Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR65
AFFAIRE :
M. [C] [P]
C/
Association [4] [Localité 5] [4], [4] [Localité 5], Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, M. [U] [D], dûment habilité à cet effet, domicilié au [4] [Localité 5] sis [Adresse 1],, S.C.P. [7] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de [6], S.A.R.L. [6]
GV
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Marie-laure SENAMAUD, Me Abel-henri PLEINEVERT, Me Vincent DESPORT le 15-01-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 15 JANVIER 2026
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Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [C] [P]
né le 20 Octobre 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 08 MARS 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES
ET :
Association [4] [Localité 5] [4], Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, M. [U] [D], dûment habilité à cet effet, domicilié au [4] [Localité 5] sis [Adresse 1],, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. [7] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de [6], demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Vincent DESPORT de la SELARL CABINET VINCENT DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctionsjuridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 octobre 2019, M. [C] [P] a été embauché par la société [6] à compter du 24 octobre 2019, en qualité de chauffeur routier, à raison de 35 heures hebdomadaires et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 521,22 euros.
Par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute Vienne du 4 mai 2021, M. [P] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er avril 2021.
Le 17 juin 2021, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 9 juillet 2021, il a demandé à la société [6] à être placé en préretraite. Il a bénéficié de congés payés du 1er septembre au 18 septembre 2021.
Le médecin de travail a émis un avis d’inaptitude le 17 décembre 2021,en mentionnant que 'l’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
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Par requête déposée au greffe le 20 décembre 2021, M. [C] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges pour voir :
— à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du manquement de la société [6] à son obligation de sécurité du fait du non-respect des durées maximales de travail, de la réalisation d’heures supplémentaires impayées, ainsi que de son comportement déloyal ; condamner la société [6] à lui payer différentes indemnités en conséquence ;
— à titre subsidiaire, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, son inaptitude ayant été causée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, du fait d’une charge de travail excessive ; condamner la société [6] à lui payer différentes indemnités en conséquence.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 janvier 2022, la société [6] a licencié M. [P] pour inaptitude d’origine non professionnelle, sans paiement de préavis ou d’indemnité compensatrice.
Par jugement du 8 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges, en sa formation de départage, a :
Constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de production de l’intégralité des feuillets de livret de contrôle du 24 octobre 2019 au 17 juin 2021.
Débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire
Débouté M. [P] de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre le 4 janvier 2022 ;
Débouté M. [P] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
Débouté M. [P] de sa demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [P] de sa demande de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;
Débouté M. [P] de sa demande de remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
Débouté M. [P] de sa demande d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité;
Débouté M. [P] de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice moral lié à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouté M. [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamné la société [6] à verser à M. [P] la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximum du travail et des temps de pause journalier ;
Condamné M. [P] aux dépens ;
Débouté M. [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe du 26 avril 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
La société [6] a constitué avocat le 6 mai 2024.
Le 4 juin 2024, les parties ont été convoquées à une réunion d’information relative à la médiation.
Le 29 juillet 2024 et le 7 novembre 2024, l’avocat constitué de la société [6] a informé le greffe par message RPVA qu’il n’intervenait plus aux intérêts de cette société.
Par jugement du tribunal de commerce de Brive du 13 décembre 2024, la société [6] a été placée en liquidation judiciaire, en désignant la SCP [O] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance de mise en état du 05 février 2025, l’instance a été interrompue aux fins d’appel en cause du mandataire liquidateur et de production de l’état des créances.
Par exploits séparés des 18 et 19 mars 2025, M. [P] a appelé en cause la SCP [O], es qualités, ainsi que l’AGS [4] Bordeaux.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, M. [C] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire ;
— Débouté M. [P] de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre le 4 janvier 2022 ;
— Débouté M. [P] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
— Débouté M. [P] de sa demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [P] de sa demande de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;
— Débouté M. [P] de sa demande de remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
— Débouté M. [P] de sa demande d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité;
— Débouté M. [P] de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice moral lié à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté M. [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Limité le montant des condamnations de la société [6] pour non-respect de la durée maximum du travail et des temps de pause journalier à la somme de 100 euros ;
— Condamné M. [P] aux dépens ;
— Débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Ce faisant, et statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que la SARL [6] a gravement manqué à ses obligations contractuelles notamment par la violation de son obligation de sécurité et le non-respect des durées maximales de travail.
Juger en conséquence que la demande de résiliation judiciaire de M. [P] est recevable et bien fondée.
Fixer la date de la résiliation judiciaire à la date de notification du licenciement pour inaptitude, soit le 4 janvier 2022, et jugera qu’elle devra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL [6] à verser à M. [P] la somme de 61,84 € Nets au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement.
