Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/04168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1018
[X]
C/
Association [15] ([13])
[10] [Localité 16] [1] [Localité 12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [A] [X]
— Association [Adresse 14]
— [10] [Localité 16] [Localité 12]
— Me Pauline THERET
— Me Krystel SCOUARNEC
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Krystel SCOUARNEC
— [10] [Localité 16] [Localité 12]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04168 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGOY – N° registre 1ère instance : 22/00609
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 12 août 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [A] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Pauline THERET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
Association [15] ([13])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Krystel SCOUARNEC de la SELARL SCOUARNEC AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
[10] [Localité 16] [1] [Localité 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [S] [B], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [X] a été embauchée le 1er octobre 1989 en qualité d’assistante de direction au sein de l’association [Adresse 14], ayant pour objet la gestion d’un foyer accueillant des personnes âgées.
En 1991, elle a été promue directrice de la résidence, avec le statut de cadre dirigeant.
Suivant lettre du 6 novembre 2019, le médecin du travail a alerté l’association sur une problématique évoquée par plusieurs salariés, plus précisément une augmentation de la charge de travail ressentie, un déficit de communication avec la hiérarchie et entre collègues, un manque de reconnaissance et un vécu de reproches.
En congé du 1er au 11 novembre 2019, Mme [X] s’est toutefois rendue les 5 et 8 novembre à deux réunions organisées par M. [P], président de l’association.
Le 12 novembre 2019, Mme [X] a été placée en arrêt maladie.
L’assurée sociale a ensuite sollicité de la [7] [Localité 16] [Localité 12] (la [9], ou la caisse) la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie définie par un certificat médical initial du 19 novembre 2019 comme un 'état dépressif réactionnel sur troubles conflictuels au travail', avec fixation au même jour de la date de première constatation médicale de la maladie.
En l’absence de tableau de maladie professionnelle, le dossier a été transmis au [8] ([11]) de la région Hauts-de-France.
Le 4 novembre 2020, après avis favorable du comité, la caisse a informé les parties de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé à la date du 4 janvier 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% au regard de séquelles indemnisables d’un syndrome dépressif résiduel justifiant une prise en charge thérapeutique.
Le même jour, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement, l’état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 8 janvier 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur, motif pris de manquements graves et répétés, par ce dernier, à ses obligations contractuelles, ayant gravement altéré sa santé.
Le 15 janvier 2021, Mme [X] a été licenciée pour faute grave.
Le 30 mars 2021, elle a de nouveau été placée en arrêt maladie. La caisse a pris en charge cet arrêt en tant que rechute de la maladie professionnelle susvisée.
L’état de santé de l’assurée sociale a été déclaré consolidé à la date du 14 avril 2022.
Procédure :
Le 4 avril 2022, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement du 26 avril 2022, le tribunal a désigné un second [11], en l’occurrence celui de la région Pays de la Loire, avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la salariée était essentiellement et directement causée par son travail.
Par avis du 16 février 2024, le comité a répondu par la négative.
Suivant jugement du 12 août 2024, le tribunal a, pour l’essentiel :
— débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] aux dépens.
A l’appui de leur décision, les premiers juges ont considéré que la requérante n’établissait pas le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 août 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 6 septembre 2024, Mme [A] [X] a régularisé appel, sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait déboutée de l’intégralité de ses demandes, avait dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’avait condamnée aux dépens. L’affaire a été enregistrée sous le n°24/04168.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 12 septembre 2024, Mme [X] a régularisé appel aux mêmes fins. L’affaire a été enregistrée sous le n°24/04172.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2024, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Après examen lors des audiences de mise en état des 29 avril et 24 juin 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, Mme [A] [X] demande en substance à la cour, abstraction faite de moyens ne constituant pas des prétentions, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens,
— juger que sa maladie professionnelle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— juger que l’association [Adresse 14] a commis une faute inexcusable à l’origine de cette maladie professionnelle,
— ordonner la majoration à son maximum de sa rente de maladie professionnelle,
— avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires, ordonner aux frais avancés de la caisse une expertise médicale dont elle détaille la mission,
— lui allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dire que la caisse fera l’avance des sommes allouées en réparation de ses préjudices, et en récupérera ensuite le montant auprès de l’employeur,
— condamner l’association [Adresse 14] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de la première instance, et de 2 000 euros au titre de l’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] fait en substance valoir que :
— contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, son état dépressif réactionnel est d’origine professionnelle, comme étant lié à une dégradation de ses conditions de travail notamment caractérisée par la remise en cause systématique de ses décisions par les autres salariés, un dénigrement, des critiques, l’irruption de deux salariés dans la salle réservée au personnel pour emporter la table sur laquelle elle était en train de prendre son repas, et une convocation à l’entretien physique du 8 novembre 2019, en plein milieu d’un congé ;
