Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 25 septembre 2025, n° 24/00577
CPH Rennes 16 septembre 2019
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CA Angers
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande

    La cour a jugé que la demande de paiement de la contrepartie financière présente un lien suffisant avec la demande initiale, la rendant donc recevable.

  • Accepté
    Prescription de la demande

    La cour a estimé que le délai de prescription a été suspendu par la procédure de conciliation, rendant l'action non prescrite.

  • Accepté
    Respect de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que M. [K] a respecté le périmètre de la clause de non-concurrence et que la société devait lui verser la contrepartie financière.

  • Rejeté
    Prescription de la demande de dommages-intérêts

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts était prescrite car elle a été présentée plus de deux ans après que M. [K] a cessé d'être tenu par la clause de non-concurrence.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice

    La cour a estimé que M. [K] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct causé par la société, rejetant ainsi sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel d'Angers, M. [K] conteste la prescription de ses demandes liées à la clause de non-concurrence de son contrat de travail avec la SAS Cabinet Vidon Brevets & Stratégie. La juridiction de première instance avait déclaré ses demandes prescrites et les avait rejetées. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé le jugement en déclarant recevables et non prescrites les demandes de M. [K] concernant la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et les dommages-intérêts pour violation de cette clause. Elle a également condamné la société à verser à M. [K] la somme de 134 524,60 euros au titre de la contrepartie financière, tout en confirmant le jugement sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 24/00577
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 24/00577
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rennes, 16 septembre 2019, N° M23-12.844
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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