Condamner la SARL [6] à verser à M. [P] la somme de 3624,46 € Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL [6] à verser à M. [P] la somme de 3632,47 € Bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 363,24 € Bruts de congés payés afférents.
Condamner la SARL [6] à remettre à M. [P] ses bulletins de salaire ainsi que ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de 50 € par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
Juger que l’inaptitude de M. [P] résulte du comportement fautif de l’employeur à son égard et du manquement à l’obligation de sécurité.
Juger en conséquence que son licenciement pour inaptitude en date du 4 janvier 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL [6] à verser à M. [P] la somme de 61,84 € Nets au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement.
Condamner la SARL [6] à verser à M. [P] la somme de 3624,46 € Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL [6] à verser à M. [P] la somme de 3632,47 € Bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 363,24 € Bruts de congés payés afférents.
Condamner la SARL [6] à remettre à M. [P] ses bulletins de salaire ainsi que ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de 50 € par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner la SARL [6] à verser à M. [P] le somme de 61,84 € Nets au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement.
Condamner la SARL [6] à verser à M. [P] la somme de 5000 € Nets en réparation du préjudice causé par la violation de l’obligation de sécurité.
Condamner la SARL [6] à verser à M. [P] la somme de 5000 € Nets en réparation du préjudice moral lié à l’exécution déloyale du contrat de travail.
Condamner la SARL [6] à verser à M. [P] la somme de 10 000 € Nets en réparation du préjudice lié au non-respect des durées maximales de travail.
Condamner la SARL [6] à verser à M. [P] la somme de 10 873 € Nets à titre d’indemnité de travail dissimulé.
Condamner la SARL [6] à verser à M. [P] la somme de 2000 € Nets par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à assumer les entiers dépens.
M. [P] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il soutient notamment que la société [6] a manqué à ses obligations en le faisant travailler au delà de la durée contractuelle, et parfois légale, de travail, sans respect du temps de repos quotidien, ce qu’il dit démontrer par la production de la copie de ses livrets de conduite du 23 avril au 15 juin 2021.
Il conteste les relevés de temps de travail, produits par l’employeur pour les besoins de la cause, qui présentent des incohérences par rapport aux bulletins de salaires établis sur cette période. Ces bulletins démontrent eux-mêmes des infractions à la durée maximale de travail autorisée les 21 et 28 mai 2021 et les 1er et 8 juin 2021. De plus, il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non décomptées et impayées.
M. [P] soutient que la société [6] a ainsi manqué à son obligation de sécurité, en lui imposant une surcharge de travail, ce qui a aggravé son diabète, et son état de santé précaire.
La société [6] a également exécuté de façon déloyale le contrat de travail en refusant de lui accorder le bénéfice de la préretraite, alors que le principe en était acquis et qu’il a dû solder ses congés payés pour ce faire.
A titre subsidiaire, M. [P] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude a été causée par les manquements ci-dessus exposés de son employeur. Il soutient que la société [6] a délibérément dissimulé ses heures supplémentaires et il demande en conséquence le paiement d’une d’indemnité pour travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 juin 2025, l’AGS [4] [Localité 5] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [P] mal fondé ;
Accueillir favorablement son appel incident ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Lui opposer sur le montant des dommages et intérêts les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 ;
Le débouter de ses demandes de dommages et intérêts sauf à en minorer le quantum ;
Exclure en tout état de cause les dommages et intérêts sollicités au titre du travail dissimulé de la garantie de l’AGS conformément aux dispositions de l’article L 3253-8 du Code du Travail ;
Le condamner reconventionnellement à verser au [4] [Localité 5] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
L’AGS [4] [Localité 5] précise en premier lieu les limites légales de sa garantie.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, en soutenant que c’est de mauvaise foi que M. [P] a engagé cette action à l’encontre de son employeur. Elle conteste la réalité des griefs de M. [P] contre la société [6] tendant à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En effet, les temps de travail maximum et les temps de repos obligatoire ont été respectés par l’employeur.
M. [P] ne produit aucun élément précis relatif aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées dont il n’a jamais réclamé le paiement. En outre, il n’a jamais fait part à son employeur de l’épuisement professionnel allégué. En tout état de cause, la société [6] lui a payé des heures supplémentaires et lui a fait bénéficier de repos compensateur.
Aucune déloyauté de l’employeur n’est démontrée, ce dernier n’ayant pas été informé du statut de travailleur handicapé de M. [P] qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du dispositif de préretraite.
Le licenciement pour inaptitude de M. [P] était justifié, ce dernier ne démontrant pas que la dégradation de son état de santé était liée à son activité professionnelle ou causée par un manquement de l’employeur à ses obligations.
Subsidiairement, les demandes du salarié doivent être minorées, M. [P] ne bénéficiant que d’une ancienneté de 16 mois, dont 10 mois en arrêt de travail.
