Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 24/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 mars 2024, N° 23/01326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01077 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOQT
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[A] [U]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/01326
Copies exécutoires délivrées à :
Me David METIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
[A] [U]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne QUENTIER de la SELASU LSIX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0381 substituée par Me Fiona TIEN, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 78
APPELANTE
****************
Madame [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me David METIN de L’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [1] (la société) Mme [A] [U] a souscrit, le 16 décembre 2016, une déclaration de maladie professionnelle pour état dépressif majeur et anxieux réactionnel à une maltraitance sur lieu de travail, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), a prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 4] Ile-de-France, par décision du 27 octobre 2017.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 20 avril 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % lui a été attribué, par décision du 17 mai 2019.
Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Parallèlement, la société a saisi ce tribunal d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a dit n’y avoir lieu à la jonction avec la procédure en inopposabilité et a ordonné la désignation d’un second comité régional, celui du Centre Val de Loire, qui, par avis du 28 avril 2023, a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Mme [U].
Par jugement du 6 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] le 16 décembre 2016 est due à une faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [U] dans les conditions de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
— alloué à Mme [U] une provision d’un montant de 3 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente et la provision, sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— condamné la société à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure jusqu’au présent jugement ;
— débouté la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [U], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [H] [S] ;
— dit que la caisse procédera à l’avance des frais d’expertise ;
— réservé les dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
La société a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— de juger que la maladie déclarée par Mme [U] ne revêt pas un caractère professionnel ;
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— de débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— de condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré ;
En ce qui concerne la liquidation des préjudices,
— d’évoquer la liquidation des préjudices ;
— de renvoyer la présente affaire dans l’attente du rapport d’expertise afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices ;
— d’infirmer le jugement entrepris s’agissant du montant alloué sur le fondement de l’article 700 au titre des frais exposés en première instance ;
Statuant à nouveau,
— de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— de condamner la société à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— de condamner la société aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir ;
— de débouter la société de toutes ses demandes ;
— de déclarer la présente décision opposable à la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Mme [U] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en 'uvre d’une expertise ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices ;
— d’évaluer les préjudices complémentaires à leurs justes proportions, en excluant les chefs de préjudices dont la réparation est assurée, en tout ou partie par les prestations servies au Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de dire que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à Mme [U] et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance à Mme [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a dit n’y avoir lieu à la jonction avec la procédure en inopposabilité et a ordonné la désignation d’un second comité régional, celui du Centre Val de Loire, qui, par avis du 28 avril 2023, a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Mme [U].
La société déclare que la procédure en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est toujours « en cours ». La cour rappelle que cette procédure est sans effet sur la présente procédure comme le précise Mme [U].
I-Sur le caractère professionnel de la maladie contesté par la société
La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [U]. Elle indique que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que si « un lien direct de cause à effet est établi entre la faute commise par l’employeur et (…) la maladie ». Elle déclare qu’il appartient donc à Mme [U] d’apporter la preuve que la maladie dont elle souffre est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur. Elle ajoute qu’au vu de l’avis du second [2] du Centre Val de Loire, désigné par le tribunal, le lien direct entre la maladie déclarée par Mme [U] et son activité professionnelle au sein de la société n’est pas établi dans la mesure où cet avis n’est pas motivé et qu’il n’est pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles un lien existerait entre la pathologie déclarée par Mme [U] et son activité professionnelle. Elle ajoute qu’il ressort du jugement entrepris qu’il a été relevé que l’avis du [2] était succinct. Elle expose ainsi que la Cour ne peut retenir cet avis pour déterminer le caractère professionnel de la maladie litigieuse. Elle demande que la Cour ne prenne pas en compte l’avis du second [2] et elle déclare par ailleurs démontrer l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Mme [U]. A cet égard, elle fait état de ce que Mme [U] n’a jamais évoqué un quelconque mal-être au travail auprès de la Direction de la société, de son encadrement fonctionnel, du service des ressources humaines, du CHSCT. Elle ajoute que la chronologie d’apparition des symptômes de Mme [U] ne permet pas de justifier d’un lien direct et essentiel entre son travail habituel, cessé en février 2016 et sa maladie déclarée en décembre 2016. Elle indique que les certificats médicaux ne permettent pas de démontrer que l’état « anxio-dépressif » de Mme [U] était directement lié au travail. Enfin, elle expose avoir respecté son obligation de sécurité.
