Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 16 septembre 2019, N° M23-12.844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00577 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FM2Z
Décision Au fond du 16 septembre 2019, origine Conseil de Prud’hommes de Rennes enregistré sous le n° F18/00107
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 02 Octobre 2024, enregistrée sous le n° M23-12.844
ARRÊT DU 25 Septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2412521
INTIMEE :
S.A.S. CABINET VIDON BREVETS ET STRATEGIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Aline CHARLES, avocate au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Ghizlane KADDOURI
ARRÊT :
du 25 Septembre 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGRAS, conseiller faisant fonction pour le président empêché et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [K] a été embauché à compter du 12 avril 2010 par la SAS Cabinet Vidon Brevets & Stratégie en qualité de consultant manager, statut cadre, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire fixe de 125 000 euros par an soit 10 417 euros brut par mois, outre des éléments de rémunération variables. La moyenne de salaire des 12 derniers mois était de 11 201,38 euros brut.
Son contrat de travail comportait trois clauses d’application post-contractuelle dont une clause de non-concurrence et une clause de non-sollicitation de clientèle.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2014, reçu le 27 octobre, M. [K] a présenté sa démission de son poste au sein du Cabinet Vidon Brevets & Stratégie à effet du 27 février 2015.
Dans un courriel ultérieur du 17 novembre 2014, il a précisé à son employeur qu’il rejoignait un poste de management basé en région parisienne au sein du cabinet Novagraaf dans le cadre duquel il ne sera plus amené à exercer des activités de conseil en Propriété Industrielle en direct auprès des clients de son nouvel employeur et à intervenir aussi bien en région Bretagne qu’en région Pays de la Loire.
Le 25 novembre 2014, la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie a communiqué à M. [K] et au Cabinet Novagraaf un projet de protocole tripartite auquel aucune suite n’a été donnée.
Le 2 décembre 2014, la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie a adressé à M. [K] et au Cabinet Novagraaf un courrier rappelant le contenu et l’applicabilité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle, la responsabilité encourue par Novagraaf en cas d’embauche de M. [K] en l’état et son ouverture à un accord tripartite réglant la difficulté sur la base du projet de protocole transmis le 25 novembre précédent. Aucun accord transactionnel n’a été conclu.
Le 26 février 2015, au terme de son préavis, le contrat de travail de M. [K] a été définitivement rompu.
Le 9 mars 2015, ce dernier a pris ses fonctions au sein du cabinet Novagraaf à [Localité 7].
Du 9 septembre 2015 au 9 mars 2016, une procédure de conciliation tripartite a été entreprise auprès du Président de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle laquelle n’a pas permis d’aboutir à un accord.
Fin août 2017, M. [K] a quitté la société Novagraaf.
Contestant la régularité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle,
M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 26 février 2018. Dans ses dernières conclusions devant la juridiction prud’homale, M. [K] a sollicité la condamnation de la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre aux dépens et à une indemnité de procédure, principalement au paiement de la somme de 134 524,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence prévue à l’article 18 du contrat de travail et atteinte à la liberté du travail, subsidiairement, au paiement de la somme de 134 524,60 euros outre les congés payés y afférents de 13 452,46 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, au paiement de la somme de 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation et non application de la clause de non-concurrence, le prononcé de la nullité de l’article 17.2 du contrat de travail et conséquemment la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 133 179,31 euros net de dommages-intérêts pour nullité de l’article 17.2 du contrat de travail et atteinte à la liberté du travail.
La SAS Cabinet Vidon et Brevets & Stratégie s’est opposée aux prétentions de M. [K] estimant qu’elles étaient prescrites et a sollicité sa condamnation, outre aux dépens, au paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— dit que les demandes de M. [K] sont prescrites,
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas de manquement caractérisé préjudiciable,
— débouté la société Cabinet Vidon Brevets de sa demande reconventionnelle,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge des parties.
M. [K] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 27 septembre 2019.
Par arrêt du 24 novembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Y ajoutant,
— déclaré irrecevables comme prescrites la demande de M. [K] en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et sa demande de 30 000 € de dommages-intérêts ;
— condamné M. [K] à payer à la société Vidon Brevets & Stratégie la somme de 1500 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [K] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt à l’appui duquel il a fait valoir quatre moyens.