— son arrêt de travail initial à compter du 12 novembre 2019 est concomitant avec la dégradation de ses conditions de travail ;
— il n’existe pas de facteurs extra-professionnels susceptibles d’expliquer sa pathologie, et elle ne présentait pas d’antécédents psychiatrique ni psychologique ;
— le premier [11] a retenu la présence d’éléments factuels en faveur d’un manque de soutien social dans un contexte de conflit interpersonnel confirmé par l’employeur, tandis que le second [11], qui n’a pas tenu compte de la reconnaissance, par l’employeur lui-même, d’un climat délétère, ne s’est pas expliqué sur les 'éléments discordants’ qu’il relève ;
— l’employeur, qui a reconnu dans le cadre de l’enquête conduite par la caisse l’existence de tensions permanentes et d’un climat délétère, n’a pour autant pris aucune mesure de nature à l’en préserver ;
— l’association [Adresse 14] a au contraire aggravé la situation par la révocation de ses droits à la signature, et par l’introduction d’une procédure de licenciement pour faute grave.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, l’association [Adresse 14] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ayant débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens,
— condamner la même à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [Adresse 14] fait essentiellement valoir que :
— alors que seul le médecin du travail est à même de constater un lien éventuel entre l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail, Mme [X] n’a jamais sollicité son intervention ;
— les difficultés dont le médecin du travail a alerté l’employeur le 6 novembre 2019 traduisaient seulement l’existence de risques psychosociaux au détriment des subordonnés de Mme [X], du fait du caractère et du comportement de cette dernière, et non de risques auxquels Mme [X] aurait été confrontée ;
— la salariée ne rapporte nullement la preuve d’une situation particulière de stress dans le cadre du travail, et pas davantage la réunion des conditions de la faute inexcusable de l’employeur ;
— la révocation de la signature de la salariée est la simple résultante de son arrêt maladie, tandis que la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement s’explique par la découverte de l’ampleur de la souffrance ressentie par les salariés en raison des dérives managériales de Mme [X].
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, la [9] demande en substance à la cour, abstraction faite de moyens ne constituant pas des prétentions, de :
Sur la demande de faute inexcusable :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
Dans l’hypothèse d’une telle reconnaissance :
— juger qu’une telle reconnaissance emporte majoration de la rente de maladie professionnelle servie à l’assurée sociale, ladite majoration suivant l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
— condamner l’association [Adresse 14] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,
— dire qu’elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de la rente, en application des dispositions de l’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner l’association [Adresse 14] aux éventuels frais d’expertise ainsi qu’aux dépens.
16. La caisse fait essentiellement valoir que :
— la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée à la confirmation du caractère professionnel de la maladie,
— une telle reconnaissance emporte majoration de la rente servie à l’assurée sociale,
— il appartient à Mme [X] de rapporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue,
— la caisse est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’association [Adresse 14], en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière, et peut notamment récupérer immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente, en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la faute inexcusable de l’employeur :
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose au préalable la démonstration que la maladie revêt une nature professionnelle. Il appartient dès lors à la juridiction saisie d’une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 4 novembre 2010, n°09-16.203, publié au bulletin).
La cour rappelle que, au regard du principe d’indépendance des rapports, l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif (en ce sens : Cass., 2ème Civ., 5 novembre 2015, n° 13-28.373, publié au bulletin).
En l’espèce, l’association [Adresse 14] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [A] [X]. Par suite, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose que cette question soit préalablement tranchée.
1.1 Sur l’origine professionnelle de la maladie :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25%]. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle.
En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des [11] invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation de l’existence du lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle, la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne sont toutefois pas limitatifs, d’autres facteurs pouvant en effet être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une « qualité empêchée » (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
Par ailleurs, le rapport dit "[K]", émanant du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail et rédigé en 2011 par [C] [K], sociologue du travail, et [J] [W], statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux : intensité et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle), exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail), autonomie insuffisante, mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination), conflits de valeurs, insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
En l’espèce, Mme [A] [X] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de 'l’état dépressif réactionnel sur troubles conflictuels au travail’ mentionné dans un certificat médical initial du 19 novembre 2019 fixant au même jour la date de première constatation médicale de cette maladie.
Il est constant que, par la suite, le médecin conseil a fixé cette date au 12 novembre 2019, date du premier arrêt de travail de la salariée.
