Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 7 décembre 2023, N° F21/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.E.L.A.R.L. [16], à titre personnel (intervenant volontairement)
S.E.L.A.R.L. [16]
C/
[K] [D]
Association [18] ([14] [Localité 10] )
S.E.L.A.R.L.. [16]
CCC délivrée
le : 11/12/2025
à :
Me BERNARDOT
Me MASSARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 11/12/2025
à : Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKUT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° F21/00661
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. [16], à titre personnel (intervenant volontairement)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[K] [D] Profession: boucher
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Association [18] ([14] [Localité 10] ), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilitée à cet effet, domiciliée sis [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte MASSARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENGO, conseillère,
GREFFIER: Aurore VUILLEMOT lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [D] aurait été embauché par la société [19] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de boucher, niveau 2, échelon 2 au sens de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.
Par jugements du tribunal de commerce de Dijon des 6 juillet et 10 novembre 2020, la société a été placée en redressement judiciaire puis liquidée.
La SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 12 novembre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour motif économique le 23 novembre suivant.
Par requête du 23 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [19] aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2020, et condamner solidairement la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] et l'[8] Chalon-sur-Saône au paiement de dommages-intérêts pour non remise des documents légaux de fin de contrat et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[8] [Localité 11] a contesté la qualité de salarié du requérant.
Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé que M. [D] était salarié de la société [19] et accueilli l’essentiel de ses demandes.
Par déclaration du 22 décembre 2023, la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19], a relevé appel de cette décision, dossier enregistré sous le numéro RG 24/027.
Par déclaration du 22 décembre 2023, l’AGS-CGEA de [Localité 11] a relevé appel de cette décision, dossier enregistré sous le numéro RG 24/028.
Aux termes de ses dernières conclusions des 8 avril 2024 dans le dossier 24/027 et 3 juin 2024 dans le dossier 24/028, la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] demande de :
* pour la SELARL [16] intervenant à titre personnel :
— annuler le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à titre personnel solidairement avec l'[8] [Localité 11] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 2 804,08 euros nets de dommages-intérêts pour non-remise des documents légaux,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur le fond dès lors que l’effet dévolutif de l’appel ne trouve pas à s’appliquer,
subsidiairement,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à titre personnel solidairement avec l'[8] [Localité 11] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 2 804,08 euros nets de dommages-intérêts pour non-remise des documents légaux,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— juger irrecevables les demandes de M. [D] tendant à obtenir la condamnation personnelle de la SELARL [16] en dehors de tout mandat,
subsidiairement,
— les juger infondées et donc l’en débouter,
* pour la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [20] :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* fixe les créances de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société [19] aux sommes suivantes :
— 2 804,08 euros bruts au titre du salaire du mois d’octobre 2020,
— 2 149,79 euros bruts au prorata au titre du salaire du 1er novembre 2020 au 23 novembre 2020,
* rappelle que par application de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts légaux est arrêté au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective,
* condamne solidairement la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] et l'[8] [Localité 11] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 2 804,08 euros nets de dommages-intérêts pour non-remise des documents légaux,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
* ordonne à la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19], de remettre à M. [D] l’ensemble des documents légaux correspondants au jugement prononcé, à savoir la fiche de paye de novembre 2020, l’attestation [17] et le certificat de travail,
* fixe la moyenne des salaires à 2 804,08 euros bruts,
* rappelle à ce titre que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
* condamner solidairement la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] et l'[8] [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
— condamner l'[8] [Localité 11] à faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2024 dans le dossier 24/027 et 28 mai 2024 dans le dossier 24/028, M. [D] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé qu’il était salarié de la société [19],
* fixé ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [19] aux sommes suivantes :
— 2 804,08 euros bruts au titre du salaire du mois d’octobre 2020,
— 2 149,79 euros bruts au prorata au titre du salaire du 1er novembre 2020 au 23 novembre 2020,
* condamné l'[8] [Localité 11] à lui verser :
— 2 804,08 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-remise des documents légaux,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] et l'[8] [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance,