En tout état de cause, toute condamnation au titre du travail dissimulé devra être mise à la seule charge de la société [6].
La SCP [O], attraite par exploit du 19 mars 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le bien-fondé de la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail présentée par M. [P]
La demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail est fondée si l’employeur a commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail d’une gravité telle qu’ils rendent impossible sa poursuite.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement, la date d’effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date licenciement.
1) Sur les manquements de l’employeur liés à la durée du travail
a) Sur le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale de travail et au temps minimal de repos quotidiens
— Sur les temps de travail journaliers
L’article L 3121-18 du code du travail dispose que 'La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19".
L’article L3121-19 du même code prévoit que 'Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures'.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit que la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures pour les personnels roulants, mais elle peut être portée à 12 heures une fois par semaine et 2 fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines si la durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours au moins.
M. [P] produit son 'livret individuel de contrôle’ sur la période du 23 avril 2021 au 16 juin 2021 qui retrace ses heures de repos, ses pauses et ses heures de travail.
La société [6] produit un relevé des heures de travail et de repos de M. [P] d’avril à juin 2021, sous forme de tableau.
Il s’en évince que M. [P] a travaillé :
' le 21 mai 2021 : 12h45 selon son relevé, 12 heures pour l’employeur
' le 28 mai 2021 : 13h 15 selon son relevé,12 heures pour l’employeur
' le 1er juin 2021 : 13 heures selon son relevé, 12h30 pour l’employeur
' le 8 juin 2021 : 13h30 selon son relevé, 13 heures pour l’employeur
En conséquence, selon les relevés produits par M. [P], il a travaillé à 4 reprises au-delà de 12 heures par jour, et seulement à 2 reprises selon les relevés de l’employeur.
— Sur les temps de repos journaliers
L’article L3131-1 du code du travail dispose que : 'Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret'.
Selon les relevés d’heures produits par M. [P], il a bénéficié d’un temps de repos de :
' 10h30 du 21 au 22 mai 2021
' 9 heures entre le 28 et le 29 mai 2021
' 10h30 du 1er au 2 juin 2021
' 11 heures du 8 au 9 juin 2021.
En conséquence, à trois reprises, les temps de pause n’ont pas été respectés.
b) Sur les heures supplémentaires
Il s’évince des relevés quotidiens produits par M. [P] qu’il a effectué des heures supplémentaires :
— la semaine du 3 au 9 mai : 41h15
— la semaine du 17 au 23 mai : 44h 30
— la semaine du 8 au 12 juin : 41 heures et 45 minutes.
L’employeur lui a payé :
— 14,75 heures majorées à 25 % et lui a octroyé 2 heures de repos compensateur en mai 2021 ;
— 2,25 heures supplémentaires majorées à 25 % en juin 2021.
Au total, certes, la société [6] n’a pas payé à M. [P] l’intégralité des heures supplémentaires qu’il a effectuées sur cette période.
Pour autant, il convient d’observer, au vu des bulletins de salaire de M. [P] d’avril 2020 à septembre 2021, que la société [6] a régulièrement payé à M. [P] ses heures supplémentaires ainsi que les majorations de nuit, et qu’elle lui a accordé des repos compensateurs.
Par exemple :
— mars 2021 : 20 heures supplémentaires majorées à 25 % avec 11,25 heures de repos compensateur,
— février 2021 : 10,75 heures supplémentaires majorées à 25 % avec 10,36 heures de repos compensateur,
— janvier 2021 : 5,25 heures supplémentaires majorées à 25 % avec 12,75 heures de repos compensateur,
ainsi que les majorations de nuit.
En conséquence, il convient de considérer que les quelques manquements de l’employeur quant à la durée du travail ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
2) Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes', sur le fondement des principes généraux de prévention prévus par l’article L 4121-2 du même code.
L’employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu’un salarié est victime sur son lieu de travail d’agissements de harcèlement moral exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
Comme indiqué ci-dessus, il n’est pas établi que l’employeur ait soumis M. [P] à une charge de travail excessive par rapport aux contraintes de ce métier. Si le temps de travail légal a pu parfois être dépassé avec des temps de pause insuffisantes, cela a été de façon très ponctuelle (à quatre reprises en mai et juin 2021).
Le certificat médical que produit M. [P] en date du 14 octobre 2021 montre 'un burn out sur épuisement physique sur ce travail en horaires décalés, le patient présentait des troubles du sommeil sévère, un déséquilibre de son diabète lié à un rythme des repas inadapté'. Le médecin conclut que M. [P] doit travailler en horaires fixes la journée afin de mieux gérer son diabète.
M. [P] présentait donc des problèmes de santé préexistants difficilement conciliables avec les horaires de travail d’un conducteur routier, notamment un diabète et des troubles du sommeil.
