Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 4 novembre 2025, n° 23/01746
CPH Libourne 21 mars 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Motivation insuffisante du jugement

    La cour a estimé que la motivation du jugement, bien que sommaire, n'était pas inexistante et qu'elle répondait aux moyens de l'appelante.

  • Rejeté
    Existence d'un usage de versement de primes

    La cour a jugé que le versement de la prime ne pouvait pas être qualifié d'usage en raison de la variabilité de son montant.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments invoqués par l'appelante ne constituaient pas des agissements de harcèlement moral, mais relevaient de l'exercice normal du pouvoir de direction.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements invoqués n'étaient pas établis, le jugement déféré étant confirmé.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur des causes réelles et sérieuses, justifiant ainsi la décision de la cour.

  • Rejeté
    Griefs du licenciement contestés

    La cour a jugé que les griefs étaient établis et justifiaient le licenciement.

  • Rejeté
    Retard dans le remboursement des frais

    La cour a constaté que les frais avaient été remboursés et que le retard allégué n'était pas justifié.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/01746
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01746
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 21 mars 2023, N° F20/00173
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

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