Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 novembre 2023, N° 23/419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/246
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 novembre 2024
Chambre Civile
N° RG 23/00390 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UMJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/419)
Saisine de la cour : 05 Décembre 2023
APPELANT
M. [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Anne-laure DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [P] [W]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
28/11/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CHAUCHAT ;
Expéditions – Me DUMONS ;
— Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le 26/09/2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28/10/2024 puis au 28/11/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Claude XIVECAS en remplacement de M. Philippe ALLARD, président, légitimement empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Dûment autorisé par ordonnance du 18 août 2023, M. [K] [N] a fait assigner Mme [P] [W] devant le tribunal de première instance de Nouméa dans le cadre d’une procédure à jour fixe aux fins de :
— juger que M. [N] est le propriétaire juridique du chien « Chips '',
— condamner Mme [W], sous astreinte de 50 O00 francs CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à remettre le chien « Chips '' au domicile de M. [N],
— condamner Mme [W] à payer à M. [K] [N] la somme de 450.000 francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [W] à régler à M. [K] [N] la somme de 250.000 francs CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] exposait essentiellement, qu’aux alentours du 20 mai 2017, il avait acquis le chien Chips de type labrador pour la somme de 15 000 francs CFP; qu’ultérieurement, Mme [W] avait fait implanter une puce électronique à son nom ; qu’au moment de la séparation du couple en 2021, une sorte de garde alternée avait été mise en place; qu’estimant que le chien n’était pas heureux, il l’avait récupéré et l’avait fait pucer à son nom le 23 octobre 2021; mais, alors qu’il était en garde à vue, Mme [W] avait récupéré le chien chez lui avec l’assistance de la police.
Par conclusions en réponse, Mme [W] sollicitait le rejet de la demande de M. [N]. A titre reconventionnel, elle demandait de :
— déclarer Mme [P] [W] propriétaire du chien mâle de race Labrador de couleur noir né le [Date naissance 2] 2017 et dénommé Chips,
— condamner M. [K] [N] à lui régler la somme de 600.000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive comprenant son préjudice moral,
— condamner M. [K] [N] à payer une amende civile d’un montant de 350.000 francs CFP,
En tout état de cause, condamner M. [K] [N] à verser à Mme [P] [W] la somme de 350.000 francs CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner M aux dépens, en ce compris le coût du constat d’un montant de 36 252 francs CFP.
Mme [W] exposait essentiellement qu’elle avait vécu en concubinage avec M. [N] d’octobre 2016 à août 2021, que leur séparation avait été très conflictuelle et émaillée d’épisodes de violences pour lesquelles ils avaient été condamnés tous les deux; qu’ils se disputent aujourd’hui la propriété du chien Chips acheté par M. [N] à un particulier au prix de 15 000 francs CFP que celui-ci lui a offert de sorte qu’elle avait fait installer une puce à son nom dès le 15 mai 2017.
Par jugement du 27/11/2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— Ordonné à Mme [P] [W] de restituer à M.[K] [N] le chien Schips sous astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard passé un délai de 3 mois,
— Débouté M. [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts
— Débouté Mme [P] [W] de ses demandes reconventionnelles
— Ecarté l’article 700
Condamné Mme [P] [W] aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 05/12/2023, M. [K] [N] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 27/02/2024 d’infirmer le jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande en dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de condamner Mme [P] [W] à lui payer la somme de 1,5 millions de francs de ce chef ainsi qu’une indemnité de 600 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 04/06/2024, son avocat a indiqué se désister de la présente instance.
Par conclusions du 30/04/2024, Mme [P] [W] demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [K] [N] était le propriétaire du chien et en ce qu’elle même a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts et statuant à nouveau :
— juger que la propriété du chien appartient à Mme [P] [W],
— Condamner M. [K] [N] à lui payer la somme de 1 million de francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire si le jugement est confirmé sur la propriété du chien à M. [K] [N], condamner ce dernier à lui payer la somme de 97 418 Fcfp au titre des frais de vétérinaire ;
En tout état de cause, condamner M.[K] [N] à lui payer la somme de
600 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal d’huissier en date du 19/09/2022 ( 36 252 Fcfp )
Elle fait valoir que M.[K] [N] a initié la procédure dans la seule intention de lui nuire justifiant l’allocation des dommages et intérêts réclamés.
Vu l’ordonnance de clôture
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur le désistement.
Aux termes de l’article 403 du code de procédure civile le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l’espèce, Mme [P] [W] ayant déposé des conclusions d’appel incident antérieures au désistement mais avant la clôture et la fixation, il y a lieu de déclarer imparfait le désistement formé par M. [K] [N] et de statuer sur l’appel incident, la cour ne se trouvant saisie que des demandes de Mme [P] [W].
