Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 24/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2024, N° 23/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01235 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPA4
Décision du Juge de la mise en état du TJ de [Localité 4]
du 01 février 2024
RG : 23/00368
S.C.E.A. [8]
C/
Société [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
LA S.C.E.A. [8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Michel DESILETS de la SCP DESILETS ALLEAUME ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant statuts du 6 juin 2011, plusieurs exploitants agricoles, dont la [12] ([11]) du Cerisier ont créé la [5] ([6]) du Veau’lailler, devenue la [7].
Par décision du 17 juillet 2020, le conseil d’administration de la [7] a exclu la SCEA [8] de la coopérative en application de l’article 12 des statuts.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, la [7] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la SCEA [8] aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
3.261 euros au titre d’une facture du 31 mai 2020 outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 août 2021,
26.392,56 euros HT (hors taxe) au titre de sa participation à l’investissement financier pour l’acquisition des outils spécifiques aux cailles,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCEA [8] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrite l’action en paiement de la somme de 26.392,56 HT.
La [7] a conclu au rejet de cette fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la SCEA [8],
— déclaré recevable la demande en paiement de la somme de 26.392,56 euros HT formulée par la [7],
— condamné la SCEA [8] à payer à la [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCEA [8] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCEA [8] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 21 mars 2024,
— invité maître Pierre-Emmanuel Thivend, conseil de la défenderesse, à conclure au fond au plus tard le 18 mars 2024.
Par déclaration du 14 février 2024, la SCEA [8] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 20 mai 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 26 février 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, la SCEA [8] demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— juger irrecevable comme étant prescrite la demande de la [7] tendant à obtenir sa condamnation à payer la somme de 26.392,56 euros HT au titre de 3 factures de 2015.
en tout état de cause :
— débouter la [7] de ses demandes,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, la [7] demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner la SCEA [8] à verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans préjudice des 2.000 euros obtenus en première instance, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article R.523-5 7°du code rural (et non R.523-4 du même code mentionné par erreur dans les écritures de la SCEA [8]) déroge à cette prescription de droit commun en ce qu’il dispose que tout membre qui cesse de faire partie d’une société coopérative agricole à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu’elle est déterminée par l’article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie. Ces dispositions sont reprises par l’article 13 des statuts de la [7].
La [7] a acheté en 2015 le matériel suivant: 'déjaboteuse modification chaîne fournitures plumeuse à sec bac à cire, aspiration viscères, cône de saignée’ à hauteur de la somme totale de 52.785 euros HT (hors taxes), lequel matériel a été payé en trois fois, suivant factures des 2 mars, 7 et 30 avril 2015.
Une partie de ce matériel consiste en des outils spécifiques pour les cailles d’une valeur de 26.392,56 euros HT.
Le chiffre d’affaires de la [7] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 montre que l’utilisation du matériel spécifique pour les cailles n’a été facturée qu’à la SCEA [8] pour un montant total de 1.189,50 euros HT.
Par ailleurs, le compte-rendu d’une réunion des associés de la [7] du 2 août 2018, dans le cadre de laquelle la SCEA [8] était représentée par M. [F] [Y], co-gérant avec son épouse de cette société, contient la mention suivante :
'cailles : arrêt des cailles car pas fonctionné, la [6] facture à [F] l’amortissement de la machine tant qu’elle n’est pas vendue et après le reste de ce que ça coûtera à la [6]. Faire le point en fin d’année'.
Enfin, une attestation de la société d’expertise comptable réalisant la compatibilité de la [7] du 7 mai 2025 établit que celle-ci a perçu de la part de la SCEA [8] une participation à l’amortissement caille du 5 juin au 7 septembre 2020 à hauteur de la somme totale de 472 euros.
