Irrecevabilité 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 déc. 2024, n° 24/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBGP
Monsieur [J] [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [A] [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3], Chez Monsieur [N] [W]
[W]
[Localité 7]
S.A.R.L. GLOBAL GESTION Représentée par son Mandataire judiciaire liquidateur, la SELARL [O] [H], elle-même représentée par Maître [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [O] [H] Es qualité Mandataire liquidateur de la société SARL GLOBAL GESTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 13 Décembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d’appel déposée le 8 avril 2024 à l’encontre du jugement prononcé par le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [J] [M] et Madame [T] [C], dans un litige l’opposant à la SARL GLOBAL GESTION OI, représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [O] [H], ayant statué en ces termes :
« DECLARE inopposable à la SELARL [O] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Gestion OI, la vente consentie par Monsieur [B] [C] à Monsieur [J] [M] et Madame [T] [A] [Y] [C], portant sur un terrain bâti situé à [Localité 9], [Adresse 10], parcelle cadastrée AV[Cadastre 1], réalisée par acte authentique en date du 18 décembre 2018, reçu par Maître [Z] [E], notaire à [Localité 6],
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à la SELARL [O] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Gestion OI, la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. "
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions d’appelants, délivrée le 24 mai 2024 à la SARL GLOBAL GESTION OI et à son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [O] [H], constituée depuis le 18 avril 2024 ;
Vu les premières conclusions des appelants, remises par RPVA le 16 mai 2024 ;
Vu les conclusions de la SARL GLOBAL GESTION OI et de son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [O] [H], déposées par RPVA le 7 août 2024 ;
En l’absence de constitution de Monsieur [B] [C], demandeur en première instance avec les appelants ;
Vu les conclusions d’incident déposées par Monsieur [M] et Madame [C] le 18 octobre 2024 puis le 8 novembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
« CONSTATER que la signification des conclusions de M. [O] [H] et de la société GLOBAL GESTION OI à M. [B] [C] a été faite hors délai ;
DECLARER en conséquence les conclusions de M. [O] [H] et de la société GLOBAL GESTION OI irrecevables et les écarter des débats.
DIRE que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et dépens. "
***
Vu les conclusions en réplique sur incident déposées par les intimés le 6 novembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DIRE ET IUGER que si le co-intimé doit notifier au co-intimé défaillant ses conclusions, il n’est soumis à aucun délai autre que celui du délai raisonnable ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que le délai de cinq mois applicables en l’ espèce à la SELARL F.[H] pour notifier ses conclusions a été respecté ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] [A] [Y] [C] et Monsieur [J], [G] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. "
***
L’incident a été examiné le 28 novembre 2024, sans audience après avis donné aux parties le 25 octobre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions des intimés :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la SARL GLOBAL GESTION OI et son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [O] [H] ont remis leurs conclusions d’intimés le 7 août 2024, soit dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Les appelants leur font grief de ne pas avoir signifié leurs conclusions à Monsieur [B] [C], intimé défaillant.
La SARL GLOBAL GESTION OI et son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [O] [H] admettent ne pas avoir signifié leurs conclusions à Monsieur [B] [C], intimé défaillant mais soutiennent qu’il n’existe pas de sanction d’irrecevabilité à ce titre.
Cependant, il résulte de leurs conclusions au fond que ces intimés concluent contre l’intimé défaillant dans leur dispositif en sollicitant de la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de
SAINT DENIS.
Y ajoutant,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [B] [C] à verser à la SARL [O] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL GLOBAL GESTION OI la somme de 2.500,00€ au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de l’Avocat aux offres de droit. "
Ils forment ainsi une demande contre l’intimé défaillant sans présenter leur demande comme un appel incident et alors que Monsieur [B] [C], par sa défaillance, est présumé adopter les motifs du jugement querellé.
Néanmoins, cette carence n’a pas d’effet sur la régularité de la procédure d’appel initiée par la SARL [O] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL GLOBAL GESTION OI puisque la recevabilité de la prétention dirigée contre l’intimé défaillant sera examinée au fond par la cour d’appel tandis que la demande de confirmation du jugement, revendiquée par elles, est assurément recevable.
Enfin, les appelants ont été destinataires le 24 mai 2024 d’un avis du greffe de la cour, les invitant à signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions aux intimés défaillants, soit à Monsieur [B] [C]. Ils ont déféré à cet avis le jour-même.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’intimées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe;
REJETONS la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d’intimées et les pièces y étant annexées ;
LAISSONS les dépens de l’incident à la charge des parties qui les ont exposés ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 24 avril 2025 pour clôture de l’instruction.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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