Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mai 2026, n° 25/05200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 9 juillet 2025, N° 2023J00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/05200 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMSN
AFFAIRE :
[R] [I]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE
[Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 09 Juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2023J00175
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 – N° du dossier 231172
****************
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 – N° du dossier E000BQQS
Plaidant : Me Yan VACAUWENBERGUE, avocat au barreau de PARIS,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d’Île-de-France (la banque) a consenti à la société [Localité 4] une ouverture de crédit en compte courant de 10 000 euros.
Le même jour et par acte séparé, son gérant, M. [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 11 000 euros, pour une durée de dix ans, en garantie du remboursement de ce crédit, incluant le principal, les intérêts conventionnels, pénalités et intérêts de retard.
Le 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société [Localité 4] en liquidation judiciaire.
Le 7 novembre 2023, la banque a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins de condamnation au paiement de la somme de 11.857,53 euros outre intérêts au taux de 16,64% à compter du 20 octobre 2023 jusqu’à complet paiement.
Le 9 juillet 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— dit recevable et bien fondée l’action engagée par le Crédit Agricole à l’encontre de M. [I] en sa qualité de caution solidaire ;
— condamné M. [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 5 380,61 euros, au titre du solde débiteur du compte garanti au 29 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 16,64 % Pan à compter du 20 octobre 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles tendant à voir constater une forclusion, à voir fixer un montant alternatif de la dette, à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à obtenir la communication de documents comptables ou à exclure la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
— lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquides à la somme de 69, 59 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
— dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, aucune disposition particulière ne s’y opposant.
Le 18 août 2025, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 21 janvier 2026, il demande à la cour de :
— déclarer le Crédit Agricole irrecevable, et à tout le moins, non fondée en ses prétentions à son encontre ;
En conséquence,
— infirmer/ réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit recevable et bien fondée l’action engagée par le Crédit Agricole à l’encontre de M. [I] en sa qualité de caution solidaire ;
— condamné M. [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 5 380, 61 euros, au titre du solde débiteur du compte garanti au 29 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 16, 64% l’an à compter du 20 octobre 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles tendant à voir constater une forclusion, à voir fixer un montant alternatif de la dette, à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à obtenir la communication de documents comptables ou à exclure la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucune disposition particulière ne s’y opposant ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer le Crédit Agricole irrecevable, et à tout le moins, non fondée en ses prétentions à l’encontre de M. [I] ;
A titre principal,
— débouter le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de M. [I], car forclose et sinon à tout le moins, non fondée en sa demande en paiement en l’absence de créance après imputation des remises postérieures enregistrées au crédit du compte ;
A titre subsidiaire,
— constater que le terme de l’engagement de cautionnement est intervenu le 29 avril 2021 ;
— fixer le montant de la dette de cautionnement à la somme de somme de 880, 32 euros après imputation des remises postérieures enregistrées au crédit du compte ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et des accessoires du Crédit Agricole, pour défaut d’information annuelle à caution, à compter du 30 avril 2012 jusqu’à extinction de la dette ;
— ordonner au Crédit Agricole de produire un décompte de la créance faisant apparaître la somme restante due (après imputation des remises postérieures) les intérêts, frais et accessoires calculés et intégrés dans les comptes depuis la date du premier anniversaire de ce crédit en compte courant (soit depuis le 30 avril 2012) et les retirant de ce solde restant dû ;
— dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
En toutes hypothèses,
— condamner le Crédit Agricole à verser à M. [I] la somme 5 500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
— condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 28 janvier 2026, la banque demande à la cour de :
— le recevoir en son action et l’y déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées M. [I] ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 380, 61 euros outre intérêts postérieurs au 20 octobre 2023 au taux de 16.64 % ès qualités de caution solidaire de la société Audit Prévention Sécurité ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [I] lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la forclusion
L’appelant soutient que la banque est forclose pour avoir formé sa demande en paiement au-delà du délai de dix ans stipulé par l’engagement. Il fait valoir en substance que la stipulation relative à la durée de l’engagement est ambiguë et que les premiers juges auraient dû l’interpréter en sa faveur. A cet égard, il prétend que faute de précision dans le contrat, rien ne lui permettait de savoir s’il était ou non tenu de garantir des dettes de la débitrice principale après la fin du terme du cautionnement et qu’en tout état de cause, une caution novice pouvait ignorer la distinction entre obligations de couverture et de règlement. Il en conclut qu’elle pouvait légitimement croire que passé le terme de son engagement, il n’était plus tenu de quelque somme que ce soit y compris pour des dettes nées avant le terme de son engagement de caution.