Elle estime par ailleurs que c’est à tort que le tribunal a retenu les attestations de salariés qui n’ont été témoins d’aucun fait laissant supposer un caractère fautif de la part de l’employeur outre le fait que les courriels adressés par Mme [U] à son compagnon ne peuvent selon la société permettre d’établir la preuve de relations difficiles avec son employeur.
De son côté, Mme [U] fait valoir que l’origine professionnelle de sa maladie a été reconnue à deux reprises par les CRRMP de la Région Ile de France et de la Région Centre Val de [Localité 5]. Elle ajoute qu’il appartient à la société de démontrer que la maladie déclarée a une cause totalement étrangère au travail ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Elle rappelle qu’elle a pu évoquer un état de mal-être lié au travail et rappelle que les plaintes « expresses » ne sont pas un élément indispensable pour juger qu’une maladie est d’origine professionnelle. Elle ajoute que la société critique les éléments médicaux qu’elle communique mais n’apporte aucun élément de nature à les remettre en cause. Enfin, elle soutient que la société n’a pas respecté son obligation de sécurité. En tout état de cause, elle indique que les arguments développés par cette dernière ne permettent pas de contester utilement l’origine professionnelle de sa maladie.
La caisse précise que l’avis du [2] du Centre Val de [Localité 5] du 28 avril 2023 est motivé et rappelle que cet avis s’impose à elle.
Sur ce,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " (') Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (') "
Il résulte de cet article que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entraînent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un taux de 25%, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
La cour rappelle que l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayant droits, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n°19-18.244).
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée. Il y a lieu d’examiner les conditions de travail de Mme [U] depuis son arrivée dans la société en 2013 jusqu’à sa déclaration de maladie professionnelle, le 16 décembre 2016.
Mme [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 16 décembre 2016 pour un « état dépressif majeur et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail », la première constatation médicale datant du 5 février 2016 le certificat médical établi le même jour mentionnant « état dépressif et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail ».
Le premier avis du comité régional de la région Ile de France en date du 9 octobre 2017 est rédigé ainsi :
« Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs.
L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical 16/12/2016. "
Le comité régional de la Région Centre Val de Loire, désigné par le tribunal judiciaire de Versailles, a rendu un avis favorable le 28 avril 2023 rédigé comme suit :
« Le tribunal judiciaire de Versailles par jugement en date du 15/10/2021 a désigné le [2] région Centre Val de Loire aux fins de donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle.
Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Après avoir pris connaissance des questionnaires de l’assurée et de l’employeur,
Après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
Le Comité retient l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée. "
Il est acquis que les avis des [2] ne lient pas les juges.
En l’espèce, il doit être constaté que l’avis émis par le [Adresse 4] est particulièrement succinct, comme relevé par le premier juge. Il n’en demeure pas moins que cet avis a été pris après étude de l’ensemble des éléments du dossier, à savoir les éléments médico-administratifs, les questionnaires employeur-assurée, l’avis du médecin du travail. Ainsi, les professionnels de santé composant ce comité, à savoir deux médecins et un professeur de médecine, ont émis un avis après avoir pris connaissance des pièces médicales et objectives.
En outre, l’avis émis par le second [2] est similaire à l’avis émis par le premier [3] saisi.
Mme [U] produit des certificats médicaux, notamment :
— le certificat médical du 2 janvier 2017 établi par le docteur [V], psychiatre, qui précise suivre Mme [U] depuis le 4 avril 2016 pour un état dépressif majeur,
— le certificat médical du médecin traitant du 14 janvier 2017 qui mentionne que Mme [U] est en arrêt de travail pour état dépressif consécutif à un harcèlement au travail qui a débuté en juin 2015. Elle indique qu’entre juin 2015 et février 2016 grâce à un traitement d’antidépresseur et d’anxiolytique (') « depuis février 2016, il lui est devenu impossible de se rendre sur son lieu de travail où la charge de travail était devenue insupportable et le harcèlement perpétuel. » Le médecin précise en nota bene l’état déjà fragile de Mme [U] suite à un problème familial.
