Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 23/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 janvier 2023, N° 20/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01260 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEG7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 8]-[Localité 5] RG n° 20/00502
APPELANTE
Madame [V] [Y] NÉE [N]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [Y] a été victime d’un accident du travail le 27 mai 2019. Elle a sollicité la prise en charge par la [4] (la caisse) de nouvelles lésions constatées par un certificat médical du 11 septembre 2019.
La caisse a refusé cette demande le 18 octobre 2019. Elle a estimé en outre que l’état de santé de Mme [Y] était consolidé le 19 novembre 2019 après l’accident du travail du 27 mai 2019, par une décision du même jour.
Mme [Y] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal judiciaire d’Evry qui, par un jugement du 17 juin 2021, a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2021. Il a conclu que Mme [Y] peut être considérée comme consolidée le 19 novembre 2019 avec un taux de 3% pour lombalgies post-contusives, le taux accueillant les algies lombaires invoquées sans caractère de gravité.
Par un jugement du 5 janvier 2023 le tribunal a :
Dit que les nouvelles lésions déclarées par le certificat médical du 11 septembre 2019 sont sans lien avec l’accident du travail du 27 mai 2019,
Rejeté les demandes de Mme [Y],
Condamné Mme [Y] à payer les dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié à Mme [Y] le 18 janvier 2023, elle en a fait appel par une déclaration électronique du 13 février suivant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
Mme [Y], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 05 janvier 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES,
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER une contre-expertise, avec telle mission qu’il plaira à la Cour d’Appel, et notamment de dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la discopathie L3-L4-L5 et l’accident de travail du 27 mai 2019 et dire si l’état de santé de Madame [V] [Y] était consolidé à la date du 16 novembre 2019 des suites de son accident de travail du 27 mai 2019,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
FIXER à 3 % le taux d’incapacité de Madame [V] [Y] pour lombalgies post-contusives.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Rejeter les demandes de Mme [Y].
Par un courriel du 9 janvier 2026 la cour a soulevé l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en appel. Les parties ont eu un délai jusqu’au 16 janvier 2026 pour y répondre par voie électronique.
La caisse a répondu dans le délai imparti qu’elle sollicitait le rejet de cette demande.
Mme [Y] a répondu qu’elle s’en rapportait à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande d’expertise
Mme [Y] soutient que la nouvelle lésion déclarée en septembre 2019 est une aggravation des séquelles de l’accident du travail survenu le 27 mai 2019 et que son état de santé n’était pas consolidé au 19 novembre 2019 puisqu’elle a reçu des soins après cette date.
Elle demande en conséquence une nouvelle expertise médicale, celle ordonnée par le premier juge ayant conclu que la nouvelle lésion déclarée en septembre 2019 ne résultait pas de l’accident du travail mais d’un état pathologique antérieur.
Selon l’expert, Mme [Y] porte une lésion dégénérative et / ou constitutionnelle qui s’aggrave. Il ajoute qu’il n’y a pas de lien entre les interventions chirurgicales itératives et la contusion banale subie lors de l’accident du travail.
A l’appui de sa demande Mme [Y] fournit des éléments médicaux qui ont été soumis à l’expert judiciaire, elle ne développe aucun argument remettant en cause l’analyse technique de l’expert.
Ainsi, sa demande d’une nouvelle expertise n’est pas fondée, elle est rejetée.
— Sur la demande subsidiaire
En appel Mme [Y] demande à la cour de fixer son taux d’IPP à 3%. Cette prétention n’a pas été soumise au tribunal en première instance.
En délibéré la cour a soulevé l’irrecevabilité de cette prétention nouvelle en appel. Mme [Y] s’en est rapporté à la décision de la cour, la caisse a conclu au rejet de cette demande.
L’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, la prétention de Mme [Y], nouvelle en appel, ne peut être admise comme l’une des exceptions prévues par le texte précité. En application de cette règle, sa demande tendant à la fixation de son taux d’IPP par la cour sera déclarée irrecevable.
— Sur les dépens
Le sens de la présente décision justifie de condamner Mme [Y] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Evry le 5 janvier 2023,
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de Mme [V] [Y],
CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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