Après consolidation de son état de santé, Mme [X] s’est vu attribuer au taux d’IPP de 15% au regard de séquelles indemnisables d’un syndrome dépressif résiduel justifiant une prise en charge thérapeutique.
Deux [11] ont été conduits à s’interroger sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’état dépressif réactionnel déclaré par Mme [X] et les conditions de travail de cette dernière. Aux termes d’avis non concordants :
— le premier comité a retenu l’existence d’un tel lien, après avoir constaté la présence d’éléments factuels en faveur d’un manque de soutien social dans un contexte de conflit interpersonnel confirmé par l’employeur ;
— le second comité a quant à lui écarté ce lien, au regard 'd’éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée'.
Il convient de souligner que, pour l’appréciation du lien susvisé, seuls sont par définition susceptibles d’être pris en considération les éléments antérieurs à la date de première constatation de la maladie, en l’occurrence le 12 novembre 2019.
Il résulte à ce titre de l’enquête administrative conduite par la caisse que :
— Mme [X] rapporte des difficultés relationnelles avec certains salariés, notamment M. [M] [I], matérialisées par des événements ponctuels avant l’année 2018 puis par une aggravation de la situation à compter de cette date, notamment au travers de la critique systématique de ses décisions. Mme [X] précise que ces difficultés ne concernaient pas qu’elle, en qualité de directrice, mais également Mme [R] [D], ancienne présidente de l’association, qui aurait démissionné pour cette raison en juin 2019. Mme [X] indique encore que, le 23 octobre 2019, MM. [I] et [V] ont fait irruption dans la salle réservée aux repas du personnel et ont emporté la table sur laquelle elle déjeunait, au motif que cette table était nécessaire pour les besoins du réfectoire alors que, selon Mme [X], les intéressés auraient pu prendre une autre table qui était disponible, sauf à la débarrasser de la télévision qu’elle supportait. La salariée indique en avoir discuté avec M. [T] [P], nouveau président de l’association, lequel l’aurait encouragée à rédiger un avertissement à destination des deux salariés susvisés, ce que Mme [X] a fait en les postant le 31 octobre 2019 au matin, avant son départ en congé. La salariée ajoute que, pendant sa période de congé, elle a été convoquée par M. [P] à deux réunions tenues le 5 puis le 8 novembre 2019, lesquelles se sont mal passées, le nouveau président lui faisant des reproches et prenant fait et cause pour les deux salariés susvisés. Mme [X] indique plus généralement avoir été confrontée à partir de l’année 2018 à des troubles récurrents du sommeil ayant conduit à la prescription d’un traitement médical, à une parodontite [maladie chronique inflammatoire buccale qui détruit progressivement l’appareil de support des dents] susceptible de résulter d’un stress, et en septembre 2019 à des éruptions cutanées sur les jambes qui, selon son médecin traitant, provenaient de son stress ;
— dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’association [Adresse 14] a convenu qu’il existait une opposition réciproque très forte entre le personnel et la direction, les premiers mettant en doute chaque décision de la seconde, et qu’il n’y avait plus de communication possible entre eux. L’employeur ajoute que la politique de gestion du personnel de Mme [X] était créatrice de tensions permanentes entre les salariés, et que l’intéressée 'n’était plus respectée, ni dans son travail, ni dans ses faits et gestes, par les résidents comme par le personnel'. Il précise encore que 'c’est dans ce climat délétère que Mme [X] a exercé ce dernier semestre', que l’intéressée avait de 'très mauvaises relations avec son personnel qui ne se sentait ni écouté, ni reconnu. La réciprocité était évidente', et que les membres du conseil d’administration 'l’ont aidée dans son travail de gestion pendant de longues années. Mais, durant les derniers mois, il y a eu un blocage qui a rendu les rapports de plus en plus difficiles’ ;
— M. [U] [Z], époux de Mme [X], indique que depuis l’année 2018, cette dernière 'rentrait contrariée à la maison, invoquant des tensions avec certains personnels'. Il ajoute que le sommeil de son épouse était de plus en plus perturbé, que, chaque soir, cette dernière appréhendait le lendemain, et qu’elle fondait en larmes en parlant de la Roseraie.
