Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 mai 2025, n° 22/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 22 mars 2022, N° 21/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02466 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNC4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG 21/00113
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
né le 28 Juillet 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006129 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. MAS GAUDY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] [M] indique avoir été engagé par la société Mas Gaudy, exploitant un domaine viticole, dans le cadre de contrats à durée déterminée TESA(titre Emploi Simplifié Agricole) sur les périodes suivantes :
1 – TESA n°10V079705 du 12 décembre 2018 au 6 mars 2019 (contrat non produit)
2 – TESA n°10V082967 du 7 mars 2019 au 31 août 2019
3 – TESA n°10V094209 du 8 septembre 2019 au 31 mars 2020
4 – TESA n° 10V 103563 du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 (contrat non produit)
5- TESA n° 10V116756 Du 1er octobre 2020 au 30 octobre 2020
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 12 avril 2021, aux fins de voir ses contrats à temps partiel requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi que voir requalifier la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 mars 2022, ce conseil a statué comme suit :
— Déboute M. [M] de sa demande de requalification des contrats TESA en contrats de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaires y afférent,
— Déboute M. [M] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— Déboute M. [M] de sa demande d’indemnité au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— Déboute M. [M] de sa demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Déboute M. [M] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
— Déboute M. [M] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toute demande d’irrégularité de procédure,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
— Dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
— Condamner M. [M] aux dépens.
Le 6 mai 2022, M. [M], auquel le jugement a été signifié 30 avril 2022, a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 27 juillet 2022, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et de condamner la société Mas Gaudy à lui verser les sommes suivantes :
— 6 442 euros bruts au titre du rappel de salaire outre 644, 20 euros bruts de congés payés afférents,
— 9 590, 94 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 196, 98 euros pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3 196, 98 euros pour exécution déloyale du contrat,
— 3 196, 98 euros nets à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— 1 598, 49 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— 732, 63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 598, 49 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et 159, 49 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 3 196, 98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [M] demande en outre à la cour d’ordonner à la société Mas Gaudy de rectifier ses bulletins de salaire et son attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8e jour suivant la notification de la décision.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 octobre 2022, la société Mas Gaudy demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner en appel à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 27 janvier 2025.
En cours de délibéré la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la question de droit relative à la compétence du juge prud’homal pour statuer sur une demande d’indemnisation d’un accident du travail qui serait la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que ce contentieux relève de la compétence exclusive du juge de la sécurité sociale.
Par note en délibéré du 11 avril 2025, la société Mas Gaudy demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur une demande d’indemnisation d’un accident du travail.
Par note en délibéré du 21 avril 2025 M. [Z] [M] se désiste de sa demande indemnitaire d’un montant de 3196,98 euros fondée sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et précise que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a été saisi à cet effet dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire mise en délibéré au 29 avril, a été prorogé à la date du 27 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail:
M. [M] a été engagé par la société Mas Gaudy selon le dispositif du TESA, lequel n’est pas un contrat dérogatoire au contrat de travail de droit commun mais consiste en une démarche administrative simplifiée qui n’exonère pas les contrats concluent selon ce dispositif de l’application des règles générales prévues par le code du travail.
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée:
Sur l’étendue de la saisine de la cour:
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes ou fins de non-recevoir formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
En application de ce principe, il ne sera pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur au titre de la prescription de la demande tendant à requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée pour la période antérieure au 12 avril 2019.
Sur la requalification:
En application de l’article L.1245-1 du code du travail, « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L1242-1 à L1242-4, L1246-6 à L1242-8, L1243-11al1, L1243-13, L1244-3 et L1244-4 du code du travail. »
En application de l’article L1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, ne peut, quelle qu’en soit la forme et quel que soit son motif, ni avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En application de l’article L.1242-2,2° du code du travail, l’entreprise peut conclure un contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.
En l’espèce, M. [M] sollicite la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 12 décembre 2018 et le 30 octobre 2020, (sachant que pour certains des contrats allégués aucun contrat écrit n’est produit), en contrat à durée indéterminée au motif qu’il a été engagé pour effectuer des tâches liées à l’activité normale et permanente de l’entreprise, afin de pallier à un déficit structurel de main-d’oeuvre. Il précise avoir occupé le même poste pendant la totalité de sa relation de travail de 2018 à 2020 sans quasi aucune coupure.