Par arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation, chambre sociale, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il déclare irrecevables comme prescrites la demande de M. [K] en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers ;
— condamné la société Cabinet Vidon Brevets et Stratégie aux dépens ;
— rejeté la demande formée par la société Cabinet Vidon Brevets et Stratégie et l’a condamnée à payer à M. [K] la somme de 3 000 €.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation :
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
« Enoncé du moyen
13 – Le salarié fait grief à l’arrêt de dire irrecevable comme prescrite sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de le débouter de ses demandes, alors qu’il résulte de l’article L.3245-1 du code du travail que le délai de prescription des contreparties financières mensuelles prévues par une clause de non-concurrence court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu’en retenant, pour juger prescrite l’action en paiement des contreparties financières mensuelles prévues par la clause de non-concurrence, que « le point de départ de la prescription débutant le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son action en paiement sera fixé au 27 février 2015, au lendemain de son départ effectif de la société Cabinet Vidon Brevets et Stratégie et à l’issue de la période de préavis effectuée (26 février 2015 au soir selon bulletin de salaire de février 2015) date à partir de laquelle le salarié doit respecter l’obligation de non-concurrence et peut prétendre au versement de la contrepartie financière », tandis que le point de départ de la prescription en paiement des contreparties financières mensuelles était, comme pour tout salaire, la date d’exigibilité de ces contreparties, la cour d’appel a violé l’article L. 3245-1 du code de travail »
a, au visa des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, apporté la réponse suivante : « 17 – Au terme du second de ces textes, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
18 – Il résulte de la combinaison des textes susvisés que le délai de prescription de l’action en paiement de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence qui a, quelle que soit la qualification contractuelle que lui donnent les parties, la nature d’une indemnité compensatrice de salaire, court à compter de la date à laquelle cette créance est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
19 – Pour déclarer prescrite la demande du salarié en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l’arrêt retient que le point de départ de la prescription débutant le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son action en paiement doit être fixé au 27 février 2015, au lendemain de son départ effectif et à l’issue de la période de préavis effectué, date à partir de laquelle le salarié doit respecter l’obligation de non-concurrence et peut prétendre au versement de la contrepartie financière.
20 – La cour d’appel en a déduit que l’action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était prescrite lorsque le salarié avait présenté sa demande le 29 octobre 2018.
21 – En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :
« Enoncé du moyen : 22 – Le salarié fait grief à l’arrêt de dire irrecevable comme prescrite sa demande de dommages-intérêts et de le débouter de ses demandes, alors « que le délai de prescription court à compter du jour où celui qu’il exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’en l’espèce, faisant courir le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts pour violation et non-application de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail de la date de la fin du préavis intervenu le 26 février 2015 quant à cette date, le salarié ne pouvait pas encore savoir que l’employeur ne lui paierait pas les contreparties financières prévues par la clause de non-concurrence, la cour d’appel a violé l’article L.1471-1 du code du travail ».
a, au visa de l’article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, apporté la réponse suivante :
« 23 – Aux termes de ce texte, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
24 – Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour non-application de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail, l’arrêt retient que la demande a été présentée pour la première fois par le salarié dans des conclusions du 29 octobre 2018, soit plus de 44 mois après la rupture du contrat de travail.
25 – En statuant ainsi, alors que le salarié se fondait sur des faits qui n’avaient cessé de produire leurs effets qu’à la date à laquelle il n’était plus tenu de respecter la clause de non-concurrence, ce dont il résultait que le délai de prescription de la demande courait à compter de cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Le 31 janvier 2025, M. [K] a fait assigner la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie d’avoir à comparaître devant la présente cour à l’audience du 22 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 16 septembre 2019 de tous les chefs encore en cause ensuite de la cassation intervenue et portant griefs au susnommé ainsi que ceux qui en dépendent et particulièrement en ce qu’il :
— dit que ses demandes sont prescrites ;
— le déboute de l’ensemble de ses demandes ;
— le déboute de sa demande de juger qu’il a respecté les termes de l’article 18 du contrat de travail le liant à la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie ;
— le déboute de sa demande de constater que la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie n’a pas versé la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
— le déboute de sa demande de condamner la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie à lui verser la somme de 134 524,60 € au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et de 13 452,46 € de congés payés afférents ;
— le déboute de sa demande de condamner la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie à lui verser la somme nette de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation et non-application de la clause de non-concurrence prévue à l’article 18 du contrat de travail et atteinte à la liberté du travail ;