1. Sur la propriété du chien
Aux termes de la loi , l’animal est considéré comme un être vivant doué de sensibilité mais sur le plan juridique, il suit le régime des meubles.
En l’espèce, Mme [P] [W] soutient que M. [K] [N] a acquis le chien pour lui en faire cadeau. La facture de l’achat de l’animal au nom de M. [K] [N] institue une simple présomption de propriété et il appartient à Mme [P] [W] de démontrer le don.
Considérant que la puce électronique identifiant le chien est au nom de Mme [P] [W] laquelle est enregistrée comme seule propriétaire auprès du groupement technique vétérinaire de Nouvelle-Calédonie que Mme [P] [W] a toujours été la seule à amener l’animal chez le vétérinaire et à s’acquitter des factures, qu’elle lui a fait suivre un bilan comportemental démontrant ainsi qu’elle s’en occupait au quotidien tant dans sa santé que dans son entretien, que toutes les attestations produites s’accordent à dire que M. [K] [N] refusait que l’animal entre dans la maison et qu’enfin le jour où celui-ci a récupéré de force le chien, Chips était en possession de Mme [P] [W]. Au vu de ces éléments , la cour considère que preuve est administrée que Mme [P] [W] était bien la propriétaire du chien pour l’avoir reçu en cadeau. La possession paisible du chien corrobore l’acte juridique que constitue la donation. Le jugement sera infirmé de ce fait.
2. Sur les dommages et intérêts
Mme [P] [W] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de la somme de un million de francs pour procédure abusive. Elle considère que M. [K] [N] a engagé l’action dans l’intention de lui nuire mais qu’en tout état de cause, il n’est pas besoin de caractériser cette intention malveillante dès lors que le comportement fautif du plaideur est démontré . Elle fait valoir qu’en l’espèce, M. [K] [N] a instrumentalisé la justice en engageant l’instance parce qu’il n’a pas supporté leur séparation et que depuis, il cherche tous les moyens pour lui nuire . Qu’il a déjà été condamné pour envois de messages malveillants ( jugement du Tribunal Correctionnel du 07/04/2022 et pour violences jugement du 25/05/2022) ; qu’aujourd’hui encore, il a crée une page facebook sur laquelle il la harcelle ; elle doit faire face à ses insultes et aux commentaires partiaux de ses membres.
La cour relève que si M. [K] [N] a bien été condamné pour des faits d’envois de messages malveillants par le jugement du 07/04/2022, il a été néanmoins relaxé pour de faits de même nature commis postérieurement alors même que Mme [P] [W] était elle aussi poursuivie pour des faits identiques, le tribunal relevant que les messages produits de part et d’autre étaient illisibles. Pour autant, les juges ont retenu les deux intéressés dans les liens de la préventions pour violences réciproques. Mais surtout, ils ont noté que . >>
De fait, la propriété du chien, objet de leur querelle, était au coeur de la séparation, les parties s’entre-déchirant sur cette question fondamentale à leur yeux. Dès lors la saisine du tribunal de première instance par M. [K] [N] pour voir trancher ce point de litige n’avait rien d’abusif, la preuve de l’intention malveillante ou du comportement fautif n’est pas démontrée. L’appel ne peut non plus être caractérisé comme étant abusif . M. [K] [N] a fait appel uniquement sur le rejet de sa demande en dommages et intérêts ; sa demande principale de récupérer l’animal ayant été admise, il pouvait légitiment penser que sa demande annexe était bien fondée. La cour ne peut ainsi retenir une faute dans l’exercice normal du droit à recours. Le chien étant mort, il s’est désisté de ses demandes, considérant que la disparition de l’animal mettait fin au litige. Cette action n’est pas fautive.
3. Sur l’article 700
Il est équitable d’allouer à Mme [P] [W] qui a dû se défendre en appel la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
4. Sur les dépens
M. [K] [N] succombant supportera les dépens de la procédure d’appel en ce inclus le coût du procès-verbal d’huissier de Me en date du 19/09/2022.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la décision sur la propriété du chien ;
Et statuant à nouveau :
Constate le désistement de M. [K] [N],
Le dit imparfait,
Dit que Mme [P] [W] était propriétaire du chien CHIPS ;
Confirme la décision sur le surplus et notamment en ce qu’elle a débouté Mme [P] [W] de sa demande en dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [N] à payer à Mme [P] [W] la somme de
300 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de la procédure d’appel et de première instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 19/09/2022 (36 252 Fcfp).
Le greffier, Le président.
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