La société soutient que les certificats médicaux produits ne permettent pas de démontrer que l’état « anxio-dépressif » de Mme [U] était directement lié au travail. Cependant, la société n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le motif médical des arrêts de travail de Mme [U].
Par ailleurs, la cour observe que si un médecin ne peut affirmer, aux termes d’un certificat médical, le lien direct entre la pathologie constatée et l’activité professionnelle à moins qu’il n’ait lui-même constaté les conditions de travail du salarié, il n’en demeure pas moins que les constatations médicales permettent d’établir l’état de santé de la salariée et sa dégradation.
En outre, il doit être relevé qu’il ressort de l’arrêt de travail établi le 5 février 2016 les éléments suivants : « état dépressif et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail », tous les arrêts de travail successifs mentionnant ce même motif médical.
Il résulte par ailleurs des attestations de Mme [X], M. [M], M. [L] et Mme [E] que les relations de Mme [U] d’une part et M. [F] (Président) et M. [J] (Directeur de développement) d’autre part étaient compliquées, cette dernière recevant des ordres contradictoires.
Il ressort de l’attestation de Mme [X], intérimaire au service communication du mois de mai 2015 au 31 juillet 2015 pour apporter son aide sur le salon du Bourget, qu’elle a constaté une charge de travail très lourde pour Mme [U] et de manière générale un manque de ressources humaines au sein du service de la communication dans lequel évoluait Mme [U]. Elle ajoute avoir été témoin de réflexions déplaisantes formulées par Mme [Q], l’assistante de M. [F], à l’encontre de Mme [U], avoir entendu cette dernière se plaindre et ne l’avoir jamais vue vraiment détendue.
M. [M], délégué syndical, a attesté que l’arrivée de M. [F] a eu pour effet de dégrader le climat au sein de l’entreprise, en faisant régner la terreur et il explique également que Mme [U] devait répondre à des directives contraires de la part de sa hiérarchie, M. [F] et M. [J] qui ne s’entendaient pas. Il ajoute qu’après son entretien d’évaluation de janvier 2016, Mme [U] est venue le voir et lui a expliqué qu’alors qu’elle était seule avec M. [F], ce dernier lui a dit : " [A] vous êtes une jolie fille, vous faites tourner la tête des hommes, alors attention ! « . Il ajoute qu’il lui avait déjà fait ce type de remarques telles que » vous vous êtes habillée en fille aujourd’hui « ou » vous n’êtes pas blonde mais une belle brune alors réfléchissez. "
M. [L] atteste des difficultés en lien avec le comportement du service administratif rencontrées par la salariée ayant précédé Mme [U], de la motivation de celle-ci lors de son arrivée et des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie composée d’un président et d’un directeur commercial ne prenant pas de décision. Il ajoute qu’il était dans ces conditions difficile de savoir à qui s’adresser ni comment travailler.
Il ressort également de l’attestation de Mme [E], cadre chez [1] d’avril 2004 à septembre 2015, que s’agissant des personnes ayant travaillé au sein du service communication tout comme Mme [U] : " toutes ces personnes ont quitté la société mais jamais de leur plein gré et Monsieur [F], responsable direct de ces personnes ne s’est jamais remis en question. Avec sa personnalité très forte et son management inexistant par certains moments et dictatoriale par d’autres moments, cela en a déstabilisé plus d’une.
