Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 4 déc. 2025, n° 25/05503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 mars 2025, N° 23/07310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° 210 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/05503 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBVO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 06 mars 2025- Tribunal judiciaire d’EVRY (8ème chambre) – RG n° 23/07310
APPELANTE
S.A.S. LE BARRACAO SNACK
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 6] sous le n° 895 158 517
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de Paris, toque : E0653
INTIMÉE
S.A.S. LA MUSARDIÈRE
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 6] sous le n° 692 048 200
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de Paris, toque : K0058
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre,
Mme Stéphanie Dupont, conseillère,
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 26 décembre 2023, la société Le Barracao Snack a assigné la société La Musardiere devant le tribunal judiciaire. Elle demande principalement la requalification d’un contrat qu’elle qualifie de « bail précaire » en bail commercial, et réclame des dommages et intérêts.
La société La Musardiere soutient n’avoir jamais conclu de contrat avec la société Le Barracao Snack, mais uniquement une convention d’animation en 2016 avec une association.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Évry a :
— constaté le défaut de qualité à agir de la SAS Le Barracao Snack ;
— déclaré la demande de la SAS Le Barracao Snack irrecevable ;
— condamné la SAS Le Barracao Snack aux dépens ;
— condamné la SAS Le Barracao Snack à verser à la SAS La Musardiere la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 mars 2025, la SAS Le Barracao Snack a interjeté appel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 octobre 2025, la société Le Barracao Snack, appelante, demande à la cour de :
— recevoir la société Le Barracao Snack en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry, en ce qu’il a :
o constaté le défaut de qualité à agir de la SAS Le Barracao Snack à l’encontre de la SAS La Musardiere ;
o déclaré la demande de la SAS Le Barracao Snack irrecevable ;
o condamné la SAS Le Barracao Snack aux dépens ;
o condamné la SAS Le Barracao Snack à verser à la SAS La Musardiere une somme de huit-cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— juger que la société Le Barracao Snack a qualité à agir ;
— déclarer recevable l’action de la société Le Barracao Snack ;
— débouter la société La Musardiere de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société La Musardiere à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société La Musardiere de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société Barracao Snack fait valoir, sur la qualité à agir, que, même en l’absence de contrat écrit, une relation contractuelle orale est démontrée par des preuves multiples et concordantes, notamment, une autorisation expresse de la présidente de la société La Musardiere, des versements acceptés par cette dernière et des échanges constants entre les parties. La qualité à agir est de plus confirmée par l’inscription de l’adresse du camping comme établissement secondaire sur le [8] de la société. La contestation tardive de l’intimée, qui n’avait pas soulevé ce moyen en référé, relève de la mauvaise foi.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 mai 2025, la SAS La Musardiere, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 6 mars 2025 en ce qu’elle a dit :
o constatons le défaut de qualité à agir de la SAS Le Barracao Snack à l’encontre de la SAS La Musardiere ;
o déclarons la demande de la SAS Le Barracao Snack irrecevable ;
o condamnons la SAS Le Barracao Snack aux dépens ;
o condamnons la S.A.S Le barracao snack à verser à la SAS La Musardiere une somme de huit-cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— condamner la société Le Barracao Snack à verser à la société La Musardiere, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société par actions simplifiée Le Barracao Snack aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée oppose, sur le fondement des articles 31, 32, 125 du code de procédure civile et 1709 du code civil, que la société appelante, qui n’a été immatriculée qu’en 2021, ne peut se prévaloir d’une quelconque relation contractuelle de bail. Jamais un contrat de bail n’a été signé avec elle et l’existence d’un bail verbal est écartée, la preuve d’un accord sur la chose et le prix n’étant pas rapportée. En effet, les pièces produites par l’appelante sont inopérantes ou trompeuses : l’attestation sur l’honneur non datée de Madame [L] avait en réalité été établie en 2016 pour une association et non pour la société, les courriers et factures mentionnant « Barracao » font référence au nom commercial de l’activité de cette même association, et les échanges de SMS sont imprécis. La tentative de l’appelante de s’approprier des documents antérieurs à sa propre existence et de créer une confusion avec l’association qui l’a précédée démontre l’absence de tout lien de droit direct et personnel, justifiant le rejet de son action.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour retient que le juge de la mise en état a, par des motifs précis et pertinents qu’elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il sera simplement ajouté que les seules conventions versées aux débats sont, d’une part, une convention d’animation, incluant un snack, signée entre Mme [L], directrice du camping La Musardière et Mme [B], présidente de l’association Jncapoeira, ayant pour objet de proposer des produits aux clients du camping et d’animation de soirées à thème franco-brésilienne (article 1), convention non datée conclue pour une durée de 12 mois renouvelable sur 3 ans « pour l’année 2016/2017 », d’autre part, un contrat de location d’un emplacement de camping signé entre La Musarsière, représentée par Mme [L] et Mme [K] [B] en personne, mentionnant une « adresse E mail: [Courriel 7] », pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023 et prévoyant le paiement de l’électricité consommé par l’occupant en cas de branchement électrique.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, aucun autre élément ne concerne la S.A.S Le Barracao Snack, prise en cette qualité et enregistrée auprès de la préfecture le 19 mai 2021, si ce n’est la mention sur un relevé de compte de cette société d’un unique débit, le 13 septembre 2023, peu lisible et intitulé «(illisible)NST camping la musardière – libellé électricité [4] Ref client Motprovidi » et donc insuffisante à rapporter la preuve qu’elle serait titulaire d’un quelconque droit sur les conventions susvisées.
Il en résulte que la S.A.S Le Barracao Snack ne justifie d’aucun motif légitime à élever une prétention à l’encontre du [Adresse 5].
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, la SAS Le Barracao Snack sera condamnée à payer à la SAS La Musardière la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du du tribunal judiciaire d’Evry le 6 mars 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S Le Barracao Snack à payer à la SAS La Musardiere la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S Le Barracao Snack à supporter la charge des dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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