— le déboute de sa demande de condamner la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le déboute de sa demande de condamner la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie aux entiers dépens ;
Y additant et statuant à nouveau,
— juger recevable, bien fondées et non prescrites ses demandes ;
— juger qu’il respectait les termes de l’article 18 du contrat de travail le liant à la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie ;
— constater que la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie n’a pas versé la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
En conséquence,
— condamner la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie à lui verser la somme de 134 524,60 € au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et 13 452,46 € de congés payés afférents ;
— condamner la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie à lui verser la somme nette de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation et non-application de la clause de non-concurrence prévue à l’article 18 du contrat de travail et atteinte à la liberté du travail ;
— condamner la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie à lui payer les sommes suivantes :
* 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes ;
* 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel de Rennes ;
* 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de renvoi après cassation devant la cour d’appel d’Angers ;
— dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de l’arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— débouter la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 16 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
A titre principal :
— dire et juger que la demande prud’homale présentée par M. [K] le 29 octobre 2018 en paiement d’une somme de 134 524,60 € brut à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et d’une somme de 13 452,46 € brut à titre de congés payés afférents ne constituent pas la conséquence ni le complément nécessaire de la demande prud’homale présentée par M. [K] le 26 février 2018 en paiement d’une somme nette de 134 524,60 euros « à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence prévue à l’article 18 du contrat de travail et atteinte à la liberté du travail » ;
En conséquence, vu les dispositions des articles 122, 70 et 564 du code de procédure civile, ainsi que les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail et des articles 2228, 2229, 2238, 2241, 2243 du code civil, le déclarer irrecevable en sa demande en paiement d’une somme de 134 524,60 € brut à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et d’une somme de 13 452,46 € brut à titre de congés payés afférents ;
— l’en débouter ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [K] a violé d’emblée la clause de non-concurrence souscrite ;
En conséquence, vu les dispositions des articles L.1121-1 et L.1222-1 du code du travail ainsi que celle des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 1188 à 1192 du code civil, ensemble la jurisprudence afférente à l’interprétation et la mise en 'uvre des clauses de non-concurrence, les circonstances de l’espèce, les observations ci-dessus et les pièces les étayant, déclarer M. [K] mal fondé en sa demande en paiement d’une somme de 134 524,60 € brut à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et d’une somme de 13 452,46 € brut à titre de congés payés afférents ;
— l’en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que les échéances des 28 février 2015, 31 mars 2015, 30 avril 2015, 31 mai 2015, 30 juin 2015, 31 juillet 2015, 31 août 2015 de l’indemnité de non-concurrence de l’article 18 du contrat de travail sont prescrites ;
— dire et juger que la clause de non-concurrence de l’article 18 du contrat de travail ne peut faire l’objet d’une déclaration de nullité totale ou partielle et s’applique donc dans l’ensemble de ces dispositions ;
En conséquence, vu les dispositions des articles 2238, ainsi que des articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble la jurisprudence afférente à la mise en 'uvre des clauses de non-concurrence, les circonstances de l’espèce, les observations ci-dessus et les pièces les étayant,
— déclarer M. [K] mal fondé en sa demande en paiement d’une somme de 13 452,46 € brut à titre de congés payés afférents à l’indemnité de non-concurrence ;
— l’en débouter ; déclarer M. [K] mal fondé en sa demande en paiement d’une somme de 134 524,60 € bruts à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
— imputer sur cette somme les montants correspondants aux échéances prescrites et proratiser le quantum restant à 3/5 ;
Sur les dommages-intérêts pour violation et non-application de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail
A titre principal :
— dire et juger que la demande d’exécution de l’article 18 du contrat sous la forme de condamnation au versement d’une contrepartie financière rend impossible la demande de réparation pour la non-exécution de l’article 18 du contrat sous la forme de dommages-intérêts ;
En conséquence, vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble la jurisprudence, les circonstances de l’espèce, les observations ci-dessus et les pièces les étayant, débouter M. [K] de sa demande de condamnation au versement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts « pour violation de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail » ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que de l’aveu même de M. [K], c’est sa propre décision et elle seule qui l’a conduit à démissionner de la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie pour aller travailler chez le concurrent Novagraaf et à s’installer donc en région parisienne pendant un peu plus de deux ans, décision parfaitement indépendante du positionnement de son employeur d’alors sur la clause de non-concurrence souscrite par lui comme de la validité de ladite clause et de sa mise en 'uvre et donc de la rémunération ou non de ladite clause ; qu’ainsi M. [K] ne justifie ni d’une atteinte à la liberté du travail, ni d’un préjudice distinct qui serait imputable à la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie ;