* ordonné à la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] de lui remettre à l’ensemble des documents légaux correspondant au jugement prononcé à savoir, la fiche de paye de novembre 2020, l’attestation [17] et le certificat de travail,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
— fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [19] aux sommes suivantes :
* 180,41 euros au titre des congés payés sur le mois d’octobre 2020,
* 214,49 euros au titre des congés payés du 1er au 23 novembre 2020,
* 2 804,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 280,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 402,02 euros au titre des congés payés,
— condamner la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] à lui remettre un solde de tout compte et une attestation [15] conformes à la décision à intervenir,
— condamner l'[8] [Localité 11] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] et l'[8] [Localité 11] aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juin 2024 dans le dossier 24/027 et du 7 mars 2023 dans le dossier 24/028, l’AGS-CGEA de [Localité 11] demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a jugé que M. [D] était salarié de la société [19],
* a fixé les créances de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société [19] aux sommes suivantes :
— 2 804,08 euros bruts au titre du salaire du mois d’octobre 2020,
— 2 149,79 euros bruts au prorata au titre du salaire du 1er novembre 2020 au 23 novembre 2020,
* l’a condamnée solidairement avec la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] à verser à M. [D] :
— 2 804,08 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-remise des documents légaux,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée solidairement avec la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] aux entiers dépens de l’instance,
à titre liminaire,
— juger irrecevable toute demande de condamnation formulée à l’encontre de l’AGS-CGEA de [Localité 11],
à titre principal,
— constater l’absence de prestation de travail et de tout lien de subordination entre M. [D] et la société [19],
— juger que M. [D] est défaillant dans l’administration de la preuve d’une relation de travail salariée,
— juger que M. [D] n’a pas la qualité de salarié,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS-CGEA de [Localité 11],
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement repose sur un motif économique incontestable,
— débouter M. [D] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— juger que M. [D] est défaillant dans la charge de la preuve,
— juger que M. [D] a été rempli de l’intégralité de ses droits,
— juger que la remise des documents de fin de contrat ne peut être couverte par la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 11],
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— juger qu’en aucun cas l’AGS-CGEA de [Localité 11] ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer en tout état de cause que la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 11] ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail,
— juger que le montant maximal avancé par l’AGS-CGEA de [Localité 11] ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
à titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause,
— lui donner acte de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du nouveau code de commerce, uniquement dans la limite des articles L3253-8 et suivants du code du travail, que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— juger que l’AGS-CGEA de [Localité 11] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail,
— juger à ce titre que l’obligation de l’AGS-CGEA de [Localité 11] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure :
Compte tenu de la connexité entre les deux instances enregistrées sous les numéros 24/027 et 24/028, celles-ci seront jointes sous le numéro 24/027.
Sur la nullité du jugement déféré :
Rappelant qu’elle était partie à la procédure dans le cadre de son mandat de liquidateur judiciaire de la société [19] et non en sa qualité personnelle, la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] soutient qu’en la condamnant à titre personnel le premier juge a commis un excès de pouvoir justifiant la nullité du jugement.
Elle ajoute que dans cette hypothèse, l’effet dévolutif de l’appel ne peut pas s’appliquer.
M. [D] indique que sa demande était dirigée contre la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] et non à titre personnel, de sorte que le jugement prononcé doit nécessairement être réformé, la responsabilité du mandataire judiciaire ne pouvant être engagée devant le conseil de prud’hommes.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] n’a pas formé contre le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 7 décembre 2023 un appel-nullité mais un appel annulation fondé sur un excès de pouvoir résultant du fait d’avoir été condamnée à titre personnel et non es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19], alors qu’elle n’intervenait à la procédure qu’en cette dernière qualité.
La cour constate effectivement que la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], intervenait en la cause en sa seule qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] et que contrairement à ce que M. [D] soutient désormais, ses demandes de dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat et au titre de l’article 700 du code de procédure civile étaient dirigée contre la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], sans indication de sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, ce que le premier juge a analysé comme l’engagement d’une responsabilité personnelle.