Ainsi, c’est l’état de santé préexistant de M. [P] qui l’a conduit à son inaptitude, et non un manquement de l’employeur à ses obligations.
En tout état de cause, il n’est pas établi que la société [6] ait manqué à son obligation de sécurité envers M. [P].
La résiliation judiciaire de son contrat de travail ne peut donc pas être prononcée pour ce motif.
M. [P] doit être débouté de sa demande en paiement d’une indemnité présentée au titre de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
3) Sur le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
M. [P] reproche à la société [6] de ne pas lui avoir fait bénéficier du dispositif de préretraite, alors que le principe en était selon lui acquis et qu’il était dans l’incapacité de reprendre son travail.
Il ressort des pièces du dossier que l’employeur a demandé à M. [P] de solder ses congés du 1er au 18 septembre 2021 inclus 'afin de pouvoir travailler sur notre accord de pré-retraite’ (cf mail du 2021 de la société [6] à M. [P]), pré-retraite que M. [P] avait effectivement demandée par courrier du 9 juillet 2021.
Il s’évince du mail de la société [6] du 19 août 2021 qu’elle s’est trompée sur le régime juridique de la préretraite la confondant avec la retraite anticipée, comme en témoigne son mail du 19 août 2021 : 'j’ai dû me tromper sur sa demande… il s’agit d’une préretraite et non d’une retraite anticipée… les démarches sont-elles différentes..'. en réalité, il s’est avéré que M. [P] n’était pas éligible au statut de la préretraite.
Il convient de considérer qu’il ne s’agit pas là d’une attitude déloyale de la société [6] envers M. [P], mais seulement d’une erreur commise par elle sur le régime juridique applicable, sans intention malveillante, au sujet de la retraite de M. [P]. Dans ce cadre, elle lui a demandé de solder des congés, ce qui était légitime, M. [P] ne justifiant pas par ailleurs avoir subi de préjudice particulier à ce titre.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] ne peut pas davantage être fondée sur ce motif.
Au total, M. [P] doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [6].
II Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que cette inaptitude a en réalité pour cause un manquement de l’employeur à ses obligations, en l’espèce selon M. [P], l’obligation de sécurité.
Comme indiqué ci-dessus, la charge de travail excessive de M. [P] au regard des règles légales et conventionnelles sur les temps de travail et de repos, ainsi que le manquement de la société [6] à son obligation de sécurité à ce titre, ne sont pas établis.
En conséquence, M. [P] ne peut pas soutenir que son inaptitude ait été causée par le manquement de la société [6] à son obligation de sécurité.
Il doit donc être débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que son inaptitude résulte du comportement fautif de la société [6] à son égard, par un manquement à son obligation de sécurité.
Il doit donc être débouté de ses demandes subséquentes, soit :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' rectification de ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat.
III Sur les autres demandes
1) Sur l’indemnité légale de licenciement
M. [P] soutient que la moyenne mensuelle de son salaire brut sur les trois derniers mois avant le licenciement s’élève à 1 812,23 euros brut, si bien que le montant de l’indemnité légale de licenciement qui doit lui être versée s’élève à 792,84 euros net, alors qu’il n’a perçu que 731 euros net.
Pour autant, ses bulletins de paie d’octobre, novembre et décembre 2021, soit les trois derniers mois, montrent un salaire brut de 1 589,50 euros.
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre.
2) Sur l’indemnité de préavis
En application de l’article L 1226-4 du code du travail en son alinéa 3, en cas de licenciement pour inaptitude, le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement, sans préavis.
M. [P] doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre.
3) Sur le travail dissimulé
Il est relevé au dossier que la société [6] a payé à M. [P] la quasi-totalité des heures supplémentaires qu’il a effectuées. Aucune intention de dissimulation ne peut donc être relevée à l’encontre de l’employeur. Les dispositions de l’article L 8221'5 du code du travail ne sont donc pas applicables.
M. [P] doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre.
4) Sur l’indemnité pour dépassement des durées maximales de travail et non respect des temps de repos
Au vu des éléments ci-dessus énoncés au sujet du dépassement de la durée maximale du travail et du respect des temps de repos en mai et juin 2021, le manquement à ces règles d’ordre public a nécessairement causé à M. [P] un préjudice. Ce préjudice est néanmoins limité du caractère très ponctuel de ces dépassements. Il convient donc d’indemniser M. [P] de ce préjudice à hauteur de 100 € et de confirmer le jugement de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 8 mars 2024 ;
DIT ET JUGE que la garantie de l’AGS [4] [Localité 5] interviendra dans les limites sa garantie prévue aux articles L 3253-8, L 3253-13, L 3253-17, L 3253-19 et suivants du code du travail, D 3253-1 à 3253-5 du code du travail ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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