Il en déduit que le droit d’action de la banque était éteint le 29 avril 2021 et qu’ayant introduit son action le 7 novembre 2023, celle était forclose.
Il ajoute que ni les mentions préimprimées, ni la mention manuscrite ne se réfèrent à la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.
Contestant cette thèse, la banque fait valoir que la caution confond obligation de couverture et obligation de règlement. Elle soutient que la durée de dix ans de l’engagement litigieux ne concerne que l’obligation de garantie et non l’obligation de règlement et fait observer que le cautionnement ne stipule aucune limitation dans le temps de son droit d’agir. Elle en déduit que son action n’encourt aucune forclusion. Elle conteste en tout état de a=cause l’ambigüité alléguée du cautionnement
Réponse de la cour
Selon l’article 2292 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il résulte de ce texte que l’engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites (par exemple Com., 9 février 2022, n° 20-20.602).
Il en résulte également qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée (Com., 1 juin 2023, n° 21-23.850).
Le paragraphe III intitulé « Durée du cautionnement ' extinction de la garantie » de l’engagement de caution du 29 avril 2011 est ainsi libellé :
« III-1 Durée
L’engagement conféré au présent acte est donné pour la durée indiquée ci-dessus et reprise dans la mention manuscrite de la Caution.
III-2 Extinction de la garantie
La Caution ou toute personne venant à ses droits et obligations ne sera déchargée que par le paiement effectif des sommes dues à [la banque] au titre de l’obligation garantie dans les limites de son engagement tel que fixé au présent acte ». »
La mention manuscrite ainsi libellée :
« En me portant caution de [Localité 4] dans la limite de 11 000 euros, onze mille euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts conventionnels et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de dix ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [Localité 4] n’y satisfait pas’ »
Ces clauses qui, contrairement à ce que soutient la caution, ne sont pas ambiguës ne peuvent pas être comprises comme des clauses enfermant dans un délai l’action en paiement du créancier à l’encontre de la caution.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu’aucune forclusion ne pouvait être opposée à la banque et qu’en tout état de cause, l’action de celle-ci était enfermée dans le délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil et qu’elle n’était pas prescrite en l’espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la forclusion.
2-Sur l’existence de la créance garantie
Pour admettre la créance de la banque à hauteur de 5 380,61 euros, le tribunal a retenu qu’au regard des relevés de compte produits, la banque justifiait de sa créance correspondant au solde débiteur constaté le 29 avril 2021, date du terme de l’obligation de couverture de la caution ; que l’appelant, contestant cette somme et proposant deux montants alternatifs ne produisait aucun décompte contradictoire vérifiable, ni ne justifiait de sa méthode de calcul ; que ses évaluations étaient fondées sur des hypothèses personnelles d’imputation des paiements, sur des mouvements ponctuels du compte, sans remise en cause des soldes constatés ni démonstration de mouvements indus ou erronés qu’en tout cas qu’il ne produisait aucun décompte rectificatif, ni rapport d’expertise contradictoire.
L’appelant soutient que sa dette a été éteinte par l’effet des remises inscrites au compte courant de la société [Localité 4] après, le 29 avril 2021, terme de son engagement. Il expose qu’à cette date, le solde débiteur du compte courant s’élevait à 5.380,61 euros et qu’entre le 1er et le 6 mai 2021, le compte a enregistré des remises totales d’un montant 6 316 euros ; qu’en application des règles d’imputation des paiements du code civil et en l’absence de de stipulations contraires, ces remises intervenues sont venues régler les dettes inscrites en compte les plus anciennes.
Il ajoute que les débits inscrits après le 29 avril 2021 ne peuvent pas lui être réclamés puisque l’obligation de couverture a cessé au terme des dix ans prévus par l’engagement ; que les intégrer dans le calcul de sa dette reviendrait à étendre son engagement au-delà de ses limites contractuelles.
Répondant à la banque, il prétend que la fusion des opérations alléguées par cette dernière implique nécessairement que les remises viennent éteindre, au fur et à mesure, le solde débiteur provisoire qui existait au jour de la fin de sa garantie.