L’employeur énonce que le salarié a été engagé pour accroissement temporaire d’activité soit pour effectuer la taille de la vigne, soit pour occuper un poste de tractoriste, tel que cela ressort des bulletins de paie qu’il produit aux débats.
Il ressort des bulletins de paie produits afférents à la période du 12 décembre 2018 au 6 mars 2019, pour laquelle aucun contrat de travail écrit n’est produit ,que M. [M] a exercé une activité de taille de vigne.
Pour la période du 7 mars 2019 jusqu’au 31 mars 2020, il ressort des contrats de travail et des bulletins de paie produits que le salarié a été engagé selon CDD pour accroissement temporaire d’activité à hauteur de 35 heures par semaine pour exercer la fonction de tractoriste.
Aucun contrat de travail n’est produit concernant la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 pour laquelle il ressort des bulletins de paie produits que le salarié a continué d’exercer la fonction de tractoriste.
Concernant la période du 1er octobre 2020 au 30 octobre 2020, le contrat TESA produit, mentionnent une nouvelle fois qu’il a été engagé selon CDD à temps complet pour accroissement temporaire d’activité.
Il ressort de ces éléments que pour la période du 12 décembre 2018 au 6 mars 2019 pendant laquelle le salarié exerçait l’activité saisonnière de taille de vigne, M. [M] n’établit pas avoir occupé un poste lié à l’activité permanente de la société, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande tendant à requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2018.
En revanche, à compter du 7 mars 2019 jusqu’au 30 octobre 2020, hormis pendant la période du 1er au 7 septembre 2019, le salarié a exercé durablement de façon quasi ininterrompue une activité de tractoriste qui ne correspond pas à une activité saisonnière et l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que cette activité correspondait à une période d’accroissement temporaire d’activité pour l’entreprise et non à son activité habituelle de la société, de sorte qu’il convient de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2019.
Sur les conséquence de la requalification des CDD en CDI:
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité d’un montant de 1598,49 euros.
Sur la requalification de la relation de travail du 12 décembre 2018 au 30 octobre 2020 de temps partiel à temps complet
L’article L. 3123-1du code du travail dispose qu’est considéré comme travail à temps partiel tout contrat de travail prévoyant une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an.
En application des articles L.3123-1 et L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. A défaut, l’emploi est présumé à temps complet .
Il incombe à l’employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet d’apporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
S’agissant des contrats TESA, le contrat doit prévoir s’il s’agit d’un contrat à temps partiel, la durée journalière ou hebdomadaire de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, les conditions de modification de cette répartition, le nombre maximal d’heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d’une semaine ou au cours d’un mois .
En l’espèce, aucun contrat écrit n’est produit concernant la période du 12 décembre 2018 au 6 mars 2019, ainsi que la période du 01 avril 2020 au 30 septembre 2020 de sorte que la relation de travail est présumée à temps complet pour ces périodes.
Par ailleurs, les contrats produits concernant la période du 7 mars 2019 au 31 mars 2020 et du 1er octobre 2020 au 30 octobre 2020 mentionnent que le salarié est engagé à raison de 35 heures hebdomadaires alors que les bulletins de paie produits laissent apparaître qu’il a perçu des salaires variables pour des périodes de travail variables.
Dès lors, en l’absence de contrat de travail écrit concernant certaines périodes pendant lesquelles M. [M] a travaillé pour la société Mas Gaudy, et au regard des contrat produits mentionnant qu’il était engagé à temps complet alors que ces bulletins de paie font état de salaires variables pour des temps de travail variables, M. Gaudy a droit à un rappel de salaire sur la base d’un temps complet qu’il convient d’évaluer, au regard des bulletins de paie produit ainsi que du récapitulatif concernant la différence entre les salaries perçus et ceux auxquels il ouvrait droit, à la somme de 6442 euros outre 644,20 euros au titre des congés payés afférents, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé:
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’ article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié est caractérisée s’il est établi que l’employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre de travail inférieur à celui véritablement effectué.