Parmi les éléments complémentaires produits par Mme [X], peuvent être relevés :
— un compte rendu de consultation rédigé le 31 décembre 2019 par le docteur [L] [O], psychiatre, dont il résulte que Mme [X] est en arrêt de travail depuis le 12 novembre 2019 en raison de symptômes dépressifs et anxieux très intenses, qu’elle n’avait pas d’antécédent psychiatrique ni psychologique particulier, qu’elle se décrit comme 'harcelée par le personnel’ depuis de nombreuses années, et qu’elle se sent tout à fait incapable de reprendre le travail dans le même établissement, soutenant que 'ils vont me détruire’ ;
— une attestation rédigée le 9 janvier 2021 par Mme [R] [D], présidente de l’association [Adresse 14] jusqu’au mois de mai 2019, dont il résulte notamment qu’elle-même et Mme [X] 'faisaient face à une opposition très nette du personnel (vis à vis de chaque décision ou action mise en place)', que 'l’opposition entre la directrice [Mme [X]] et certains de ses agents était très forte : elle n’était plus respectée ni dans son travail, ni dans ses faits et gestes'.
Les multiples attestations de salariés produites par l’association [Adresse 14] se bornent à énumérer les griefs émis par leurs auteurs à l’encontre du comportement et des décisions de Mme [X]. Si ces pièces peuvent s’avérer utiles dans le cadre d’un contentieux prud’homal, elles sont en revanche inopérantes dans le cadre de la détermination de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par la salariée.
Il sera néanmoins relevé que, dans le cadre de la contestation de l’avertissement prononcé à leur encontre, MM. [I] et [V] confirment avoir pris la table sur laquelle déjeunait Mme [X], les intéressés indiquant simplement que cette table était nécessaire pour, au choix, installer le grand nombre d’invités présent ce jour-là (M. [I]) ou pour que les résidentes puissent manger parce la table de deux d’entres elles n’avait pas été mise (M. [V]).
Etant souligné que l’appréciation par la cour de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée sociale intervient en dehors de toute notion de faute ou de responsabilité de l’employeur, les éléments susvisés suffisent dans leur ensemble à caractériser l’existence de facteurs de risques psychosociaux ayant contribué à la genèse de la maladie déclarée par Mme [X], ce dont s’infère l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et le travail habituel de l’assurée sociale.
Aucun des éléments produits aux débats n’évoquant de quelconques facteurs extra-professionnels de nature à expliquer la pathologie, le lien entre la maladie et l’exposition professionnelle doit être regardé comme essentiel.
Il s’infère de l’ensemble de ces observations que, contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré, la maladie déclarée par Mme [X] est d’origine professionnelle.
1.2 Sur les conditions de la faute inexcusable :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021, publié au bulletin ; 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677, publié au bulletin).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (en ce sens : Cass. Assemblée plénière, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, publié au bulletin).
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la seule survenance d’un accident ou d’une maladie du fait ou à l’occasion du travail ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute inexcusable ; la charge de la preuve de la conscience du danger et de l’absence ou de l’insuffisance des moyens de protection mis en oeuvre par l’employeur incombe à la victime ou ses ayants droit (en ce sens : Civ 2ème, 8 juillet 2004, n°02-30.984, publié au bulletin). A défaut de présomption légale, il appartient donc au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le droit du travail étant totalement autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, le fait que, suivant jugement du 20 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Lille ait rejeté la demande de Mme [X] tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, et dit fondé son licenciement pour faute grave, est indifférent à la solution du présent litige.
Il s’infère des déclarations susvisées de l’association [Adresse 14], au cours de l’enquête diligentée par la [9], que l’employeur était conscient dès avant le 12 novembre 2019 d’une situation de blocage au sein de l’entreprise, situation matérialisée par ce que l’employeur lui-même qualifie 'd’opposition réciproque très forte entre le personnel et la direction'. Cette situation est incidemment confirmée par Mme [D] qui, en sa qualité de présidente de l’association du mois de décembre 2013 au mois de mai 2019, se trouvait alors idéalement placée pour la constater.
Pour autant, il résulte de cette même attestation que l’opposition du personnel vis à vis de chaque décision ou action mise en place ne concernait pas spécifiquement Mme [X], directrice, mais également la présidente de l’association. On comprend d’ailleurs de l’attestation considérée que c’est ce précisément ce contexte qui a conduit Mme [D] à demander au mois de mai 2019 à mettre fin ses fonctions.
En outre, si Mme [X] soutient que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées à compter de l’année 2018 – certains salariés commençant à l’éviter, à ne plus la saluer, et à multiplier critiques et dénigrement – elle ne justifie cependant pas en avoir alerté l’employeur. S’il n’est pas contesté que la taille modeste de l’entreprise impliquait l’absence d’instance représentative du personnel, ainsi que l’indique l’employeur dans le cadre de l’enquête de la caisse, Mme [X] n’en disposait pas moins de la possibilité d’avertir Mme [D] puis son successeur M. [P], voire les membres du conseil d’administration de l’association, de l’émergence de facteurs de risques psychosociaux de nature à menacer son intégrité psychique. Or l’intéressée ne justifie pas de la mise en oeuvre de telles alertes, et pas davantage du recours au médecin du travail.
