Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 22 janv. 2025, n° 22/07615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° 2025/ 10 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07615 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] – RG n° 20/03750
APPELANTS
Madame [D] [Z] veuve [H]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (06)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 9] (51)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1996, ayant pour avocat plaidant Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 412 367 724
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E978
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [H] s’est marié avec Mme [Z] et de leur union est né un enfant, [X], le [Date naissance 1] 2006.
En qualité de salarié de la société Afibel, il a été affilié au contrat d’assurance collective prévoyance à adhésion obligatoire 'prévoyance entreprise sur mesure', n°0028389 00001 000, souscrit par son employeur auprès de la société [Localité 11], le 21 octobre 2015 à effet au 1er janvier 2016.
Ce contrat prévoit la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité.
[T] [H] est décédé le [Date décès 2] 2017, à 3H30, à la suite d’une chute dans l’escalier de sa maison d’habitation.
Le 13 décembre 2017, la société [Localité 11] a réglé à Mme [O] le capital décès en application de la garantie décès toutes causes ainsi que la majoration pour enfant à charge.
En revanche, après avoir pris connaissance de l’enquête pénale sur les causes du décès, classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, l’assureur a estimé que la garantie décès accidentel ne s’appliquait pas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2019, Mme [O] a contesté le refus de garantie de l’assureur et demandé le règlement de la garantie décès accidentel.
Suivant courrier en date du 19 septembre 2019, la société [Localité 11] a maintenu son refus de garantie.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 1er avril 2020, Mme [Z], veuve [H], agissant pour elle-même et pour son fils mineur, [X] [H], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société [Localité 11] pour la voir condamner à la garantie complète prévue au contrat et à régler à chacun des demandeurs la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté les demandes de [D] [Z], veuve [H], agissant pour elle-même et pour son fils mineur, [X] [H], comme étant non fondées ;
— Condamné [D] [Z], veuve [H], agissant pour elle-même et pour son fils mineur, [X] [H], aux dépens ;
— Condamné [D] [Z], veuve [H], agissant pour elle-même et pour son fils mineur, [X] [H], à payer à la société [Localité 11] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 13 avril 2022, enregistrée au greffe le 2 mai 2022, Mme [Z] veuve [H] pour elle-même et en représentation de son fils mineur, a interjeté appel des dispositions du jugement leur faisant grief.
M. [X] [H] est devenu majeur le [Date naissance 1] 2024.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 août 2024,
Mme [N] et M. [X] [H] demandent à la cour :
« Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
Vu l’ordonnance de classement sans suite et ses motifs,
Vu le rapport d’autopsie,
Vu le décès dont le caractère accidentel est établi, survenu au domicile du défunt, Monsieur [T] [H], le [Date décès 2] 2017.
Vu la police de [Localité 11],
INFIRMER le jugement du 31 mars 2022 ;
JUGER accidentel l’accident mortel de Monsieur [T] [H] dans la nuit du [Date décès 2] 2017 ;
JUGER que les clauses d’exclusion visées à l’article 1.5 de la Garantie décès toutes causes, ne peuvent s’appliquer au décès accidentel de Monsieur [T] [H], survenu à son domicile ;
CONDAMNER, en conséquence, [Localité 11] à la garantie complète prévue au contrat et à verser l’indemnité non réduite et au double des intérêts légaux ;
JUGER que [Localité 11] par infirmation du jugement devra restituer toute somme réglée par les appelants ou avancée en exécution du jugement du 31 mars 2022 ;
CONDAMNER, en outre, [Localité 11], à régler à chacun des demandeurs la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi ;
JUGER que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter de la date du décès du défunt, soit le [Date décès 2] 2017 ;
CONDAMNER, en outre, [Localité 11], à payer à chacun des demandeurs la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de NICE et de PARIS, représentée par Maître Valentine JUTTNER, avocat de ladite SCP qui est inscrite au barreau de Paris sous sa due affirmation de droit ».