La SCEA [8] fait valoir que :
— elle a été exclue de la [7] pour de prétendus manquements en raison d’un litige opposant ses dirigeants à M. [U] [G], dirigeant de la [7] et de l’Earl [9], qui représente à elle seule 65% à 70 % des abattages,
— la demande en paiement litigieuse consiste en une demande de remboursement d’un matériel spécifique pour le plumage des cailles acquis en 2015, lequel remboursement n’est pas constitutif d’une dette sociale, à savoir une dette coopérative à l’égard de tiers ; au surplus, la dette considérée n’existait pas au moment de son départ de la coopérative, la [7] ne lui ayant réclamé le remboursement de l’achat de ce matériel que le 2 août 2021; aussi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande en paiement considérée n’était pas soumise au régime dérogatoire de la prescription des dettes sociales,
— aucun accord contractuel ne prévoit le remboursement par elle du matériel spécifique pour le plumage des cailles en cas de départ de la [7], peu important que l’investissement considéré n’ait été réalisé que pour ses seuls besoins ; le point de départ de la prescription court à compter de la date d’acquisition de ce matériel et non de son exclusion de la [6], contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
La [7] réplique que :
— pour chaque achat, elle s’engage pour le compte des coopérateurs, à charge pour ceux-ci de lui régler progressivement cet engagement, lequel est constitutif d’une dette sociale; elle a acheté en 2015 des outils spécifiques pour les cailles à l’usage exclusif de la SCEA [8] ; celle-ci, en qualité d’adhérente de la [6] et seule utilisatrice de ces outils, s’est engagée à rembourser cet investissement à la [6], ce qui a été acté plus spécifiquement par une décision de l’assemblée générale du 2 août 2018,
— la dette sociale considérée étant née pendant que la SCEA [8] était associée de la [7], l’action en paiement de celle-ci n’a commencé à courir qu’à compter de la date de l’exclusion de la SCEA [8] en application de l’article R.523-5 du code rural et de l’article 13 des statuts,
— à titre subsidiaire, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré son action en paiement recevable sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
La somme de 26.392,65 euros HT réclamée à la SCEA [8] correspond au prix des outils spécifiques aux cailles réglé par la [7] en 2015.
Toutefois, le matériel considéré est constitutif d’un actif de la société coopérative agricole et non d’une dette sociale de celle-ci. Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’action en paiement litigieuse n’était pas soumise au délai dérogatoire de prescription prévu par l’article R.523-5 7°du code rural et l’article 13 des statuts de la [7].
La [7] soutient être créancière de la somme de 26.392,65 euros HT à l’égard de la SCEA [8], au motif que le chiffre d’affaires réalisé par cette dernière, seule bénéficiaire des outils spécifiques pour les cailles, n’a pas permis de rembourser l’investissement effectué et qu’elle n’a plus l’usage de ces outils depuis le départ de la SCEA [8] le 17 juillet 2020.
La créance considérée n’existait donc pas encore en 2015, la [7] pouvant légitimement espérer rentabiliser les outils spécifiques pour les cailles qu’elle venait d’acquérir. Si lors de la réunion du 2 août 2018, la [7] a pris conscience du manque de rentabilité du matériel spécifique aux cailles, elle n’a eu la certitude de ce qu’elle ne pourrait plus rentabiliser ce matériel que le 17 juillet 2020, date à laquelle la SCEA [8] a été exclue de la société coopérative agricole. Aussi, elle n’a eu connaissance de l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son action qu’à compter du 17 juillet 2020.
L’action en paiement de la [7], qui a été diligentée le 31 janvier 2023, soit moins de cinq ans après le 17 juillet 2020, n’est donc pas prescrite en application de l’article 2224 du code civil. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la SCEA [8] et déclaré recevable la demande en paiement de la somme de 26.293,56 euros HT formée par la [7].
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera confirmée quant aux dépens et en ce qu’elle a débouté la SCEA [8] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCEA [8], partie perdante dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel. Toutefois, le tribunal judiciaire n’ayant pas encore statué au fond sur le litige opposant les parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [7] ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel. Il convient de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’infirmer l’ordonnance sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance, sauf en ce que celle-ci a condamné la SCEA [8] à payer à la [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur ce point ;
STATUANT A NOUVEAU,
Rejette la demande de la [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la SCEA [8] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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