Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 29 janvier 2026, n° 23/07240
CPH Arles 4 mai 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence injustifiée

    La cour a estimé que l'absence n'était pas prouvée comme injustifiée, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que l'absence de faute grave justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Retenue injustifiée

    La cour a jugé que la retenue sur salaire était injustifiée, confirmant le droit au rappel de salaire.

  • Accepté
    Travail effectué durant le chômage partiel

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à un rappel de salaire pour les heures travaillées durant le chômage partiel.

  • Accepté
    Heures complémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement des heures complémentaires effectuées.

  • Rejeté
    Radiation de la mutuelle

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé que la radiation était imputable à l'employeur.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a confirmé l'existence de travail dissimulé et a accordé des dommages intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SELARL [8] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles qui avait qualifié le licenciement de Mme [G] [H] sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait également fixé diverses créances à son égard. La cour d'appel a confirmé le jugement sur la qualification du licenciement, considérant que l'absence de la salariée était justifiée par des congés payés, et a maintenu les créances pour rappel de salaire et dommages-intérêts. Cependant, elle a infirmé le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement, le réduisant à 4 698 €, et a débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle. La cour a également précisé que la garantie AGS n'est pas subordonnée à la vérification de l'insuffisance de fonds.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 29 janv. 2026, n° 23/07240
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/07240
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arles, 4 mai 2023, N° F22/00103
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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