Infirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 6 oct. 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 148 DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/01177 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 22 novembre 2024.
APPELANTE
S.A.R.L. [10]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
[6], [Adresse 8],
[Adresse 11],
[Localité 3],
Représentée par Mme [F] [L], munie d’un pouvoir de représentation dûment établi.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 octobre 2025
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, cadre greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, la [6] a fait signifier à la société [7] une contrainte n° 3692422 délivrée par son directeur le 20 juillet 2023 portant sur des charges sociales impayées dues pour les mois de septembre 2019, mars à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à septembre 2022, novembre 2022 et janvier 2023 pour un montant de 76 692,74 euros dont 56 210,78 euros de cotisations et contributions sociales, 14 776,96 euros de pénalités et 5 705 euros de majorations de retard.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 11 août 2023, la société [7] a formé opposition à ladite contrainte. En l’état de ses dernières demandes devant les premiers juges, elle demandait la réduction du montant des cotisations et pénalités visées dans la contrainte. Elle contestait les montants réclamés au titre des mois de septembre 2021 et février 2022 et disait avoir réglé les cotisations correspondant aux mois d’octobre et février 2024. Elle faisait enfin état d’un autre paiement.
Par jugement en date du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre :
— a déclaré l’opposition à contrainte 'n°4502850 ' du 20 juillet 2023 délivrée par le directeur de la [6] à la société à responsabilité limitée [7] recevable,
— a validé la contrainte 'n°4502850 'du 20 juillet 2023 et signifiée le 31 juillet 2023 à la société à responsabilité limitée [7] pour son montant actualisé de 37 740,86 euros en cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois de septembre 2019, des mois de mars à septembre 2020, de l’année 2021, de janvier à juillet 2022, de septembre et de novembre 2022 et de janvier 2023, outre les pénalités et majorations de retard afférentes,
— a condamné la société à responsabilité limitée [7] à payer à la [6] la somme de 37 740,86 euros au titre de la contrainte litigieuse,
— a condamné la société à responsabilité limité [7] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— a rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2024, la société [7] a relevé appel de la décision sollicitant la réformation du jugement en ce que le pôle sociale du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avait : '- validé la contrainte n°4502850 du 20 juillet 2023 signifiée le 31juillet 2023 à la société à responsabilité limitée [7] pour son montant actualisé de 37 740,86 euros en cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois de septembre 2019, des mois de mars à septembre 2020, de l’année 2021, de janvier à juillet 2022, de septembre et de novembre 2022 et de janvier 2023,outre les pénalités et majorations de retard afférentes ;- condamné la société à responsabilité limitée [7] à payer à la [6] la somme de 37 740,86 euros au titre de la contrainte litigieuse,- condamné la société à responsabilité limitée [7] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée'.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, la présidente de la chambre sociale a organisé l’échange des pièces et des conclusions entre les parties et a fixé l’affaire à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette audience, l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Vu les conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2025 ainsi qu’à la caisse générale de sécurité sociale le même jour et réitérées oralement à l’audience du 1er septembre 2025 par lesquelles la société [7] demande à la cour :
— de réformer le jugement du 22 novembre 2024 en ce qu’il a validé la contrainte et l’a condamnée au paiement de la somme de 37 740,86 euros,
jugeant à nouveau,
— de prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 31 juillet 2023,
A défaut,
— de juger qu’elle n’est redevable que de la somme de 2969 euros outre les majorations de retard et pénalités afférentes,
— de condamner la [6] au versement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la [6] en date du 29 juillet 2025 régulièrement notifiées à la société [7] le même jour et réitérées à l’audience du 1er septembre 2025, par lesquelles elle demande à la cour :
— de déclarer recevable l’appel formé par la société [7],
— de réformer le jugement du 22 novembre 2024 en ce qu’il a validé la contrainte et a condamné la société [7] au paiement de la somme de 37 740,86 euros,
— de dire que les dépens resteront à sa charge, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE.
I. Sur la nullité de la contrainte.
L’article L 244-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que : 'toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.'
L’article R 133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige édicte que : 'si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.'
La société [7] fait valoir que la [6] n’est pas en mesure de justifier de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de ses mises en demeure en sorte que la contrainte doit être déclarée nulle.
La [6] reconnaît expressément qu’elle n’est effectivement pas en mesure de justifier de la réception des deux lettres de mises en demeure qu’elle a adressées à la cotisante. L’intimée conclut elle aussi à la nullité de la contrainte.
La nullité de la contrainte n°3692422 du 20 juillet 2023 signifiée à la société [7] le 31 juillet 2023 sera donc prononcée et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens de l’instance.
La [5] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance qui incluront les frais de signification de la contrainte et d’appel.
La société [7] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 22 novembre 2024,
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la contrainte n°3692422 du 20 juillet 2023 signifiée à la société [7] le 31 juillet 2023,
Déboute la [6] de ses demandes au titre de ladite contrainte,
Déboute la société [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] aux dépens de première instance qui incluront les frais de signification de la contrainte et d’appel,
Et ont signé,
La greffière, La présidente,
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