Il convient incidemment de souligner que l’employeur n’a été informé qu’à compter de la lettre du médecin du travail du 6 novembre 2019 de l’existence de risques psychosociaux évoqués par plusieurs salariés, en l’occurrence une augmentation de la charge de travail ressentie, un déficit de communication avec la hiérarchie et entre collègues, un manque de reconnaissance et un vécu de reproches. Encore s’avère-t-il que les salariés considérés étaient les subordonnés de Mme [X], et non cette dernière.
Par suite, il est logique de considérer que ce n’est qu’à cette date que l’employeur a pu commencer à prendre conscience de l’ampleur de difficultés dépassant ce qu’il avait antérieurement pu considérer comme un blocage fonctionnel. Dès lors, le fait que l’employeur ait postérieurement reconnu, dans le cadre de l’enquête conduite par la caisse, l’existence de tensions permanentes et d’un climat délétère au sein de l’entreprise, n’implique pas qu’il ait disposé avant l’arrêt de travail de Mme [X] des éléments nécessaires à la caractérisation d’un danger menaçant l’intégrité psychique de cette dernière.
Il s’infère de ces observations que, avant l’événement survenu le 23 octobre 2019, sur lequel il sera revenu ci-après, l’employeur n’avait ni directement ni indirectement été informé de l’existence d’un danger spécifique de nature à compromettre la santé de Mme [X], dont il convient de souligner que, à la date de son arrêt de travail, elle occupait le poste de directrice depuis l’année 1991, de sorte qu’elle bénéficiait d’une solide expérience issue de plus de 25 années d’exercice de ces fonctions et que le blocage dénoncé par Mme [D] ne peut être regardé à lui seul comme caractérisant le danger susvisé.
Il est constant que, même si les circonstances n’en sont pas établies clairement puisque les versions respectives des intéressés diffèrent, MM. [I] et [V] sont entrés le 23 octobre 2019 dans la salle dédiée aux repas du personnel et qu’ils ont emporté la table sur laquelle Mme [X] prenait son déjeuner, laissant cette dernière assise sur une chaise avec son assiette dans les mains.
Pour autant, cet événement n’est pas resté sans suite puisque, de l’aveu même de Mme [X], cette dernière s’en est entretenue avec M. [P], nouveau président de l’association, lequel l’a encouragée à rédiger un avertissement à destination des deux salariés, ce que Mme [X] a fait en les postant le 31 octobre 2019 au matin, avant son départ en congé.
S’agissant enfin des réunions organisées les 5 et 8 novembre 2019 par M. [P], auxquelles Mme [X] s’est rendue bien qu’étant en principe en congé à cette période, et dont la salariée indique qu’elles ont matérialisé le revirement du président et l’absence corrélative de soutien hiérarchique, elles précèdent de quelques jours l’arrêt de travail du 12 novembre 2019. Même à supposer que le désaccord exprimé par le président quant à certaines décisions prises par la directrice ait affecté psychologiquement cette dernière, cette circonstance est à elle seule impropre à caractériser un facteur de risque psychosocial. Or, comme on l’a vu, l’employeur ne disposait alors pas d’éléments traduisant un mal-être au travail de Mme [X].
Il s’infère des observations qui précèdent que, indépendamment des difficultés qu’elle a pu rencontrer dans l’exercice de ses fonctions, et du ressenti qui a pu être le sien, Mme [X] ne rapporte pas la preuve de ce que l’employeur avait été directement ou indirectement informé, avant 12 novembre 2019, d’un danger spécifique au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, du guide à destination des [11] et du rapport dit [K].
Par suite, les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [Adresse 14] ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes. Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties relatives à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, à l’allocation d’une provision à valoir sur la liquidation des préjudices de la salariée et à l’action récursoire de la caisse.
2. Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [X] est tenue aux dépens. Par suite, il convient de confirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner l’intéressée aux dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
Partie perdante tenue aux dépens, Mme [X] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure. Par suite, il convient de confirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de rejeter la demande qu’elle présente au titre de la procédure d’appel.
L’équité conduit en revanche à allouer sur ce fondement à l’association [Adresse 14] la somme de 2 000 euros que Mme [X] sera condamnée à lui verser.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [X] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [A] [X] à verser à l’association [Adresse 14] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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