En tout état de cause, en statuant dans le sens d’une condamnation personnelle du mandataire liquidateur au paiement de dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et non es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] alors que le liquidateur n’intervenait en la cause qu’à ce dernier titre, le premier juge a commis un excès de pouvoir justifiant l’annulation du jugement pré cité.
Toutefois, depuis le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, il ressort de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’ appel tend à l’ annulation du jugement.
Il s’en déduit que la cour d’ appel doit se saisir de tous les chefs du jugement et de l’entier litige, peu important la décision sur l’irrégularité invoquée, les parties ayant par ailleurs conclu sur le fond sur l’ensemble des points en litige.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre l’AGS-CGEA de [Localité 11] :
Au visa de l’article L.625-4 du code de commerce, l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône soutient que le conseil de prud’hommes l’a condamnée au paiement de diverses sommes alors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre des créances fixées au passif du débiteur. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement déféré et que ces demandes soient déclarées irrecevables.
M. [D] oppose que la position de l’AGS-CGEA de [Localité 11] dans le cas d’espèce est inadmissible puisque les documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis au prétexte d’une procédure pénale en cours à laquelle il est étranger, ce qui lui cause un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 2 804,08 euros.
Il est constant que les salariés ne sont pas recevables à demander la condamnation de l'[8] [Localité 11] à leur verser directement les sommes litigieuses alors qu’il n’est tenu de les remettre qu’au seul mandataire judiciaire en application de l’article L. 3253-21 du code du travail.
Néanmoins, s’agissant de la demande à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat, il n’est nullement question des sommes sur lesquelles porte la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 11] puisque la demande porte sur l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une carence personnelle de sa part.
De même, s’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si les sommes allouées en application de l’article'700 précité, parce qu’elle ne résultent pas de l’exécution du contrat de travail mais d’une procédure judiciaire, ne sont pas garanties par l’AGS, rien n’interdit que l’AGS-CGEA de [Localité 11] soit, à titre personnel, condamnée au versement d’une somme à ce titre.
Il s’en suit que la fin de non recevoir n’est pas fondée.
Sur la qualité de salarié de M. [D] :
Le contrat de travail implique une prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d’une rémunération et la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. À l’inverse, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, sur la base d’un contrat de travail signé entre les parties le 18 février 2020, M. [D] soutient que :
— la production d’un contrat de travail fait présumer l’existence d’une relation de travail et c’est à celui qui conteste son existence de démontrer le contraire, ce que l’AGS-CGEA de [Localité 11] omet de faire,
— pour répondre aux interrogations de l’AGS-CGEA de [Localité 11] s’agissant de son curriculum vitae, il n’est pas contesté qu’il a travaillé pour la société [19] courant 2019, ce que confirme la production de son contrat de travail du 26 avril 2019 ainsi que les bulletins de paye des mois de mai à novembre 2019 (pièces n°8 et 9), ainsi que sa lettre de démission du 14 décembre 2019 et la réponse de la société (pièces n°10 et 11).
