Confirmation 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 déc. 2025, n° 25/10030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10030 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVW5
Nom du ressortissant :
[K] [O]
[O]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[K] [O]
né le 28 Juin 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 décembre 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 septembre 2023.
Par ordonnances des 24 octobre 2025 et 19 novembre 2025, confirmées en appel, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [K] [O] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 18 décembre 2025, reçue le 18 décembre 2025 à 15 heures 01, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 décembre 2025 à 15 heures 51 a fait droit à cette requête.
[K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 décembre 2025 à 13 heures 53 en faisant valoir l’irrégularité de la requête du préfet de l’Isère au motif que celle-ci n’était pas accompagnée de la décision de mesure d’éloignement fondant la rétention administrative et l’arrêté de placement en rétention administrative, qui constituent des pièces justificatives utiles.
[K] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 décembre 2025 à 10 heures 30.
[K] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il relève que les pièces utiles ont été jointes lors de la première prolongation, et que les 2 ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention s’y référent suffisent à caractériser la présence des pièces utiles au dossier.
[K] [O] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [K] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de la requête tiré du défaut de production des pièves utiles
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
En l’espèce, [K] [O] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention en faisant valoir que celle-ci n’est pas accompagnée de :
— la mesure d’éloignement qui fonde la rétention administrative,
— l’arrêté de placement en rétention ;
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge judiciaire pour lui permettre d’exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a rappelé qu’à ce stade de la procédure, alors que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour statuer sur la légalité de la mesure de l’éloignement et que son contrôle étant déjà intervenu sur le fondement du placement en rétention, cette exception d’irrecevabilité ne pouvait prospérer et que c’est donc justement qu’il l’a rejetée.
En l’absence de toute contestation du bien-fondé de la requête soulevée par le retenu, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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