Désistement 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 oct. 2025, n° 24/05551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°292
N° RG 24/05551 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VIF6
(Réf 1ère instance : 2024005522)
S.A.S. PPC [Localité 13] [Adresse 12]
S.A.R.L. PPC NORMANDIE [Localité 16] 2
S.A.S. PPC NORMANDIE 27
S.A.S. PPC [Localité 16]
C/
S.A.S. PERMIS PAS CHER AGENCY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M e BOMMALAER
Me BONTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur :Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. PPC [Localité 13] HAVRE
immatriculée au RCS du Havre sous le n°894 293 240, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Chloé ARNOUX substituant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. PPC NORMANDIE [Localité 16] 2
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°833 930 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Chloé ARNOUX substituant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. PPC NORMANDIE 27
immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n°822 020 566, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Chloé ARNOUX substituant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. PPC [Localité 16]
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°894 319 359, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Chloé ARNOUX substituant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. PERMIS PAS CHER AGENCY
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°847 713 369, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nantes statuant en référé a :
— dit que l’assignation faite au nom de la société PPC Normandie est sans objet,
— dit que l’intervention volontaire de la SAS PPC [Localité 16] est recevable,
— ordonné à la société PPC Normandie 27 de verser la somme de 26 304,26 euros à titre de provision à la société Permis pas cher agency,
— ordonné à la société PPC Normandie [Localité 16] 2 de verser la somme de 33 537,20 euros à titre de provision à la société Permis pas cher agency,
— ordonné à la société PPC [Localité 16] à verser la somme de 34 518,50 € à titre de provision à la société Permis pas cher agency,
— renvoyé les parties à la procédure au fond sur la réalisation des contrats et ses conséquences,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné in solidum et solidairement aux sociétés PPC [Localité 14], PPC Normandie [Localité 16] 2, PPC Normandie 27, PPC [Localité 16] de payer à la société Permis pas cher agency la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé in solidum et solidairement que les sociétés PPC [Localité 14], PPC Normandie [Localité 16] 2, PPC Normandie 27, PPC [Localité 16] supporteront les
entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 147,07 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 8 octobre 2024, les sociétés PPC [Localité 14], PPC Normandie [Localité 16] 2, PPC Normandie 27, PPC [Localité 16] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le premier président a, en référé :
— arrêté l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nantes,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société Permis pas cher agency (RCS 847 713 369) aux dépens,
— condamné la société Permis pas cher agency (RCS 847 713 369) à payer aux sociétés PPC [Localité 14], PPC Normandie [Localité 16] 2, PPC Normandie 27, PPC [Localité 16], unies d’intérêts, une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes ont déposé des conclusions au fond le 24 janvier 2025.
L’intimée n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries le 26 juin 2025.
Par conclusions déposées le 13 juin 2025, les appelantes demandent à la cour de :
— donner acte aux sociétés PPC [Localité 16], PPC [Localité 14], PPC Normandie [Localité 16] 2 et PPC Normandie 27 qu’elles se désistent d’instance et d’action à l’encontre des sociétés Permis pas cher agency et Permis pas cher et qu’elles se désistent à ce titre de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— donner acte aux sociétés Permis pas cher agency et Permis pas cher de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’actions (sic), et de ce qu’elle se désistent également d’instance et d’action quant à leur demandes reconventionnelles,
— juger en conséquence parfait le désistement d’instance et d’action des parties,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal (sic),
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés par elles.
Par conclusions déposées le même jour, la société Permis pas cher agency (RCS [Localité 15] n°847 713 369) demande à la cour de :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
— donner acte aux sociétés PPC [Localité 16], PPC [Localité 14], PPC Normandie [Localité 16] 2, PPC Normandie 27 de leur désistement,
— donner acte à la société Permis pas cher agency de ce que, en conséquence de l’accord qui est intervenu et du désistement des sociétés appelantes, elle se désiste de ses demandes,
— constater l’extinction de l’instance,
— renvoyer les parties à l’exécution de leur accord,
— dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’instance peut intervenir à tout moment de la procédure.
Son constat n’est dès lors pas subordonné à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il emporte extinction de l’instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est relevé que la société Permis pas cher n’étant pas à la cause, il ne peut, comme le sollicitent les appelantes, lui être donner acte de ce qu’elle se désiste « quant à (ses) demandes reconventionnelles ».
Il est en outre relevé que l’intimée n’a pas conclu au fond, de sorte qu’elle n’a formé aucun appel incident ni aucune autre prétention.
En tout état de cause, l’intimée n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal prévu au titre de l’article 963 du code de procédure civile qui dispose :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
Bien que par courrier adressé par le RPVA le 10 octobre 2024, le greffe lui a réclamé ledit timbre et rappelé la sanction de l’irrecevabilité constatée d’office selon les termes suivants :
« Maître,
Le 9 octobre 2024 vous avez déposé ou adressé au greffe : une constitution d’avocat dans l’affaire citée en référence.
En application de l’article 963 du code de procédure civile « les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué » pour un montant de :
. 150 euros pour les procédures engagées jusqu’au 31 décembre 2014
. 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1 janvier 2015
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
— soit, si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l’instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application de l’article 963 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la chambre compétente. »
Le courrier a été réceptionné le même jour par le conseil de l’intimée.
En conséquence, ses conclusions aux fins d’acceptation du désistement seront déclarées irrecevables.
Il convient de constater le désistement d’action des appelantes.
Il convient de constater le désistement d’instance des appelantes et de le déclarer parfait en l’absence de demandes de l’intimée.
Il n’est pas demandé à la cour l’homologation du protocole d’accord des parties de sorte qu’il ne peut qu’être fait application de l’article 399 du code de procédure civile, lequel dispose :
« le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Les appelantes seront condamnées aux dépens à charge pour elle de faire appliquer le protocole postérieurement.
PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir lieu à rabattre la clôture,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Permis pas cher agency,
Constate le désistement d’action des sociétés PPC [Localité 14], PPC Normandie [Localité 16] 2, PPC Normandie 27, PPC [Localité 16],
Constate le désistement des sociétés PPC [Localité 14], PPC Normandie [Localité 16] 2, PPC Normandie 27, PPC [Localité 16], de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/05551,
le déclare parfait,
Déclare la cour dessaisie de cette instance,
Condamne les sociétés PPC [Localité 14], PPC Normandie [Localité 16] 2, PPC Normandie 27, PPC [Localité 16] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Ès-qualités ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Opérateur ·
- Prestation ·
- Réseau ·
- Télécommunication ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Conférence ·
- Demande ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Fondation ·
- Béton ·
- Faute ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail temporaire ·
- Syndicat ·
- Intérimaire ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Discrimination ·
- Roulage ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Véhicule ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Site ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Liberté ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Indemnisation ·
- Séparation familiale ·
- Privation de liberté ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Embauche ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Comptable ·
- Cabinet ·
- Rupture
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Préretraite ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.