Il fait également valoir que la distinction que tente d’opérer la banque entre ouverture de crédit en compte courant et solde débiteur de compte courant est inopérante. Sur ce point, il considère que le cautionnement porte sur une ouverture de crédit en compte courant ou sur un solde débiteur, le résultat est identique quant à l’étendue de son engagement puisqu’il n’est tenu qu’au montant constaté au jour du terme de sa garantie ; qu’au reste, la banque a elle-même fini par admettre ce principe en réduisant sa demande initiale (11 857,53 euros) à la somme de 5.380,61 euros, ce qui correspond précisément au solde débiteur du compte au jour du terme du cautionnement ; que la règle de l’imputation des remises postérieures s’applique expressément aux cautionnements garantissant une ouverture de crédit en compte courant; que la banque utilise d’ailleurs elle-même les termes de dette née du solde débiteur du compte courant dans ses conclusions, admettant ainsi que la somme due au titre d’une ouverture de compte courant s’apparente totalement à un solde débiteur.
La banque soutient qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les seules opérations créditrices du compte postérieurement à l’obligation de couverture ; que l’obligation à la dette de l’appelant est seulement déterminée par le montant du solde provisoire du compte à l’expiration de son obligation de couverture. Elle explique que l’appelant n’a pas cautionné le solde du compte courant mais un crédit de 10 000 euros ; que dès lors, pour apprécier son obligation à la dette, il n’y a lieu que de déterminer le solde provisoire à l’expiration de l’engagement litigieux ; qu’en outre, les créances entrées en compte ne peuvent pas être individualisées car il n’y a plus que des articles de crédit ou de débit.
Elle soutient que l’article 1342-10 du code civil n’est pas applicable ; qu’il ne s’applique en effet que si le débiteur n’a qu’une seule dette à l’égard du créancier.
Elle fait observer que si le compte de la société [Localité 4] a enregistré, après le terme du cautionnement, des opérations en crédit, il a surtout enregistré des opérations en débit auxquelles ces crédits étaient associés et se sont en partie compensés car les relations contractuelles ont perduré avec la société [Localité 4] jusqu’en avril 2023 soit jusqu’à sa liquidation judiciaire.
Elle termine en soulignant que la thèse de l’appelant consistant à ne tenir compte que des crédits enregistrés entre le 3 mai et 6 mai 2021 reviendrait à annihiler le cautionnement et que les décisions citées par l’appelant à l’appui de sa thèse ne s’appliquent pas car elles ne concernent que les cautionnements de compte courant et non d’ouverture de crédit.
Réponse de la cour
Ce n’est pas parce que la clôture du compte et son exigibilité surviennent après le terme fixé par le cautionnement, que la caution se trouve libérée. En effet, la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant au jour de l’expiration du cautionnement (par exemple, Com., 24 octobre 1989, n° 88-15.988 ; Civ. 1ère, 9 mai 1996, n° 92-16.173).
Lorsque des remises ou des avances sont opérées sur le compte courant après l’expiration du cautionnement, la Cour de cassation admet depuis son arrêt du 22 novembre 1972 (Com., 22 novembre 1972, n° 71-10.745, publié) que la caution dont l’engagement était limité dans le temps doit bénéficier des remises postérieures, selon le cas, à la résiliation ou à l’expiration du terme de son engagement.
Il a été jugé que viole les articles 1134 et 2015 du code civil, la cour d’appel qui, en l’état du cautionnement du solde débiteur d’un compte courant consenti pour une durée déterminée, condamne la caution au paiement de ce solde débiteur à la date de la clôture du compte, dans la limite du montant de l’engagement souscrit, en considérant que les remises de la banque postérieures au terme dudit engagement n’avaient pas eu pour effet d’éteindre la dette, alors que, dès lors qu’il n’était pas soutenu qu’une stipulation contractuelle aurait exclu la fusion de la remise litigieuse dans le compte courant, l’effet novatoire de l’inscription au crédit de ce compte de la somme avancée par la banque à sa cliente avait éteint à due concurrence la dette garantie par cette caution. (Com., 1er juillet 2003, n° 00-16.591, publié).