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, la société [Localité 11] demande à la cour :
« Vu les pièces produites,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil,
Statuant sur l’appel interjeté par Madame [Z] veuve [H] et [X] [H] représenté par sa mère à l’encontre du jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Confirmer le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté les demandes de Madame [Z] veuve [H] agissant pour elle-même et pour son fils [X] [H] comme étant non fondées,
Juger que Madame [Z] veuve [H], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [X], ne rapporte pas la preuve du caractère accidentel du décès de son époux, Monsieur [T] [H],
Débouter Madame [D] [Z] veuve [H], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [X], de ses demandes,
Juger que la clause d’exclusion de garantie prévue par l’article 1.41 des conditions générales du contrat est formelle et limitée,
Juger que les conditions d’application de la clause d’exclusion prévue par l’article 1.41 des conditions générales du contrat sont réunies,
Débouter Madame [D] [Z] veuve [H] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [X], de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
Débouter Madame [D] [Z] veuve [H] à titre personnel et es qualité de représentante légale de son fils mineur, [X], de ses demandes au paiement de dommages et intérêts, de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dépens (sic),
Confirmer le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné Madame [Z] veuve [H] à titre personnel et es qualité de représentante légale de son fils mineur, [X] à payer à la Société [Localité 11] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner Madame [Z] veuve [H] à payer à la société [Localité 11] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamner Madame [Z] veuve [H] en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur l’application de la garantie décès accidentel
A Sur les conditions d’application de la garantie
A l’appui de leur appel, Mme [N] et M. [H] font valoir que le caractère accidentel de la chute de [T] [H] résulte de plusieurs éléments :
— la décision motivée du Parquet de classer sans suite pour absence d’infraction et non pour comportement de la victime, la procédure ouverte pour rechercher les causes du décès de [T] [H], qui démontre que le décès est du à une cause extérieure à la victime, que la consommation d’alcool n’est pas la cause du décès puisque le Parquet lorsqu’il a pris sa décision avait connaissance du taux d’alcoolémie de la victime ;
— les circonstances de l’accident : le rapport d’autopsie a révélé une multiplicité de fractures crâniennes et thoraciques qui démontre la soudaineté et la violence des chocs de [T] [H] qui a essayé de se rattraper en vain, réaction qui écarte toute passivité liée à l’alcool ;
Par ailleurs, les appelants rappellent que le seul fait pour l’assuré d’avoir fait une chute ne permet pas de caractériser la condition d’extériorité.
En réplique, la société [Localité 11] demande la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes des appelants en considérant que ces derniers à qui incombent la charge de la preuve, n’établissent pas que la chute mortelle de [T] [H] est due à l’action fortuite, soudaine, violente et imprévisible d’une cause extérieure à celui-ci.
Si l’assureur admet qu’une chute ne peut en elle-même être caractérisée d’évènement extérieur à l’assuré il fait valoir que seule l’origine de la chute peut être extérieure ou non à la personne qui a chuté. En l’espèce, l’assureur estime que les analyses toxicologiques établissent que [T] [H] présentait un taux d’alcool dans le sang de 0,92g/L. L’assureur en déduit qu’aucune autre circonstance de la chute n’ayant été mise en évidence lors de l’enquête sur les causes de la mort, la chute de [T] [H] ne s’explique que par son état d’imprégnation alcoolique, que cet état ne peut être considéré ni comme étant une cause extérieure à l’assuré, ni comme imprévisible. Il fait donc valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve que les conditions de la garantie décès accidentel sont remplies.
Sur ce,
L’article 1315 ancien du code civil applicable en la cause, le contrat ayant été souscrit le 21 octobre 2015, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’en matière d’assurance, il appartient à l’assuré ou au bénéficiaire de la garantie, qui sollicite l’exécution du contrat, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En l’espèce, il est constant que la société AFIBEL, employeur de [T] [H], a souscrit un contrat d’assurance collective prévoyance à adhésion obligatoire auprès de la société [Localité 11], sous le n° 0028389 00001 000, prévoyant dans ses conditions particulières, notamment une garantie décès toutes causes et une garantie décès accidentel.
Les conditions générales portant la référence SURM PREV-version 11214, telles que visées dans les conditions particulières, stipulent au titre de la garantie accidentelle, son objet (article 1.39), sa définition (article 1.40), les exclusions (article 1.41).
L’article 1.39 stipule en son alinéa 2 que «'Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient au(x) bénéficiaire(s), d’apporter la preuve de l’accident et du lien de causalité direct entre celui-ci et le décès de l’assuré ».
L’article 1.40 énonce qu’il faut entendre par accident «'toute atteinte à l’intégrité physique, non intentionnelle et provenant de l’action fortuite soudaine, violente, imprévisible d’une cause extérieure à l’assuré.».
En l’espèce, il est communiqué aux débats le rapport d’enquête judiciaire qui a été effectué pour déterminer la cause du décès de [T] [H] ; il convient de préciser que les services de secours alertés par Mme [O], ont trouvé [T] [H] allongé au pied de l’escalier de sa maison, n’ont pu le ranimer et le médecin ayant délivré un certificat de décès avec obstacle médico-légal, ils ont appelé le service de police qui en a informé le magistrat de permanence au parquet du tribunal de grande instance de Lille qui a ordonné une autopsie et des analyses toxicologiques à partir des prélèvements effectués sur le corps de [T] [H] lors de l’autopsie.
Il ressort des conclusions de l’autopsie effectuée le [Date décès 2] 2017 que « le décès de [T] [H] est consécutif à un traumatisme crânien (fractures et hémorragies intracrâniennes) ;'» que les médecins experts ont aussi constaté «'la présence de fractures du larynx compatibles avec le traumatisme crânien […]'». Les médecins experts concluent que «'les constatations sont compatibles avec l’hypothèse d’une chute dans des escaliers (multiples lésions situés en grande majorité sur les zones saillantes du corps) et absence de lésion spécifique de violences ['] ;'».
