Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 25 nov. 2025, n° 25/09103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 Novembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/09103 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUHW
Appel contre une décision rendue le 06 novembre 2025 par le Juge du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE.
APPELANTE :
Mme [P] [B]
née le 10 Décembre 1950 à [Localité 6]
Actuellement hospitalisée au Centre psychothérapique DE L’AIN
non comparante représentée par Maître Farah SAMAD, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
TIERS DEMANDERESSE et CURATRICE
Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée, régulièrement avisée
CURATEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Carole NOIRARD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Carole NOIRARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 29 octobre 2025 concernant Mme [P] [B], à la demande d’un tiers( [G] [W], petite-nièce et curatrice) prise par le directeur du centre psychothérapique de l’Ain.
Vu la décision du 31 octobre 2025 du directeur du centre psychothérapique de l’Ain maintenant la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 03 novembre 2025, le directeur du centre psychothérapique de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 06 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [P] [B] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 12 novembre 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le 14 novembre 2025, Mme [P] [B] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « Pourtant, je me sens mieux maintenant et je souhaite la levée de la contrainte et rentrer chez moi. Je vous demande donc cela. ».
Par ses conclusions déposées le 18 novembre 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée au vu de l’avis du psychiatre du 05 novembre dernier.
Vu le certificat médical du docteur [Y] en date du 21 novembre 2025 par lequel il certifie : « Patiente bien connue de nos services, pour un trouble dépressif récurrent avec idées délirantes congruentes à l’humeur, ayant nécessité de multiples temps d’hospitalisation pour des décompensations sur un mode suicidaire et délirant.
La patiente nous a été adressée le 05/11 le CH de [Localité 5], dans un contexte de désorganisation psycho comportementale en lien avec une inobservance thérapeutique rapportée par ses infirmières à domicile. La patiente aurait par ailleurs décrit un mouvement d’agitation avec hétéro agressivité à l’endroit des soignants des urgences.
Le séjour de la patiente a permis de requalifier son trouble psychiatrique sur le plan nosographique en trouble bipolaire de type 2.
Initialement très agitée, irritable, tachypsychie, et désorganisée, une adaptation thérapeutique a permis un amendement progressif de la symptomatologie la plus bruyante.
La patiente est actuellement de bon contact, la thymie neutre et stable depuis plusieurs jours maintenant, sans idées suicidaires ni velléités de passage à l’acte autolytique ou hétéro agressif.
La patiente ne reconnaît cependant que difficilement ses troubles et la nécessité de soins en milieu hospitalier spécialisé.
En conséquence, la mesure de soins sans consentement à temps complet doit être maintenue. ».
Par ses conclusions déposées le 21 novembre 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de son avis déjà donné.
Par courriel reçu le 24 novembre 2025 à 12H54 un certificat de situation a été transmis à la juridiction expliquant que Mme [B] ne se présenterait pas à l’audience, préférant se rendre en permission à son domicile accompagnée d’une soignante.
Cette pièce a été régulièrement transmise aux parties.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 24 novembre 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, Mme [P] [B] n’a pas comparu mais a été représentée par son conseil.
Le conseil de Mme [P] [B] a indiqué avoir eu connaissance des certificats médicaux de situation établis par le Dr [Y] et des réquisitions du ministère public.
Le conseil de Mme [P] [B] a été entendu en ses explications. Elle explique que la procédure est régulière et qu’il y a une évolution positive de l’état de santé de sa cliente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement, ce contrôle étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués ;
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place ;
Que dans son recours Mme [P] [B] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu’elle se sent mieux et souhaite rentrer chez elle ;
Que le certificat médical du 05 novembre 2025 d’avant audience devant le premier juge soulignait que « la patiente est tachypsychique, particulièrement irritable et dans une accélérée sur le plan psychomoteur [..] Là patiente est labile sur le plan des émotions, et l’humeur est clairement exaltée. Le discours autour du trouble est pauvre, l’élaboration minimale. La patiente ne reconnaît pas actuellement la nécessité de soins, et l’observance thérapeutique n’est conditionnée que par la mesure de soins sans consentement. ».
Que le certificat de situation du Dr [Y] du 21 novembre 2025 souligne que l’hospitalisaition de Mme [B] a permis de requalifier son trouble psychiatrique et de dire qu’elle relève d’un trouble bipolaire de type 2 ; Qu’il est relevé dans le certificat du 24 novembre 2025 l’existence d’un amendement de la symptomatologie la plus bruyante de Mme [B] mais que cette dernière ne reconnaît que difficilement ses troubles et la nécessité de soins en milieu hospitalier spécialisé ;
Attendu qu’il ressort des différents certificats médicaux dressés et en particulier ceux du Dr [Y] daté des 21 et 24 novembre 2025 que le maintien de Mme [P] [B] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifiée au regard de ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique qui nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels elle n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique qui s’inscrit dans le temps, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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