Commentant cet arrêt dans son rapport annuel 2003, la Cour de cassation a souligné que la jurisprudence précédente (antérieure à 1972) par selon laquelle « la caution restait tenue du solde débiteur au jour de la clôture dans la limite du solde provisoire au jour de la résiliation ou du terme du cautionnement ['] était favorable au créancier mais elle avait un double inconvénient : d’une part, la caution restait tenue pour les opérations postérieures à la fin de son engagement, même si entre-temps le solde du compte était devenu créditeur, d’autre part, elle restait indéfiniment tenue dans la limite du solde provisoire sans possibilité de se désengager jusqu’à la clôture du compte en contradiction avec le principe selon lequel le contractant engagé sans limitation de durée doit pouvoir mettre fin à son obligation. »
La solution issue de l’arrêt de 1972 a été appliquée aux ouvertures de crédit en compte courant. En ce sens, la Cour de cassation a jugé « qu’en cas de cautionnement à durée déterminée d’une ouverture de crédit en compte courant, la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant au jour de l’expiration du cautionnement, sous réserve de remises subséquentes venant en déduction du montant de la dette, même si la créance ne devient exigible, par l’effet de la clôture du compte, que postérieurement à l’expiration du cautionnement. » (Com., 21 avril 2022, n° 21-12.805).
Selon l’engagement de caution litigieux, M. [I] s’est engagé à garantir dans la limite de dix ans à hauteur de 11 000 euros l’ouverture de crédit consentie à la société [Localité 4]. LSon obligation de couverture de l’engagement de l’appelant s’étendait donc jusqu’au29 avril 2021.
Il ressort des relevés du compte de la société [Localité 4] qu’au 30 avril 2021 le solde de son compte courant était débiteur de 5 380,61 euros (pièces 17 et 18, banque) et qu’il a continué à fonctionner après le terme du cautionnement jusqu’au 31 juillet 2023 (pièce 8, banque), en enregistrant des opérations au crédit et au débit.
A cette dernière date, le compte présentait un solde débiteur de 12 712,52 euros.
Les parties s’opposent sur possibilité de tenir compte des remises intervenues après le terme de l’obligation de couverture, l’appelant invoquant à son profit l’imputation sur sa dette arrêtée au 29 avril 2021 des remises intervenues sur le compte de la société [Localité 4] entre les 3 et 6 mai 2021 à hauteur de 6 316 euros.
Il ressort des relevés de compte qu’après le 29 avril 2021, le compte a enregistré les mouvements suivants :
Solde au 30/04
5 380,61
03/05
+ 598
+ 1 458
23,96
123,46
47,40
354,76
160,80
645,69
04/05
+ 308
+486
654,60
1645,08
528,63
624,99
654
35
05/05
+ 15
1 615,84
12
06/05
+ 15
+ 3 486
+ 90
Total
7 126,21
+ 6 456
La cour retient qu’ à bon droit l’appelant soutient qu’il bénéficie des remises postérieures à l’expiration du terme de son engagement et qu’il n’a pas à garantir les nouvelles dettes nées après cette date.
En effet, toute remise en crédit intervenue après le terme du cautionnement constitue à l’égard de la caution un paiement distinct, qui doit s’imputer sur la dette garantie constituée par le solde débiteur au jour de la résiliation alors que toute nouvelle avance inscrite en débit après ce terme est une nouvelle dette non couverte par celui-ci.
C’est donc à tort que la banque prétend qu’il y a lieu de tenir compte également des opérations inscrites au débit du compte après le terme du cautionnement. Et contrairement à ce qu’elle affirme, la caution d’une ouverture de crédit en compte courant bénéficie des remises inscrites en compte après le terme de son obligation de couverture puisque l’ouverture de crédit permet le fonctionnement du compte courant et qu’elle se traduit nécessairement en remises ou débits.
La cour relève par ailleurs qu’il n’est ni démontré ni prétendu qu’une stipulation contractuelle aurait exclu la fusion de la remise litigieuse dans le compte courant de sorte que l’effet novatoire de l’inscription au crédit de ce compte de la somme avancée par la banque à sa cliente avait éteint à due concurrence la dette garantie par cette caution.
Il résulte des relevés de comptes synthétisés dans le tableau ci-dessus qu’après le terme du cautionnement, près de 6 400 euros de remises ont été inscrite en compte. Ces remises s’imputent donc sur la dette garantie dont le montant non contesté s’élève à 5 380,61 euros.
De là suit que la caution n’est plus débitrice de la banque, dont la demande en paiement doit être, par voie d’infirmation, rejetée.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la caution.
3- Sur les demandes accessoires
La solution du litige impose conduit à condamner la banque à payer à l’appelant la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France contre M. [I] ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France à payer à M. [I] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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