Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 janvier 2026, n° 24/00331
CPH Limoges 8 mars 2024
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CA Limoges
Confirmation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Rejeté
    Inaptitude causée par le manquement de l'employeur

    La cour a jugé que l'inaptitude de M. [P] n'était pas causée par un manquement de l'employeur à ses obligations.

  • Rejeté
    Calcul erroné de l'indemnité

    La cour a constaté que le calcul de l'indemnité était correct et a débouté M. [P] de sa demande.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le contrat de travail est rompu sans préavis en cas de licenciement pour inaptitude.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Dissimulation des heures supplémentaires

    La cour a jugé que la société [6] a payé la quasi-totalité des heures supplémentaires effectuées par M. [P].

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a reconnu un préjudice limité dû à des manquements ponctuels et a accordé une indemnité de 100 euros.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [C] [P] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoquait des manquements de son employeur à son obligation de sécurité, notamment par le non-respect des durées maximales de travail et la réalisation d'heures supplémentaires impayées.

La juridiction de première instance a débouté Monsieur [P] de la plupart de ses demandes, ne lui accordant que 100 € de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause. La cour d'appel, après examen des faits, a considéré que les manquements de l'employeur concernant la durée du travail et les temps de repos étaient ponctuels et n'avaient pas la gravité requise pour justifier une résiliation judiciaire.

La cour d'appel a également jugé que l'inaptitude de Monsieur [P] n'était pas imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, mais plutôt à son état de santé préexistant. Elle a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déboutant ainsi Monsieur [P] de ses demandes indemnitaires plus importantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/00331
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00331
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 8 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Texte intégral

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