[A] [U] était hiérarchiquement rattachée à Monsieur [F] mais aussi à Monsieur [J] (') elle m’a souvent remonté qu’elle avait du mal à obtenir des réponses sur les sujets qu’elle leur soumettait, se renvoyant la balle régulièrement. (') Ces changements soudains l’obligeait (sic) à retravailler souvent de chez elle pour pouvoir respecter les délais. (') "
Mme [E] atteste également que Mme [U] a fait l’objet d’une humiliation en décembre 2024 par M. [F] lors d’une réunion. Elle fait état d’une ambiance terrible et sans humanité dans la société.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, le seul fait que Mme [E] soit en contentieux avec la société ne suffit pas à écarter toute valeur probante de cette attestation qui est précise et circonstanciée, étayée par d’autres attestations dont la teneur a été rappelée.
Il résulte de ces attestations que le climat de travail dans lequel évoluait Mme [U] ne peut être qualifié de serein et les conditions de travail apparaissent au contraire difficiles.
Mme [U] produit des échanges de mails aux termes desquels elle a pu écrire à Mme [K] [R] chargée de communication de l’agence [4] :
— Le 15 mai 2014 : "Bonjour [K] Nous avons pu travailler sur un panneau hier, et continuons sur le deuxième aujourd’hui’ ce n’est pas facile de trouver du temps . (')
Suis sous l’eau’ et l’ambiance n’est pas au top.
Je reviens vers vous dès que possible.(') "
— le 3 octobre 2024, M. [J] étant en copie, :
« Bonjour [K],
Désolée, suis débordée'
BAT validé pour ce panneau ('). "
Mme [U] justifie avoir demandé un apprenti par mail du 26 mai 2014, que la responsable RH a répondu positivement à cette demande en lui demandant une idée sur les écoles à contacter dans la mesure où c’est elle qui en avait besoin. Elle démontre avoir accompli les démarches pour trouver un apprenti en août 2014 et en juillet 2015. La société justifie avoir fait preuve de diligences dans le recrutement d’un apprenti pour le mois d’octobre 2015.
Mme [U] a également bénéficié de l’aide d’une intérimaire, Mme [X], du 19 mai au 31 juillet 2015.
La cour relève ainsi que la société justifie avoir fait preuve de réactivité dans la recherche de soutien à Mme [U], étant tout de même relevé qu’un apprenti n’effectue pas le même travail qu’un salarié.
La cour relève par ailleurs que Mme [U] s’est plainte aux termes de plusieurs mails de sa surcharge de travail. Il ressort notamment d’un mail adressé à M. [B], son ex-conjoint : " (') mais comme ils ne sont pas conscients de ce qu’est le travail de com ; je suis obligée de lister les macros sujets (ex / salon, inauguration, projet vidéo) et les petites tâches qui prennent du temps'
Puisque j’endosse le rôle de responsable et de petite main ; personne n’est là pour le faire ou m’aider’ "
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] démontre que la maladie qu’elle a déclarée a un lien direct et essentiel avec son travail habituel, étant observé que le moyen soulevé par la société selon lequel Mme [U] n’aurait pas avisé sa hiérarchie des difficultés professionnelles rencontrées n’est pas de nature à démontrer l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son activité professionnelle.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [U] est rapporté. Le jugement sera confirmé sur ce point.
II-Sur la faute inexcusable
La société soutient qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée, rappelant que la charge de la preuve pèse sur Mme [U]. Ainsi, elle indique avoir rempli son obligation de sécurité en mettant notamment en place des mesures de prévention des risques psychosociaux. Elle expose que le 17 novembre 2015, Mme [U] a fait l’objet d’une visite de la médecine du travail et qu’aucun problème de santé n’a été relevé. Elle ajoute avoir adressé un mail le 15 janvier 2016 aux salariés pour annoncer la mise en place d’un dispositif consistant à identifier les potentielles sources de risques psychosociaux et proposer des axes d’amélioration en cas de risque identifié. Elle ajoute que Mme [U] n’a pas répondu à ce mail et n’a jamais évoqué de difficulté concernant ses conditions de travail. Elle ajoute que Mme [U] exerçait ses fonctions dans un environnement de travail serein et le manque de soutien par la hiérarchie allégué par cette dernière n’est pas démontré. Elle expose que des apprentis intérimaires ont été recrutés afin d’assister Mme [U], qu’elle a ainsi été aidée dans le cadre de ses missions. Il est également fait état de la reconnaissance régulièrement manifestée à Mme [U] pour son travail. Elle conteste toute surcharge de travail.