Il ressort des conclusions des analyses toxicologiques qu’il a été «'détecté de l’éthanol dans le sang périphérique, l’humeur vitré, l’urine, la bile et le contenu gastrique de [T] [H] et que la concentration est de 0,92 g/l dans le sang et de 1,14 g/l dans l’humeur vitré'», que le médecin-expert conclut qu’il a été décelé de l’éthanol à une concentration relativement élevée dans le sang périphérique (0,92g/l), compatible chez un buveur occasionnel avec la survenue d’un état d’ivresse débutant se traduisant au minimum par une perte de la vigilance, par un retard des réflexes, par une altération d’idéation, de la marche et de l’équilibre, par des modifications du comportement avec en particulier une phase d’excitation et de désinhibition ». L’expert judiciaire précise dans le corps de son rapport que «'l’éthanol mesurée dans l’humeur vitrée est un assez bon reflet de l’éthanolémie au moment du décès ['] ».
Lors de son audition par les enquêteurs de police, le 11 septembre 2017, à la question «'votre mari consommait-il de l’alcool régulièrement'' », Mme [O] répond «'de la bière tous les soirs, une bouteille de 75 cl.'» et à la question «'avait-il consommé de l’alcool ce soir-là'' » Mme [O] répond'«' oui, une bouteille de bière ».
Il ressort des constatations médico-légales corroborées par les déclarations de Mme [O] et des constatations effectuées par les enquêteurs de police que [T] [H] a chuté en descendant l’escalier, au cours de la nuit, venant de sa chambre pour aller au rez-de-chaussée, que cette chute lui a causé notamment des fractures crâniennes qui ont entraîné son décès au plus tard une heure après la chute, que [T] [H] avait bu dans la soirée une bouteille de 75 cl de bière et qu’une concentration d’éthanol de 0,92 g/l a été retrouvée dans le sang et de 1,14 g/l dans l’humeur vitrée.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que [T] [H] en descendant l’escalier avait une imprégnation alcoolique suffisamment élevée pour entraîner une altération de la marche et de l’équilibre, que de surcroît Mme [O] précise dans ses dernières conclusions, que son mari a descendu l’escalier sans allumer pour ne pas déranger sa famille et sans mettre ses lunettes alors qu’il était myope et que l’escalier était très raide.
S’il est constant que le seul fait pour un assuré d’avoir fait une chute dans un escalier ne permet pas de caractériser la condition contractuelle d’extériorité, en revanche, le fait du déséquilibre provoqué par un état d’imprégnation alcoolique suffisamment élevée qui cause la chute, constitue une cause qui n’est pas extérieure à l’assuré.
L’ensemble des éléments susvisés, établit que les blessures mortelles de [T] [H] proviennent de sa chute résultant d’un déséquilibre causé par son imprégnation alcoolique et ne ne résultent donc pas d’un accident au sens du contrat d’assurance litigieux.
Il ne peut être déduit, contrairement aux affirmations des appelants, du motif retenu par le procureur de la République pour décider du classement sans suite de l’enquête judiciaire, à savoir l’absence d’infraction et non le comportement de la victime, que [T] [H] est décédé du fait d’une cause extérieure à lui, qui justifierait de qualifier le décès d’accidentel au sens du contrat d’assurance. En effet, la mission du procureur de la République consiste à rechercher et poursuivre les infractions pénales et sa décision de classement pour absence d’infraction se comprend à la lumière de cette mission sans qu’il puisse être extrapolé de cette décision sur le caractère accidentel de l’accident au sens du contrat d’assurance.
Il ne peut non plus être considéré que le fait pour [T] [H] de boire 75 cl de bière chaque soir, en faisait un buveur chronique d’alcool, au sens de l’analyse toxicologique.
Pour l’ensemble de ces motifs, il est constaté que Mme [O] et
M. [X] [H] ne rapportent pas la preuve que le décès de [T] [H] provient de l’action d’une cause qui lui est extérieure.
A défaut d’établir que le décès de l’assuré provient d’un accident au sens de l’article 1.40 du contrat d’assurance, Mme [O] et M. [X] [H] ne sont pas fondés à demander le bénéfice de la garantie décès accident.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] et M. [X] [H] de leurs demandes.
B Sur l’exclusion de garantie décès accidentel
Compte tenu de la solution retenue, les moyens invoqués au titre de l’exclusion d’assurance sont sans objet.
II Sur les demandes de dommages-intérêts
Compte tenu de la solution retenue, les demandes de dommages-intérêts formées par les appelants pour résistance abusive de l’assureur dans l’exécution du contrat, ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Parties perdantes en appel, Mme [O] et M. [X] [H] sont condamnés aux dépens d’appel.
En revanche, il convient de rejeter toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] et M. [X] [H] de leur demande de
dommages-intérêts ;
Condamne Mme [O] et M. [X] [H] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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