Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 22/02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°104/2025
N° RG 22/02925 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXFG
Mme [G] [P]
C/
S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL (CECC)
RG CPH : 20/00243
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [Z], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DERRIEN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL (CECC) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Jean David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat à durée indéterminée en date du 11 février 2019, Mme [G] [P] a été embauchée en qualité de comptable par l’Association Institut de gestion et d’audit des métiers (IGAM).
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2020, Mme [P] notifiait à l’association IGAM sa démission.
La salariée a quitté les effectifs de l’association le 28 février 2020, au terme de son préavis.
Parallèlement, le 28 janvier 2020, Mme [P] a été embauchée en qualité de collaboratrice comptable selon un contrat à durée indéterminée par la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil (CECC).
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
Le 13 février 2020, Mme [P] a transmis à la SARL CECC l’accusé de réception de sa démission auprès de son ancien employeur, l’IGAM.
Le 17 février 2020, les parties ont régularisé un contrat de travail prévoyant une prise de poste à compter du 2 mars 2020.
Par courrier recommandé en date du 4 mars 2020, la SARL CECC a notifié à la salariée la rupture de sa période d’essai, lui indiquant qu’elle cesserait de faire partie des effectifs à compter du 19 mars suivant.
Du 5 au 19 mars 2020, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2020, Mme [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis son employeur en demeure d’avoir à lui payer les sommes à caractère salarial qui lui restaient dues pour les mois de janvier et février outre la 'juste’ indemnisation de ses préjudices liés aux conditions d’exécution du contrat de travail et de sa rupture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2020, l’employeur lui a adressé les bulletins de salaires des mois de janvier et février et les paiements correspondants.
***
Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 13 mai 2020 afin de voir :
— Condamner la SARL CECC à lui payer :
— la somme de 15 768,96 euros sur le fondement des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail – la somme de 2 628,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des conditions déloyales de la rupture du contrat de travail ;
— la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens y compris d’exécution ;
— Condamner la SARL CECC aux dépens.
La SARL CECC a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [P] aux entiers dépens.
***
Mme [P] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 6 mai 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2022, Mme [P] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la SARL CECC à lui payer:
— la somme de 15 768,96 euros sur le fondement des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail – la somme de 2 628,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des conditions déloyales de la rupture du contrat de travail ;
— la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens y compris d’exécution ;
— Débouter la SARL CECC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 septembre 2022, la SARL CECC demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL CECC de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
— et statuant de nouveau, condamner Mme [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la première instance,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— Condamner le même aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le travail dissimulé
Pour infirmation du jugement entrepris, Mme [P] soutient qu’entre le 28 janvier 2020 et le 2 mars 2020, elle a effectué une prestation de travail au profit de la société CECC, sans qu’aucune déclaration préalable à l’embauche (DPAE) n’ait été régularisée, sans contrat écrit ni rémunération associée.
Elle affirme également que :
— L’employeur a régularisé une DPAE le 2 mars 2020, soit deux jours avant de mettre un terme à la période d’essai ;
— il a régularisé un contrat de travail mentionnant une date d’entrée le 2 mars 2020 et lui a transmis pour signature un document au terme duquel elle déclarait qu’elle aurait sollicité expressément de l’employeur qu’il retarde la DPAE ;
— il n’a exécuté ses obligations qu’après avoir été mis en demeure par le conseil de la salariée de sorte que le 11 mars 2020, il a régularisé les salaires dus pour les mois de janvier et février 2020 et a procédé à une seconde déclaration préalable à l’embauche pour un début de contrat fixé au 28 janvier 2020 ;
— la salariée a régularisé sa position à l’égard de la CPAM, prenant l’initiative de déclarer sa situation d’emploi et de rembourser les sommes ( indemnités journalières) versées à tort durant son arrêt de travail avant le 2 mars 2020;
— Elle n’était autorisée à correspondre directement avec les clients du cabinet qu’à compter de mars 2020, soit à une date où l’employeur aurait l’assurance que la salarié était libérée de tout engagement précédant ;
— L’employeur est taisant sur les raisons pour lesquelles la salariée est demeurée à son domicile plutôt que se rendre sur son lieu de travail.
Enfin, Mme [P] soutient que la société était parfaitement informée de sa situation et que le fait qu’elle était précédemment employée par la société IGAM n’est pas de nature à supprimer le caractère intentionnel de l’infraction qui s’apprécie en fonction du comportement de l’employeur et non du salarié.
Pour confirmation du jugement, la société CECC fait valoir que c’est de mauvaise foi que la salariée prétend avoir remboursé les sommes qui lui avaient été versées à tort alors que c’est la société qui a averti l’organisme social du cumul indû par la salariée au titre d’une activité salariée et d’un arrêt de travail indemnisé.