En l’espèce, M. [M] allègue que le nombre d’heures mentionnées sur les bulletins de paie était bien inférieur à celles réalisées sans cependant produire d’éléments précis sur les heures de travail qu’il aurait accomplies sans en être rémunéré de sorte que le travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
En application de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [M] fait valoir que la société a exécuté le contrat de travail de façon déloyale en l’employant à des tâches domestiques alors qu’il était contractuellement prévu qu’il occupe un poste de tractoriste ou taille de vignes.
Sur ce point, il produit le témoignage de Mme [C], ex compagne de son employeur rédigée en ces termes: "J’atteste bien que M. [M] [Z] a travaillé au sain du domaine Mas Gaudy à [Localité 3] ces dernières années. Il s’occuper des vignes , les taillers, conduisait les tracteurs. Il s’ocuper également de la maison ou à plusieurs reprises il a fait de la maçonnerie s’occuper des entretiens extérieurs qui était sur les lieux de travail de M. [M]. Il a également tondu la pelouse, s’occuper des aménagements de la piscine et du poulailler M. Gaudy a acquis un appartement à [Adresse 6] en mai 2020, M. [M] a été refaire tout l’appartement pendant ses heures de travail ou il devait normalement travailler dans les vignes, ce qui était son travail"
Cependant, cette unique attestation, rédigée par l’ex-compagne de l’employeur qui ne travaillait pas sur l’exploitation et qui n’était pas présente lorsque M. [M] travaillait au sein de la société est insuffisante à elle seule à établir l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail:
L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à M. [M] à l’expiration du dernier contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu’un courrier de licenciement faisant état d’une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié au salarié.
Cette rupture est donc advenue au terme du contrat à son initiative et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de M. [M] au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Sur les dommages et intérêts:
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, lors de la rupture de la relation contractuelle M. Gaudy disposait d’une ancienneté de un an et dix mois et son salaire s’élevait à 1598,49 euros par mois. Après avoir travaillé pour la société Mas Gaudy, il a été bénéficiaire du RSA , précise qu’il est analphabète et qu’il a suivi une formation en français pendant cette période avant de travailler dans le cadre d’un contrat intérimaire de taille des vignes au début de l’année 2022.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2500 euros.
Sur l’indemnité légale de licenciement:
En application des articles L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.
En application de l’article R.1234-2 du code du travail: L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans.
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En l’espèce, au regard de son ancienneté, M. [M] a droit à une indemnité d’un montant de 399,62 euros.
Sur l’indemnité de préavis:
En application de l’article L. 1234- 1 2° du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’une ancienneté de service comprise entre six mois et moins de deux ans à un préavis d’un mois.
En l’espèce, M. [M] ouvre droit à une indemnité d’un montant de 1598,49 euros outre 159,49 euros pour les congés payés y afférent.
Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier:
En application de l’article 1235-2 du code du travail, l’indemnisation du préjudice lié à l’irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la rectification des bulletins de salaire et de l’attestation France Travail:
Il convient d’ordonner la rectification par la société le Mas Gaudy des bulletins de paie et de l’attestation France Travail sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette rectification d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
M. [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne justifie pas de ferais exposés non compris dans les dépens, de sorte que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société Mas Gaudy sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, du travail dissimulé, et de l’indemnité pour irrégularité de procédure.
L’ infirme pour le surplus et statuant à nouveau:
Dit que la relation de travail du 12 décembre 2018 au 30 octobre 2020 est à temps complet
Condamne la société Mas Gaudy à verser à M. [Z] [M] les sommes suivantes:
— 6442 euros bruts à titre de rappel de salaire.
— 644,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Dit que la relation de travail du 7 mars 2019 au 30 octobre 2020 s’analyse en un contrat à durée indéterminée.
Condamne la société Mas Gaudy à verser à M. [Z] [M] les sommes suivantes:
— 1598,49 euros nets à titre d’indemnité de requalification des CDD conclus à compter du 12 décembre 2018 en CDI.
— 532,83 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 1598,49 euros bruts à titre d’indemnité de préavis.
— 159,84 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 2500 euros bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la rectification, par la société Mas Gaudy des bulletins de paie et de l’attestation France Travail.
Rejette la demande d’astreinte.
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Mas Gaudy aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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