Elle estime qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation de préserver la santé mentale et physique de ses salariés, celle de Mme [U] en particulier.
Par ailleurs, la société affirme qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé Mme [U] précisant que cette dernière n’a jamais fait état d’un quelconque mal-être lors de ses entretiens annuels, y compris au mois de janvier 2016, soit quelques jours avant son arrêt de travail. Elle ajoute que la seule alerte dont fait état Mme [U] est le mail en date du 8 février 2016 alors qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2016. En l’absence de conscience l’exposition de Mme [U] à un danger, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le danger.
Mme [U] fait valoir que la société a méconnu l’obligation de sécurité à sa charge et précise avoir travaillé dans des conditions de travail délétères. Elle reproche notamment à la société :
— un manque de soutien et des directives contradictoires de ses deux supérieurs, M. [N] et M. [J] qui ne s’entendaient pas. Elle indique qu’elle était livrée à elle-même et qu’elle n’a pas bénéficié d’un véritable soutien de sa hiérarchie ayant dû faire face à des directives contradictoires. Elle ajoute qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 septembre 2021 concernant son licenciement qu’il a été jugé qu’elle ne bénéficiait pas du soutien de sa hiérarchie notamment,
— le mépris pour son travail,
— son isolement,
— une surcharge de travail importante ; elle indique que la société a tardé à procéder au recrutement demandé d’une personne pour l’aider dans ses missions, précisant que la Direction n’avait pas conscience de la surcharge de travail,
— le comportement inacceptable de M. [F] et l’atteinte à sa dignité.
Elle ajoute que son état de santé s’est dégradé en raison de ses conditions de travail tel que cela ressort des certificats médicaux, et fait état notamment de son dossier médical auprès de la médecine du travail.
La caisse s’en rapporte à justice.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de la maladie.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Sur l’existence d’un danger
En l’espèce, il est constant que les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [U] à compter du 15 février 2016 sont en lien avec un syndrome anxiodépressif, la cour renvoyant notamment aux certificats médicaux produits aux débats dont les termes ont été rappelés précédemment.
Par ailleurs, il ressort des mails produits aux débats par Mme [U] et dont la teneur a été rappelée précédemment que contrairement à ce qu’affirme la société, il doit être relevé que les conditions de travail dans lesquelles évoluait Mme [U] ne peuvent être qualifiées de sereines. Ainsi, Mme [U] a ainsi pu être confrontée aux directives contradictoires de ses deux supérieurs qui n’entretenaient manifestement pas de bonnes relations. La cour renvoie expressément aux attestations dont la teneur a été développée précédemment et qui témoignent des difficultés auxquelles a été confrontée Mme [U] avec sa hiérarchie.
Ces difficultés sont également justifiées par les mails adressés à son compagnon, notamment les 23 octobre 2014, 19 décembre 2014, 24 juin 2015, 3 septembre 2015, 23 septembre 2015, 18 janvier 2016, aux termes desquels Mme [U] fait état des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie, certaines remarques pour le moins déplacées à son égard, M. [J] lui ayant répondu notamment le 24 novembre 2016 « no comment » et le 21 novembre 2015 il lui écrivait : « Soyez pas LDP » (à savoir « langue de pute »).
S’il est exact que les mails adressés à son compagnon retranscrivent le ressenti de Mme [U], il n’en demeure pas moins qu’ils confortent la teneur des autres attestations versées aux débats et les relations compliquées de Mme [U] et sa hiérarchie.