En conséquence, vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble la jurisprudence, les circonstances de l’espèce, les observations ci-dessus et les pièces les étayant, débouter M. [K] de sa demande de condamnation au versement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts « pour violation de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail » ;
Sur les intérêts
— dire que pour le cas où des sommes à caractère salarial seraient allouées à M. [K] au titre de « contrepartie financière de clause de non-concurrence », elles porteraient intérêt à compter non de la saisine du conseil de prud’hommes le 26 février 2018 mais de leur demande soit à compter du 29 octobre 2018 ;
— dire que pour le cas où des sommes à caractère indemnitaire seraient allouées à M. [K] au titre de dommages et intérêts « pour violation de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail », elles porteraient intérêts à compter de la décision à intervenir ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie aux entiers dépens ;
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie au versement des sommes de 3000 € pour la procédure devant le conseil de prud’hommes, 3000 € pour la procédure devant la cour d’appel de Rennes, 3500 € pour la procédure de renvoi après cassation devant la cour d’appel d’Angers ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens ;
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, confirmant le jugement du 16 septembre 2019,
— Dire et juger que les dépens restent à la charge des parties ; vu l’article 696 du code de procédure civile, débouter en conséquence M. [K] de sa demande de condamnation de la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie aux entiers dépens ;
— dire et juger qu’il n’a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter en conséquence M. [K] de sa demande de condamnation de la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie au versement des sommes de 3000 € pour la procédure devant le conseil de prud’hommes, 3000 € pour la procédure devant la cour d’appel de Rennes, 3500 € pour la procédure de renvoi après cassation devant la cour d’appel d’Angers ;
A titre très subsidiaire, confirmant le jugement du 16 septembre 2019 et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les dépens restent à la charge des parties ; débouter en conséquence M. [K] de sa demande condamnation de la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie aux entiers dépens ;
— dire et juger qu’il n’a pas lieu application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures devant le conseil de prud’hommes de Rennes et la cour d’appel de Rennes ; débouter en conséquence M. [K] de sa demande condamnation de la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie au versement des sommes de 3000 € pour la procédure devant le conseil de prud’hommes, et 3000 € pour la procédure devant la cour d’appel de Rennes ;
— débouter de sa demande condamnation de la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie au versement de la somme de 3500 € pour la procédure de renvoi après cassation devant la cour d’appel d’Angers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence
Sur la recevabilité de la demande
Se basant sur les articles 70, 564, 565 et 566 du code de procédure civile, M. [K] soutient que sa demande initiale concerne une demande en nullité de la clause de non-concurrence et que sa demande subsidiaire additionnelle concerne une demande de paiement de la contrepartie financière à la même clause de non-concurrence si celle-ci n’est pas déclarée nulle. Il estime qu’il est manifeste que les deux demandes présentent un lien suffisant et constituent également l’accessoire, la conséquence ainsi que le complément nécessaire des prétentions premières. Il conclut donc à la recevabilité de sa demande.
La société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie soutient que ce n’est pas dans le cadre de sa requête initiale saisissant le conseil de prud’hommes le 26 février 2018 mais d’une demande additionnelle comprise dans des écritures récapitulatives du 29 octobre 2018 que M. [K] a introduit pour la première fois une demande de versement d’une contrepartie financière de 134 524,60 euros brut majorée de 13 452,46 euros brut de congés payés y afférents et cela à titre subsidiaire par rapport à une demande principale de 134 524,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence prévue à l’article 18 du contrat de travail et atteinte à la liberté du travail. Elle fait observer que la demande du 26 février 2018 a pour objet des dommages et intérêts et pour but de sanctionner une inexécution de la clause de non-concurrence alors que la demande du 29 octobre 2018 a pour objet des sommes à caractère salarial et pour but de faire procéder à une exécution de la clause de non-concurrence. Elle en déduit que la demande du 29 octobre 2018 ne semble en rien constituer l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions premières relativement à la clause de non-concurrence. Aussi, se fondant sur les articles 70, 564 et 566 du code de procédure civile, la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie conclut à son irrecevabilité et conséquemment à la confirmation du jugement.
Si le décret du 20 mai 2016 a supprimé le principe de l’unicité de l’instance et si l’article R.1452-2 du code du travail prévoit que la requête introductive d’instance doit mentionner chacun des chefs de demande, les dispositions relatives aux demandes reconventionnelles et additionnelles, prévues par le code de procédure civile, sont désormais applicables à la procédure prud’homale.
Ainsi, selon l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle, une demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures et selon l’alinéa 1 de l’article 70 du code de procédure civile, la demande additionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il appartient ainsi aux juges du fond d’apprécier souverainement le caractère suffisant du lien rattachant les prétentions additionnelles aux demandes originaires, cette suffisance, selon la jurisprudence, supposant que les demandes nouvelles tendent aux mêmes fins que les prétentions originaires et aient pour objet de prolonger ou compléter celles-ci.
