Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 9 septembre 2025, n° 24/01630
TCOM Angers 4 septembre 2024
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CA Angers
Confirmation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de report

    La cour a jugé que la société et ses dirigeants étaient irrecevables à demander un report de la date de cessation des paiements, n'ayant pas interjeté appel du jugement d'ouverture fixant cette date au 4 janvier 2023.

  • Rejeté
    Capacité de faire face au passif exigible

    La cour a constaté que la société n'avait pas prouvé qu'elle disposait de réserves de crédit ou d'un moratoire pour le règlement de ses créances, et que l'état de cessation des paiements était avéré.

  • Rejeté
    État de cessation des paiements

    La cour a confirmé que la cessation des paiements était effective au 19 janvier 2022 et que la situation financière de la société ne justifiait pas un report.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle n'avait pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 24/01630
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 24/01630
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 4 septembre 2024, N° 2024001201
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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