La société produit le rapport de sécurité de registre du personnel quittant le site après 19h00 et étant venus samedi 17 septembre 2013 duquel il ressort que Mme [U] est présente à 20h00, le 1er octobre 2013, Mme [U] étant présente à 19h28, le 16 octobre 2013 Mme [U] étant présente à 19h25 et le samedi 25 avril 2015 Mme [U] étant présente de 10h15 à 11h10 comme cinq collègues. L’absence de production de rapport concernant les autres jours ne permet pas de déduire que Mme [U] n’ait pas été présente au-delà de ses horaires de travail habituels. Par ailleurs, l’attestation de Mme [Q], produite aux débats par la société n’est pas de nature à justifier des horaires de travail de Mme [U], aucun élément permettent de justifier qu’elle connaissait exactement les horaires de travail de Mme [U].
Il ressort des développements précédents et des différentes attestations produites aux débats que Mme [U] était soumise à une surcharge de travail.
Si le recrutement d’un apprenti et d’une intérimaire a été rappelé aux termes des développements précédents, ces aides ont été limitées dans le temps outre le fait qu’un apprenti n’a pas la même capacité de travail qu’un salarié.
Il résulte ainsi de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que la société démontre que le danger auquel elle était exposée caractérisée par ses conditions de travail difficiles et dégradées eu égard à ses relations avec sa hiérarchie et sa surcharge de travail.
Sur la conscience du danger de l’employeur
Mme [U] expose que la société avait conscience de ses conditions de travail délétères et de ses conséquences sur sa santé, ce que conteste cette dernière.
Mme [U] fait état d’un compte-rendu de réunion du comité d’entreprise du 29 avril 2016. La cour relève que ce compte-rendu est postérieur aux arrêts de travail de Mme [U] à compter du 15 février 2016 de sorte qu’il ne peut être retenu comme un élément permettant de démontrer que la société avait conscience du danger auquel était confrontée Mme [U].
Elle produit également un communiqué de la CGT [1] (pièce n°43) qui n’est pas daté et fait état des risques psycho-sociaux et de l’ambiance délétère au sein de la société, ainsi qu’un communiqué du 24 juin 2016 faisant état du licenciement de Mme [U] (pièce n°44).
La cour relève que ces tracts, à tout le moins celui qui est daté est postérieur aux arrêts de Mme [U] de sorte qu’ils ne peuvent pas être retenus comme étant des éléments ayant permis d’alerter la société sur les risques psychosociaux concernant Mme [U], le risque la concernant s’étant déjà manifesté.
S’agissant des mails de mars 2014 (pièces n°8), Mme [U] ne fait pas état de sa surcharge de travail mais elle explique être destinataire d’informations qui changent tout le temps ce qui complique sa tâche.
Il ressort du compte-rendu d’un entretien de mars 2015 que Mme [U] a remis à M. [F] les éléments suivants concernant le travail accompli :
Mme [U] rappelle les différents salons auxquels elle a participé et s’agissant d’un salon elle indique : " Ce fût un très gros dossier à gérer complètement seule ! (')
Difficultés rencontrées (')
Un manque d’information concernant le business de l’entreprise
Difficulté d’avoir de vrais échanges dans des réunions quand il est possible d’en mettre en place (') : peur de s’impliquer, d’assumer ou peur de représailles ou démotivation
Une charge de travail énorme pour continuer le plan de communication : pas de temps pour mettre en 'uvre la stratégie de communication. Complètement absorbée par l’opérationnel (')
Propositions de solutions
La communication est au service de la direction, la politique de l’entreprise et des différents départements en interne : m’impliquer davantage dans les réunions (')
Charge de travail : j’ai effectivement une apprentie, qui est présente en entreprise 2 semaines en moyenne dans le mois ; mais c’est une ressource qui correspond à ¿ de ressource et malheureusement ce n’est pas assez. S’il n’y a pas de recrutement possible, il va falloir faire des choix par rapport à l’ensemble des missions. "
En conclusion, elle indique : " J’ai atteint mes objectifs et j’ai fait mes preuves en réussissant un bon nombre de réalisations et ceci, malgré un contexte difficile.
Mon implication est forte.