Au cas présent, par requête du 26 février 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes d’une action en nullité de la clause de non-concurrence et d’une demande de dommages et intérêts y afférente à hauteur de 134 524,60 euros. Par conclusions du 29 octobre 2018, il a sollicité principalement la condamnation de la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre aux dépens et à une indemnité de procédure, au paiement de la somme de 134 524,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence prévue à l’article 18 du contrat de travail et atteinte à la liberté du travail, et subsidiairement, sa condamnation au paiement de la somme de 134 524,60 euros outre les congés payés y afférents de 13 452,46 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, au paiement de la somme de 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation et non application de la clause de non-concurrence, le prononcé de la nullité de l’article 17.2 du contrat de travail et conséquemment la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 133 179,31 euros net de dommages-intérêts pour nullité de l’article 17.2 du contrat de travail et atteinte à la liberté du travail.
Ainsi, la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constitue une demande additionnelle en ce que M. [K] modifie sa prétention originaire au sujet de la clause de non-concurrence.
Pour autant, la demande en nullité de la clause de non-concurrence et la demande en paiement de la contrepartie financière ont toutes les deux pour fondement la contestation de la régularité de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail. Dès lors, contrairement à la thèse développée par la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie, la demande additionnelle en paiement d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence formée à titre subsidiaire par conclusions du 29 octobre 2018 présente bien un lien suffisant avec les prétentions originaires relatives à la contestation de la régularité de la même clause.
Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens de droit tirés des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile lesquels sont inopérants au cas présent, la cour déclarera recevable l’action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence présentée par M. [K].
Sur la prescription
M. [K] se prévaut des articles L.3242-1 et L.3245-1 du code du travail, 2238 du code civil et des termes de l’arrêt de la cour de cassation du 2 octobre 2024 pour conclure que son action n’est pas prescrite. Il sollicite donc l’infirmation du jugement de ce chef.
Se fondant sur les articles 122 du code de procédure civile, L.3245-1 du code du travail, 2228, 2229 et 2238 et 2241 du code civil, la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie considère que l’interruption de la prescription résultant de la demande du 26 février 2018 ne peut s’étendre à la demande du 29 octobre 2018 laquelle est prescrite car postérieure de plus de trois ans et six mois par rapport au jour où M. [K] a connu les faits lui permettant de formuler une telle demande.
Le délai de prescription applicable à une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est le délai de prescription applicable aux salaires. Or, selon l’article L. 3245-1 du même code, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action en paiement de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence qui a, quelle que soit la qualification contractuelle que lui donnent les parties, la nature d’une indemnité compensatrice de salaire, court à compter de la date à laquelle cette créance est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré en application de l’article L3242-1 du code du travail.
Enfin, l’article 2238 du code civil précise que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent la même relation de travail. Ainsi, la saisine de la juridiction prud’homale, par requête du 26 février 2018 a interrompu la prescription pour l’ensemble des actions nées de la même clause de non-concurrence et notamment pour l’action relative à la demande additionnelle présentée le 29 octobre 2018.
De plus, au cas présent, le délai de prescription triennale a été suspendu par la procédure de conciliation entreprise auprès du Président de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle du 9 septembre 2015 au 9 mars 2016 soit pendant six mois, délai qui s’ajoute au trois ans de l’article L.3245-1 du code du travail. Il s’ensuit donc que l’action de M. [K] n’est pas prescrite.
Par suite, la cour, par voie d’infirmation, déclarera l’action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de M. [K] non prescrite.
Sur le bien-fondé
M. [K] fait valoir qu’à son départ de la société le 26 février 2015, la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie n’a pas procédé au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qu’il affirme avoir respectée au-delà même des termes de la clause.
Il estime que la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie en soutenant que la clause de non-concurrence doit s’interpréter comme une interdiction de travailler pour le compte d’un cabinet de propriété industrielle ou d’avocat, ou équivalent, domicilié ou possédant un établissement en Bretagne « et (ou) » en Pays de Loire contrevient au principe d’interprétation stricte de la clause de non-concurrence car elle modifie unilatéralement et lourdement la portée de la clause laquelle formule une interdiction portant sur un « établissement en Bretagne et Pays de Loire ».