La société intimée expose que si la salariée ne se trouvait pas dans les locaux de l’entreprise, c’est en raison du manque de place dans les locaux situés à [Localité 5] et que le cabinet d’expertise comptable a d’ailleurs déménagé à [Localité 4] en septembre 2020.
L’employeur soutient également que si Mme [P] n’était pas habilitée à échanger directement avec la clientèle de la société c’est parce que les salariés nouvellement embauchés par la société CECC n’ont de contacts directs avec la clientèle qu’au terme de leur période d’essai et que le contrat de travail du 28 janvier 2020 a bien été remis à la salariée par l’intermédiaire de son compagnon, M. [N] également salarié au sein de l’entreprise.
Enfin, la société CECC fait valoir que Mme [P] a mis son employeur dans une situation difficultueuse en lui occultant sa situation réelle d’emploi au sein de la société IGAM alors qu’elle était en arrêt maladie, qu’elle doit être considérée comme l’instigatrice de cette opération de sorte qu’elle ne saurait être indemnisée de faits qu’elle a elle-même fomentés et qu’en tout état de cause, la société a été abusée par la salariée qui a manqué à son obligation de loyauté en refusant de régulariser le contrat de travail proposé.
Il résulte de l’article L. 1221-10 du code du travail que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est constant que cette indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il ne fait pas débat que Mme [P] a exercé une activité salariée au profit de la société CECC à compter du 28 janvier 2020 alors que son contrat de travail au sein de la société IGAM était toujours en cours mais se trouvait suspendu par l’effet d’un arrêt pour maladie (pièces n°10 et 11 salariée).
Il ressort des éléments produits par la salariée que les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée daté du 17 février 2020 mentionnant comme date d’embauche celle du 2 mars 2020, indiquant: 'La déclaration préalable à l’embauche de Madame [P] [G] a été effectuée à l’Urssaf de Bretagne’ (pièce n°2 salariée) et que la société CECC a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de Mme [P] le 2 mars 2020 à 09h17 pour une embauche le même jour (pièce n°26 salariée).
Or, il résulte du courrier recommandé du 10 mars 2020 dans lequel le conseil de Mme [P] dénonçait l’absence de DPAE et mettait en demeure la société de procéder au règlement des salaires dus pour les mois de janvier et février 2020 (pièce n°6 salariée), que la société intimée a, dès le 11 mars suivant :
— effectué une seconde déclaration préalable à l’embauche pour une embauche de Mme [P] le 28 janvier 2020 (pièce n°26 salariée)
— adressé les bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2020 indiquant comme date d’entrée le 28 janvier 2020, accompagnés d’un chèque d’un montant de 358,43 euros daté du 31 janvier 2020, d’un chèque d’un montant de 2 052,92 euros daté du 3 mars 2020, et d’un courrier rédigé en ces termes : '[…] De retour de déplacement, j’ai pu constater que vos salaires de janvier et février étaient restés au bureau. Sans y interpréter une manoeuvre de votre part, je vous adresse, par recommandé, ces derniers.' (pièce n°7 salariée).
Dans la mesure où l’employeur a effectué une déclaration préalable à l’embauche erronée, en omettant la période travaillée du 28 janvier au 2 mars 2020 et qu’il s’est abstenu de délivrer les bulletins de paie correspondant à cette période, avant de régulariser la situation après mise en demeure de la salariée, l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé est établi.
S’agissant de l’élément intentionnel, la cour relève que :
— Il était expressément demandé à la salariée de ne pas échanger directement avec la clientèle du cabinet avant le mois de mars 2020 (pièce n°24 salariée), cette date correspondant au terme de l’arrêt maladie dont Mme [P] bénéficiait au sein de la société IGAM (pièce n°11 salariée) ;
— La première déclaration préalable à l’embauche a été effectuée le 2 mars 2020, soit deux jours avant que l’employeur notifie à Mme [P] la fin de la période d’essai par courrier rédigé selon ces termes : '[…] Vous cesserez de faire partie des effectifs à compter du 19 mars 2020 au soir et vous pourrez alors vous présenter au siège de l’entreprise pour y recevoir votre salaire et votre indemnité de congés payés et y retirer votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi.' (pièce n°3) ;
— Si l’employeur soutient que la salariée ne se trouvait pas dans les locaux de la société au motif d’un manque de place dans ses anciens locaux situés à [Localité 5], cet argument n’est conforté par aucun élément concret et objectif, étant observé que ni le contrat signé des parties le 17 février 2020, ni le contrat querellé daté du 28 janvier 2020 et non signé, ne prévoient l’allocation d’une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles dans le cadre d’une clause organisant le télétravail (pièces n° 2 salariée – n°2 société).
En outre, le moyen tiré de la déloyauté de la salariée qui aurait cumulé un salaire versé par la société CECC, tout en étant indemnisée par la CPAM lors de son arrêt de travail pour maladie au sein de l’IGAM, est inopérant dès lors que l’employeur n’allègue, ni ne démontre, que du fait de cette relation de travail préexistante, il se serait trouvé dans l’impossibilité technique ou administrative de procéder à la déclaration préalable à l’embauche de Mme [P] auprès de l’Urssaf de Bretagne.