Cependant, mon niveau de rémunération n’est pas en cohérence avec mon poste (') Par conséquent, il serait bon de revaloriser ma situation salariale pour plusieurs raisons (crédibilité, de valorisation de mon travail et de motivation). " (pièce n°19)
En janvier 2016, lors de son entretien d’évaluation, Mme [U] n’a pas fait état de difficultés particulières. Cependant, lors de son entretien spécifique relatif à son forfait en jours, elle a expliqué : « Ma charge de travail me demande de travailler quelques heures le soir ou le week end afin de maintenir les délais. Surtout en période de salons. »
Par mail du 26 janvier 2016, Mme [U] a demandé un entretien à M. [F] faisant état d’un gros problème avec une salariée.
Mme [U] a également écrit le 8 février 2016 le courriel suivant :
« Je vous écris parce que je ne suis pas là pour vous le dire de vive voix aujourd’hui, Je suis terriblement désolée de vous annoncer que je ne peux plus continuer à travailler dans l’état d’épuisement et de mal être que je vis dans mon environnement de travail. J’ai consulté un médecin qui au vu de mon état de santé actuel m’a prescrit un arrêt de travail, que je viens de vous adresser.
Je vais prendre du repos et me soigner quelques semaines. Vous pouvez compter sur mon engagement à mon retour pour poursuivre ma mission comme je l’ai toujours fait depuis 2013.
Néanmoins je tiens, Mr [F] à attirer votre attention sur plusieurs sujets qui méritent d’être analysés et améliorés et qui de mon point de vue ont contribué à l’état d’épuisement que je connais actuellement.
1.Pour réaliser les activités que vous me confiez j’ai besoin d’avoir des orientations claires sur les dates, les objectifs et les spécificités des livrables que je produis L’absence de ces éléments contribue à générer une surcharge de travail et un stress inutile.
2.L’ambiance au sein de l’équipe s’est détériorée ces derniers mois et je fais l’objet de remarques ou reproches déplacés injustifiés la part de certains de vos collaborateurs, qui m’affectent et nuisent à la qualité de mon environnement de travail. Par exemple, dernièrement, je vous ai alerté par mail (cf. le 26/01/2016) d’un incident auquel j’ai été confronté. Aucune suite n’a été donnée à ma demande. Malheureusement j’ai essayé en vain, ces dernières semaines de corriger cette situation et j’aurais besoin de votre aide pour que cela ne se reproduise plus.
Je vous tiendrai personnellement informé de l’évolution de ma situation médicale dans les semaines qui viennent.
Je vous prie de croire, M. [F], à l’expression de mes sentiments les meilleurs. "
Si ce courriel a été écrit alors que Mme [Z] était déjà en arrêt maladie, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’ensemble des éléments développés qu’il est démontré que la société devait avoir conscience du danger auquel était exposée Mme [U] qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires et adaptées pour l’en préserver ou pour lui permettre d’envisager de reprendre son activité professionnelle dans des conditions sereines. Les manquements de l’employeur ont concouru à la survenance de la maladie professionnelle et il convient constater que l’employeur a commis une faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera confirmé.
III-Sur les préjudices subis et la demande d’expertise Mme [U]
Mme [U] demande que l’expertise ordonnée en première soit confirmée.
La société ne conclut pas sur ce point. La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
L’évaluation des préjudices de Mme [U] nécessite une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, étant rappelé que la caisse fait l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Mme [U] demande la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 3 000 euros à titre de provision.
La société ne conclut pas sur ce point.
La caisse s’en rapporte.
Au vu des certificats médicaux produits aux débats il convient d’allouer la somme de 3 000 euros à Mme [U] à titre de provision.
Le jugement sera donc confirmé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les sommes allouées en réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente et la provision seront versées directement à Mme [U] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
La société qui succombe sera condamnée à payer les dépens d’appel.
Mme [U] demande d’infirmer le jugement entrepris s’agissant du montant alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande que la société soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a justement évalué le montant de l’article 700 du code de procédure civile dû par la société à Mme [U] à la somme de 1 000 euros.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner la société à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 06 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit statué sur les demandes d’indemnisation formées par Mme [U],
Condamne la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de la présente procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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