A cet égard, il indique avoir été embauché au sein du Cabinet Novagraaf domicilié à [Localité 5] (Hauts de Seine) en qualité de Directeur Général à compter du 9 mars 2015 jusqu’au 31 août 2017. Si le Cabinet Novagraaf disposait d’un établissement à [Localité 6], il ne disposait d’aucun établissement en Pays de la Loire. Il ajoute qu’il a loué pendant plus de deux ans un studio à [Localité 5] ce qui démontre qu’il a travaillé en région parisienne tout le long de l’application de la clause de non-concurrence et a donc respecté le périmètre géographique de la clause.
Il en conclut que la clause de non-concurrence ne lui est pas opposable tout en faisant observer que dans son arrêt du 24 novembre 2022, désormais définitif sur ce point, la cour d’appel de Rennes a débouté la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts aux motifs « qu’elle ne fournissait aucun élément de preuve matérielle d’un acte de concurrence postérieur à la démission du salarié pour non-respect de ladite clause ».
Enfin, considérant que la modulation de la contrepartie financière en fonction du mode de rupture est réputée non écrite par la jurisprudence, il sollicite le versement de la contrepartie correspondant à 50 % de son ancienne rémunération mensuelle brute.
La société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie, après avoir rappelé que l’interprétation des clauses de non-concurrence répond aux règles d’interprétation des contrats telles qu’elles résultent des articles 1188 à 1192 du code civil, réfute l’interprétation de M. [K] consistant à dire que l’interdiction de travailler pour un Cabinet de propriété industrielle se limiterait aux seuls cabinets d’accueil possédant à la fois un établissement en Bretagne et un établissement en Pays de Loire. Elle soutient que l’intention des parties lors de la délimitation territoriale de la clause de non-concurrence était d’éviter une activité chez un nouvel employeur concurrent disposant d’une implantation géographique dans la propre sphère géographique du Cabinet Vidon donc en Bretagne et (ou) en Pays de Loire. Elle en conclut que la seule mention du « et » dans le libellé de la clause de non-concurrence procède d’une simple coquille.
Par ailleurs, elle fait valoir que M. [K] et son employeur le Cabinet Novagraaf, avant même la fin du préavis de démission, comprenaient l’article 18 comme interdisant une activité tant en Bretagne qu’en Pays de Loire. Elle estime que la reconnaissance par M. [K] dès le début de son préavis de démission du fait que son engagement de non-concurrence interdisait une activité tant en Bretagne qu’en Pays de Loire a donc valeur d’aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383 du code civil. En outre, elle affirme que M. [K] a violé d’emblée la clause de non-concurrence de sorte qu’elle était déliée de son obligation de payer une contrepartie financière. Enfin, elle estime que le montant réclamé est surévalué, le taux de pourcentage à appliquer étant de 30 % et non de 50 % comme sollicité, ce taux incluant les congés payés.
La clause de non-concurrence litigieuse est ainsi libellée à l’article 18 du contrat de travail : « Compte tenu des missions confiées à M. [M] [K], il est convenu en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, que M. [K] s’interdira de travailler pour tout client du Cabinet, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, et à refuser tout poste de salarié, d’associé ou de consultant au profit d’un Cabinet de propriété industrielle ou d’Avocat, ou équivalent, domicilié ou possédant un établissement en Bretagne et en Pays de la Loire, pendant la durée du présent contrat et pendant un délai de vingt-quatre (24) mois suivant le départ effectif de M. [K].
En cas de violation de cette interdiction, M. [M] [K] s’exposera au paiement par infraction constatée d’une indemnité réparatrice forfaitaire égale à la rémunération brute de ses 12 (douze) derniers mois d’activité sans préjudice pour la société de faire cesser ladite violation par tout moyen et demander réparation de l’entier préjudice subi, et ce sans aucune sommation que le simple constat d’un quelconque manquement.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. [M] [K] percevra à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d’application de la clause une indemnité mensuelle brute d’un montant égal, congés payés inclus, à 30 (trente) % de la rémunération moyenne brute des douze derniers mois, hors primes supplémentaires. Dans le cas où la rupture du contrat de travail serait organisée à l’initiative du Cabinet, et en l’absence de faute grave ou lourde de M. [M] [K], cette indemnité mensuelle brute sera portée à 40 (quarante) % de la rémunération moyenne brute des douze derniers mois hors primes supplémentaires à l’issue de la première période de 12 (douze) mois suivant la prise de poste de M. [M] [K], et enfin 50 (cinquante) % de la rémunération moyenne brute des trois derniers mois hors primes supplémentaires à l’issue de la deuxième période de 12 (douze) mois suivant la prise de poste de M. [M] [K], congés payés inclus. Toutefois, le Cabinet pourra libérer par anticipation M. [M] [K] de son obligation de non-concurrence, au terme des douze derniers mois, par courrier recommandé avec avis de réception 30 jours avant la date anniversaire, et se dispenser ce faisant d’acquitter cette indemnité mensuelle pendant une deuxième période de douze mois.
