Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 févr. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00573 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO2T
N° de minute : 76/25
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [K]
né le 02 Février 1974 à [Localité 4]
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 03 février 2025 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [J] [K] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 février 2025 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [J] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h55 ;
VU le recours de M. [J] [K] daté du 10 février 2025, reçu et enregistré le même jour à 17h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 10 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [J] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Février 2025 à 11h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [J] [K], déclarant la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 10 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Février 2025 à 16h41 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 février 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 13 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [J] [K] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 12 février 2025, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [J] [K] contre son placement en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet du Territoire de Belfort, la prolongation, pour vingt-six jours de sa rétention administrative.
Pour statuer ainsi , le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’erreur d’appréciation eu égard aux garanties de représentation de l’étranger, constaté que l’éloignement n’avait pu être mis en oeuvre dans les 96 heures, que l’administration accomplissait toutes les diligences utiles, et que l’intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d’une assignation à résidence.
A l’appui de son appel, visant à l’infirmation de l’ordonnance, Monsieur [J] [K] a repris le moyen tiré de l’erreur d’appréciation eu égard à ses garanties de représentation, soulignant qu’il disposait depuis longtemps d’une adresse stable et qu’il occupait un emploi; que l’absence de passeport ne pouvait à elle seule démontrer l’absence d egaranties de représentations; qu’il aurait donc dû faire l’objet d’une assignation à résidence.
S’agissant de la prolongation de sa rétention administrative , il a soulevé l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de rétention administrative.
A l’audience, Monsieur [J] [K] assisté de son conseil a reconnu qu’il n’avait pas fait le renouvellement de son passeport. Il a contesté les éléments invoqués par le prefet affirmant qu’il avait un emploi, un logement, qu’il devait s’occuper de sa fille et était donc en train de se réinsérer.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet du Territoire de [Localité 1], non comparant, a conclu, à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur l’irrégularité, tirée de l’incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n’a pas été soulevé devant le premier juge; qu’en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu’au surplus la délégation de signature était produite et permettait d’établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention; que la question de l’empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, le préfet a fait valoir que Monsieur [J] [K] représente une menace grave pour l’ordre public, ce seul motif permettant, depuis la loi du 26 janvier 2024, un placement en rétention; que, de plus, il n’a aucun document d’identité ou de voyage; qu’ il n’a pas l’intention de quitter le territoire, ce qu’il a clairement indiqué et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée en juin dernier.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [J] [K], à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 13 février 2025, à 11h44 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 12 février 2025 à 16h41, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile in fine, prévoit donc qu’un des critères de placement en rétention administrative d’un étranger est que , en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente, il présenterait un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement .
En l’espèce, outre le fait que l’absence de passeport valide est un des critères susceptible de caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, comme le prévoit l’article L.612-3 en son alinéa 8 , force est de constater, comme l’a justement retenu le premier juge, que le casier judiciaire de Monsieur [J] [K], contenant un minimum de 20 condamnations pour des faits délictuels diversement graves, depuis 1993, y compris des condamnations très récentes, caractérise amplement la menace à l’ordre public que représente la présence de Monsieur [J] [K] sur le territoire national; qu’insatisfait de son casier judiciaire, celui-ci persiste dans les actes de délinquance, puisqu’il est justifié, par le préfet, de plusieurs prochaines convocations en justice.
Il est évident qu’au vu de son parcours judiciaire , qui devrait probablement l’amener à un futur séjour en prison, et sachant qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, le risque que Monsieur [J] [K] se soustraie à la mesure d’éloignement est largement avéré.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté le recours de Monsieur [J] [K].
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral portant délégation produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative , M. [P] [Z] est bien délégué pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention.
La preuve, par le préfet , de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l’étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Il est constant que l’éloignement n’a pu être mis en oeuvre dans les premières 96 heures.
S’agissant des diligences que doit exécuter l’administration, il convient de rappeler que si l’étranger n’est pas documenté, l’administration, doit dans les plus brefs délais, saisir l’autorité consulaire du pays dont il revendique la nationalité, en vue de délivrance d’un laissez-passer consulaire .
En l’espèce, l’administration établit qu’elle a envoyé, le 8 février 2025, une demande de laissez-passer consulaire au consul général de Turquie.
Par ailleurs, il ne ressort de l’examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l’administration, d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union et devant être dès lors, soulevée d’office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [K] .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de Monsieur [J] [K] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 février 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [J] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 13 Février 2025 à 15h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [J] [K]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Février 2025 à 15h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [J] [K]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [J] [K]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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