De même, le débat autour des conditions de transmission du contrat de travail est dénué de portée dans la mesure où il n’est aucunement démontré que Mme [P] aurait refusé de signer ledit contrat de travail établi le 28 janvier 2020 et qu’en tout état de cause, il appartenait à l’employeur de procéder à la déclaration préalablement à l’embauche de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 1221-10 et suivants du code du travail.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a intentionnellement dissimulé l’activité salariée de Mme [P] durant la période du 28 janvier 2020 au 2 mars 2020 de sorte qu’il s’est rendu coupable de travail dissimulé.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil au paiement de la somme de 15 768,96 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé, dont le montant n’est pas discuté.
2- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement entrepris, la salariée appelante soutient que suite à la régularisation d’un contrat de travail, la société CECC a mis un terme à la période d’essai, sans payer la moindre somme afférente aux premières semaines de présence de Mme [P] au sein de la société et que ce n’est qu’après avoir été mise en demeure de régulariser sa situation que l’employeur a finalement consenti au paiement des sommes dues, adressant à la salariée des chèques manifestement antidatés.
Mme [P] expose enfin que les motifs ayant conduit la société à mettre un terme à son contrat de travail sont étrangers à ses compétences et que le gérant de la société M. [D] nourrit une vive rancune à l’encontre de M. [N], ancien salarié et compagnon de l’appelante.
Pour confirmation du jugement, la société fait valoir que le litige existant avec le compagnon de Mme [P] est étranger aux considérations ayant justifié la rupture du contrat de travail de l’intéressée L’employeur dénonce le comportement déloyal de Mme [P], expose que cette dernière travaillait sur des dossiers étrangers au profit d’un autre cabinet d’expertise comptable , que les compétences de la salariée n’étaient pas à la hauteur du poste pour lequel elle a été recrutée de sorte que de nombreuses erreurs ont été mises en exergue.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. À ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l’application de la législation du travail.
En l’espèce, il résulte des éléments fournis et non contesté par l’employeur que :
— La société CECC a établi un contrat de travail indiquant comme date d’embauche le 2 mars 2020, alors que Mme [P] exerçait une activité salariée pour le compte de la société intimée dès le 28 janvier 2020,
— Avant de recevoir une mise en demeure du 10 mars 2020, la société s’est volontairement abstenue de verser la rémunération due à la salariée et ne lui a transmis aucun bulletin de salaire sur la période du 28 janvier au 4 mars 2020.
Dans ces conditions, il est matériellement établi que la société CECC a manqué à ses obligations essentielles notamment de versement du salaire ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
S’agissant des conditions de la rupture de la période d’essai, la rupture unilatérale du contrat de travail par l’employeur au cours de la période d’essai relève de son pouvoir discrétionnaire, sous réserve de pas faire dégénérer ce droit en abus.
Le 4 mars 2020, la SARL CECC notifiait à Mme [P] la rupture de la période d’essai en ces termes : 'En application des dispositions de votre contrat de travail, prévoyant une période d’essai de 2 mois, nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à cette période d’essai.
Vous cesserez de faire partie des effectifs à compter du 19 mars 2020 au soir et vous pourrez alors vous présenter au siège de l’entreprise pour y recevoir votre salaire et votre indemnité de congés payés et y retirer votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi.' (pièce n°3 salariée).
Si Mme [P] soutient que la rupture de sa période d’essai est la conséquence du litige opposant la société CECC à son compagnon et ancien salarié de la société, M. [N], le caractère prétendument abusif de la rupture unilatérale ne résulte d’aucune des pièces fournies. Il doit être observé que le seul fait que le dirigeant M. [D] ait attesté en faveur de l’ancienne épouse de M. [N] dans le cadre d’une instance aux affaires familiales est insuffisant à établir un quelconque lien de causalité entre les relations conflictuelles entretenues par les deux hommes et la rupture de la période d’essai de Mme [P] (pièce n°14 salariée).
Par ailleurs, il ressort des nombreux mails échangés avec la salariée durant la période du 4 au 19 février 2020, que la société a relevé des erreurs et des insuffisances de Mme [P] dans le traitement des dossiers clients qui lui étaient confiés, de sorte que cette dernière ne saurait valablement alléguer que la rupture de la période d’essai est étrangère à ses compétences professionnelles (pièce n°9 société).
Au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi par Mme [P] en lui allouant la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CECC, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [P] une indemnité d’un montant de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 03 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil (CECC) à verser à Mme [G] [P] les sommes suivantes :
— 15 768,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— 300 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Y ajoutant,
Déboute la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil (CECC) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil (CECC) à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil (CECC) aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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