Le Cabinet se réserve le droit de libérer M. [M] [K] de son obligation de non-concurrence, en l’en notifiant à son adresse ci-dessus par lettre recommandée, dans les 30 (trente) jours suivant la date de réception effective de la lettre de démission en cas de démission, et sous quinzaine de la date de départ effectif dans tous les autres cas quelle qu’en soit la cause. Lorsque l’entreprise aura libéré M. [M] [K], celui-ci ne pourra pas prétendre au paiement d’une quelconque indemnité ».
Cette clause sera analysée conformément à l’application combinée des articles 1103, 1104, 1188 et 1192 du code civil relatifs à l’interprétation des contrats.
Par ailleurs, selon l’article 1383 du même code, « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire ». L’article 1383-1 ajoute que l’aveu extrajudiciaire n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge. Il en résulte que l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Au cas présent, en raison du principe d’interprétation stricte et sans que les termes de la lettre de M. [K] en date du 17 novembre 2014 puissent être considérés comme constitutif d’un aveu extrajudiciaire, l’étendue géographique de la clause de non-concurrence s’entend d’une interdiction pour M. [K] de travailler pour un Cabinet de propriété industrielle ou d’Avocat, ou équivalent, domicilié ou possédant un établissement en Bretagne et en Pays de la Loire et non, comme le soutient à tort la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie, en Bretagne ou en Pays de la Loire. Considérer le contraire reviendrait de facto à modifier le champ d’application de la clause de non-concurrence lequel est défini en termes clairs et précis et à contredire la commune intention des parties.
Par suite, l’interprétation extensive de la clause de non-concurrence présentée par la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie est rejetée.
Relativement à la violation de la clause de non-concurrence, la cour observe que dans le cadre de l’instance prud’homale et d’appel, la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie a formulé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’encontre de M. [K] en soutenant notamment qu’il n’aurait pas respecté la clause de non-concurrence. Dans son arrêt du 24 novembre 2022, la cour d’appel de Rennes a relevé que « la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie qui ne fournit aucun élément de preuve matérielle d’un acte de concurrence postérieur à la démission du salarié, ne peut sérieusement lui faire grief de ne pas avoir respecté la clause de non-concurrence alors qu’elle-même a gravement méconnu son obligation de verser entre les mains du salarié et sitôt la rupture du contrat de travail, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dont elle entendait se prévaloir ». Or, dans cet arrêt qui est désormais définitif sur ce point en raison de l’absence de censure de la part de la Cour de cassation, la cour d’appel de Rennes l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Dès lors, la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie, laquelle devant la présente cour ne communique aucun élément nouveau démontrant l’existence d’acte de concurrence postérieur à la rupture du contrat de travail, ne saurait sérieusement persister à soutenir que M. [K] aurait « d’emblée » violé la clause de non-concurrence laquelle lui interdisait de travailler pour le compte d’une structure possédant un établissement en Bretagne et en Pays de la Loire. Or, tel n’est pas le cas de la société Novagraaf laquelle, si elle possédait bien un établissement à [Localité 6], ne possédait pas d’établissement en Pays de la Loire.
Partant, M. [K] ayant respecté le périmètre d’interdiction géographique de la clause de non-concurrence, l’argumentaire de la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie sera rejeté.
S’agissant du paiement de la contrepartie financière, il est de jurisprudence constante que le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence doit être identique quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail. La clause qui prévoit une modulation de l’indemnité de non-concurrence en fonction des modes de rupture n’est pas nulle mais réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie financière. Le salarié peut ainsi prétendre au versement de l’intégralité de la contrepartie financière. Il en résulte qu’il n’est pas possible de minorer le montant de la contrepartie financière en cas de démission.
En l’espèce, contrairement à la thèse soutenue par la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie, les parties ne pouvant pas dissocier les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, la stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière due à M. [K] est réputée non écrite. Il convient dès lors pour en calculer le montant de faire application du taux de 50 % de la rémunération mensuelle brute congés payés inclus et non du taux de 30 % congés payés inclus.
Partant, la cour, par voie d’infirmation, condamnera la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie à payer à M. [K] la somme de 134 524,60 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence congés payés inclus. La cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 13 452,46 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts de 50 000 euros pour violation et non-application de la clause de non-concurrence prévue à l’article 18 du contrat de travail et atteinte à la liberté du travail
Sur la prescription
Se fondant sur l’article L.1471-1 du code du travail, M. [K] considère que sa demande de dommages et intérêts pour violation et non-application de la clause de non-concurrence n’est pas prescrite.
