’autre part, puis dans l’acte de donation de la nue-propriété conclu le 13 janvier 2016 entre M. [L] [M] et Mme [U] [H] et dans l’acte de vente du 27 juin 2019 entre les consorts [M]-[H] et M. [V] et Mme [F] ;
Considérant que les consorts [N], qui ne soutiennent pas que ces servitudes ne leurs sont pas opposables, contestent d’abord la finalité et, partant, l’assiette de la servitude ; qu’ils font valoir que le passage s’exerce exclusivement sur la parcelle AB n° [Cadastre 12], anciennement B n° [Cadastre 4], et n’était destiné, avant qu’une ouverture dans le mur de clôture sur la voie publique leur donne un accès direct par l’avant de leur maison, qu’à permettre l’accès à la maison des consorts [M], en voiture par une ruelle partant de la rue le long du mur de la maison située sur l’ancienne parcelle B n° [Cadastre 5] (actuellement AB n° [Cadastre 11]) jusqu’à la parcelle B n° [Cadastre 1] (actuellement AB n° [Cadastre 15]) et, à pied, par un sentier dans le jardin à l’avant de la maison située sur la parcelle anciennement cadastrée B n° [Cadastre 2] ; qu’ils ajoutent que si dans les actes du 13 mars 1963 et du 5 septembre 1986 il est indiqué l’existence d’un 'droit au passage pour aller au jardin par un sentier d’environ un mètre cinquante de largeur le long du pignon de la maison', ce droit de passage, qui doit être distingué des précédents, était destiné à permettre au propriétaire de la parcelle B n° [Cadastre 2] d’accéder au jardin situé à l’arrière de la maison et a été supprim depuis que les parcelles B n° [Cadastre 2] et B n° [Cadastre 3], réunies sous le numéro de cadastre AB n° [Cadastre 14], leurs appartiennent ;
Considérant cependant que la disposition figurant dans le titre des consorts [M] ainsi que de leurs auteurs et dans le titre de M. [V] et Mme [F] constate l’existence d’une servitude au profit du fonds section AB n° [Cadastre 15], anciennement B n° [Cadastre 1], afin de permettre l’accès au jardin situé à l’arrière de la parcelle ; qu’il en résulte clairement que son assiette se situe, d’une part sur la ruelle longeant le mur pignon de la maison située sur parcelle B n° [Cadastre 3], autrefois propriété de M. [I], et à laquelle on accède par la cour commune, d’autre part sur un sentier d’une largeur de 65 centimètres dans le jardin à l’arrière des maisons situées sur la parcelle AB n° [Cadastre 14] ;
Considérant que les consorts [N] invoquent ensuite l’extinction pour défaut d’usage pendant trente ans du droit de passage légal pour cause d’enclave dont bénéficient les propriétaires de la parcelle AB ° [Cadastre 15] ; que si l’article 706 du code civil prévoit qu’une servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans, cette disposition, applicable aux servitudes du fait de l’homme, ne l’est pas, en raison de sa nature légale, à la servitude de passage de l’article 682 du code civil, seule pouvant se perdre, par suite d’un défaut d’utilisation trentenaire, l’assiette de la servitude de passage telle qu’elle a été réglée par la volonté des parties, par le juge ou par le jeu d’une prescription ; qu’en outre, ils n’apportent aucun élément de nature à établir un non-usage trentenaire du passage ; que par conséquent, les consorts [N] ne sont pas fondés à opposer aux consorts [M] l’extinction du droit de passage sur leur fonds ; qu’il n’est en outre pas établi la disparition de l’état d’enclave ; qu’en effet, s’il n’est pas contesté que les consorts [M] peuvent accéder au jardin situé à l’arrière de leur maison en traversant celle-ci, cet accès n’est pas adapté aux besoins normaux correspondant à la destination du fonds, qui est à usage de jardin, notamment lors de l’évacuation des déchets issus de l’entretien de leur jardin difficiles à évacuer par les pièces de l’habitation ;
Considérant que le propriétaire du fonds grevé par la servitude de passage est tenu de l’obligation de ne rien faire qui puisse y contrevenir, en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode ; que cette obligation constituant une charge réelle pesant sur le fonds, en quelque main qu’il se trouve, lui impose de laisser libre l’assiette de la servitude et de ne pas entraver le passage ; qu’il résulte des procès-verbaux de constat du 11 juillet 2018 et du 29 mars 2019 que le passage situé dans le jardin des consorts [N] a été fermé par un portail, empêchant ainsi le déplacement des propriétaires du fonds dominant ; qu’il en résulte que les consorts [N], qui ont ainsi manqué à cette obligation, doivent être condamnés, sous astreinte, à supprimer les obstacles entravant la libre circulation et à ouvrir le portail ;
3 – Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que M. [V] et Mme [F] sollicitent l’allocation d’une somme de 3 058 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’écoulement des eaux provenant du fonds des consorts [N] ; que si le procès-verbal de constat du 11 juillet 2018 a constaté la présence de moisissures dans la cave et sur les murs de leur maison, il n’est pas justifié que ces dégradations sont imputables à la pose de parpaings par M. et Mme [N] sur l’allée ; qu’il convient de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [U] [H], M. [L] [M], Mme [E] [M], M. [J] [V] et Mme [C] [F] de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [Y] [N], Mme [R] [N] et M. [Z] [N] à enlever la ranger de parpaing et à ouvrir la porte ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [N], Mme [R] [N] et M. [Z] [N] à ouvrir la porte séparant leur jardin de celui de M. [V] et Mme [F], située sur l’assiette de la servitude de passage, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la signification de l’arrêt
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] [N], Mme [R] [N] et M. [Z] [N] et les condamne à payer à Mme [U] [H], M. [L] [M], Mme [E] [M], M. [J] [V] et Mme [C] [F] la somme de 3 000 euros ;
Les condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bracelets, boucles d'oreille, pendentifs ·
- Droit des affaires ·
- Modèles de bijoux ·
- Concurrence ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- International ·
- Fleur ·
- Magasin ·
- Pierre ·
- Joaillerie ·
- Métal précieux ·
- Trèfle ·
- Concurrence parasitaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Faute ·
- Assurances ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice esthétique ·
- Dommage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Atmosphère ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Mainlevée ·
- Conversion ·
- Saisie ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Siège ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Administration
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Rentabilité ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Contrat de vente ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Clause pénale ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Trésor ·
- Villa
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Réserve ·
- Juridiction ·
- Saisine ·
- Litige ·
- Organisation judiciaire ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Putatif ·
- Contrôle
- Saisine ·
- Avocat ·
- Concurrence déloyale ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Illicite ·
- Délibéré ·
- Cessation ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.