La société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie ne se prononce pas sur ce point dans le dispositif de ses conclusions.
Selon l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». Il en résulte, s’agissant d’une demande de dommages et intérêts pour violation et non-application d’une clause de non-concurrence, que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date à laquelle le salarié n’est plus tenu de respecter ladite clause.
Au cas présent, M. [K] n’était plus tenu de respecter la clause de non-concurrence à compter du 26 février 2017. La juridiction prud’homale ayant été saisie le 26 février 2018, l’action de M. [K] n’est pas prescrite.
Par suite, la cour, par voie d’infirmation, déclarera l’action en paiement de dommages et intérêts pour violation et non-application de la clause de non-concurrence de M. [K] non prescrite.
Sur le bien-fondé de la demande
Considérant que l’exécution particulièrement déloyale de la clause de non-concurrence de la part de la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie lui a causé un préjudice distinct, M. [K] sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 50 000 euros faisant valoir qu’il a dû trouver un emploi en région parisienne pour ne pas être dans le périmètre géographique de ladite clause, qu’il a dû débourser la somme de 31 423,89 euros de loyer à laquelle s’ajoutent les frais de déplacement et le préjudice sur l’équilibre de sa vie familiale en raison de l’éloignement.
La société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie conclut principalement au débouté faisant valoir que M. [K] formule deux demandes exclusives l’une de l’autre à savoir une demande d’exécution de l’article 18 du contrat de travail sous la forme d’une condamnation au versement de la contrepartie financière et une demande de réparation pour la non-exécution de l’article 18 du contrat sous la forme de dommages-intérêts. Subsidiairement, elle prétend que M. [K] ne justifie d’aucun manquement dans la mesure où c’est lui-même qui s’est soustrait d’emblée à ses obligations ni d’aucun préjudice. Elle conclut donc au rejet de la demande.
Contrairement à ce que prétend M. [K], c’est sa propre volonté de démissionner et elle seule qui l’a conduit à aller travailler pour le Cabinet Novagraaf et à s’installer en région parisienne conformément aux stipulations de l’article 18 de son contrat de travail. A cet égard, M. [K] n’a jamais contesté le fait qu’il ne pouvait pas travailler dans l’établissement de [Localité 6] du Cabinet Novagraaf. Cette décision est parfaitement indépendante du positionnement de la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie sur la clause de non-concurrence et notamment du non-paiement de la contrepartie financière. Par ailleurs, les préjudices qu’il allègue sont sans lien direct avec le non-paiement de la contrepartie financière.
Aussi, en l’absence de tout préjudice en lien direct avec un manquement imputable à la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie, M. [K] sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter du 29 octobre 2018, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les demandes annexes
La cour infirmera les dispositions relatives aux dépens et celles ayant débouté M. [K] de sa demande d’indemnité de procédure.
La société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie, partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [K] une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de la cassation, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 16 septembre 2019 sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de M. [M] [K], qu’il a déclaré prescrite l’action en paiement de dommages et intérêts pour violation et non-application de la clause de non-concurrence de M. [M] [K], qu’il a débouté M. [M] [K] de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qu’il a débouté M. [M] [K] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des parties ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DECLARE recevable l’action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence présentée par M. [M] [K] ;
DECLARE l’action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de M. [M] [K] non prescrite ;
DECLARE l’action en paiement de dommages et intérêts pour violation et non-application de la clause de non-concurrence de M. [M] [K] non prescrite ;
CONDAMNE la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [K] la somme de CENT TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES D’EUROS BRUT (134 524,60) au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence congés payés inclus ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter du 29 octobre 2018 et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
CONDAMNE la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie à payer à M. [M] [K] la somme de SIX MILLE (6 000) EUROS au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cabinet Vidon Brevets & Stratégie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/O LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Garantie ·
- Éthanol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Autopsie ·
- Alcool ·
- Exclusion ·
- Sang
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Chômage partiel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Garantie ·
- Code du travail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Travail ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Actions gratuites ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Attribution ·
- Conseil constitutionnel ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hospitalisation ·
- Territoire français ·
- État ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Présomption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Prime ·
- Prix ·
- Licenciement ·
- Réponse ·
- Harcèlement moral ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Conditions de travail ·
- Surcharge ·
- Certificat médical
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Location ·
- Date ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.