En premier lieu, la cour relève qu’il ressort des pièces produites qu’un contrat de travail a été régularisé entre les parties le 26 avril 2019, de sorte qu’en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, et après avoir longuement rappelé les dispositions légales et jurisprudentielles applicables en la matière, l’AGS-CGEA de [Localité 11] expose que :
— la société [19] a pour activité l’achat et la vente de viande, le commerce de bestiaux et l’import-export de l’ensemble de ces produits et employait a priori neuf salariés. Elle a été placée en redressement judiciaire le 6 juillet 2020 (pièce n°9) puis liquidée par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 10 novembre suivant (pièce n° 10). Depuis lors, une instruction est en cours contre certains de ses dirigeants et salariés pour des faits de travail dissimulé, infractions financières et escroquerie liés à un réseau de trafic de produits carnés (pièces n°1 à 4). De toute évidence, l’issue de l’enquête aurait permis de connaître le degré d’implication de chaque prévenu, en particulier de M. [D] et bien que ces informations étaient cruciales puisque certainement de nature à retirer à M. [D] toute qualité de salarié, le premier juge a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer. Pour autant, de nombreux éléments attestent de l’absence de qualité de salarié de M. [D],
— deux autres prétendus salariés, M. [Y] et Mme [L], ont cru devoir saisir le conseil de prud’hommes le 14 décembre 2021. Cependant, faute de communication de leurs conclusions, ces affaires ont été radiées le 1er septembre 2022 (pièces n°7 et 8). Depuis lors, aucun d’eux n’a demandé leur réinscription, étant de toute évidence parfaitement conscients de l’absence de crédibilité de leurs demandes,
— la comparaison du contrat de travail à durée indéterminée de M. [Y] du 13 mars 2019 (pièce n°6) avec celui de M. [D] permet de constater une quasi-identité de leurs attributions et alors que la qualification et l’ancienneté du premier étaient supérieures à celles du second et la rémunération de M. [D] supérieure, ce que l’embauche de M. [Y] à peine un mois et demi avant celle de M. [D] ne saurait expliquer,
— M. [D] indique dans son curriculum vitae avoir travaillé pour la société [19] durant les années 2019 et 2020 alors qu’il prétend désormais avoir été embauché le 18 février 2020 (pièce n°5),
— dans ses dernières conclusions de première instance, M. [D] a produit un contrat de travail qu’il aurait conclu avec la société à compter du 2 mai 2019, poste dont il a démissionné le 14 décembre 2019, se voyant à cette occasion refuser d’être dispensé de son préavis. C’est sur cette seule base que le conseil de prud’hommes a retenu sa qualité de salarié en opérant une confusion entre les deux périodes de travail,
— la présente juridiction n’est saisie que de la seule relation de travail revendiquée par M. [D] à compter du 18 février 2020, de sorte que le refus de dispense de préavis ne peut aucunement s’analyser comme l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur et par voie de conséquence de la démonstration d’un lien de subordination à compter de cette date,
— M. [D] prétend avoir été embauché quelques mois à peine avant que la société [19] soit placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce n’a pas manqué de relever l’opacité du fonctionnement de cette société, le manque de transparence et de fiabilité de la comptabilité, le manque de coopération flagrant de ses représentants (pièce n°10), outre une absence d’information sur son activité actuelle. Cela atteste de l’absence totale de prestation de travail de M. [D] sous un lien de subordination,
— le tribunal de commerce de Dijon a également relevé que « la société fait état d’un périmètre salarial de 9 personnes, qu’elle fournit au Tribunal une unique attestation des salariés en date du 26 juin attestant être payés à date alors que d’une part l’un des salariés était en arrêt de travail selon la déclaration de la dirigeante et que le relevé bancaire ne prouve que le règlement de trois salaires soulevant des interrogations quant à la véracité des règlements et de l’attestation » (pièce n°9), de sorte que la fictivité du contrat de travail est manifeste.
Néanmoins, la cour constate que l’AGS-CGEA de [Localité 11] ne justifie d’aucun élément utile de nature à démontrer le caractère fictif du contrat de travail du 26 avril 2019, peu important qu’il ait pu revendiquer dans un curriculum vitae une première embauche en février 2018, ce dont il ne tire aucune conséquence.
En effet, les conclusions que l’AGS-CGEA de [Localité 11] tire :
— d’une part du fait qu’une instruction judiciaire serait en cours contre certains dirigeants et salariés de la société pour des faits de travail dissimulé, infractions financières et escroquerie liés à un réseau de trafic de produits carnées, ce au seul visa d’articles de presse sans réellement justifier du résultat des investigations entreprises,
— d’autre part du renoncement de deux autres salariés à leur demande de se voir reconnaître la qualité de salarié
sont purement spéculatives.
De même, la comparaison des contrats de travail de MM. [Y] et [D] n’a aucune incidence sur la reconnaissance de la qualité de salarié de l’un ou de l’autre, tout comme la critique par le tribunal de commerce du fonctionnement de la société voire le constat de son opacité, critiques dont il ne saurait être déduit une "absence totale de prestation de travail […] sous un lien de subordination".
En conséquence des développements qui précèdent, et étant rappelé que la précédente relation de travail du 26 avril au 14 décembre 2019 s’est achevée par la démission du salarié et n’est pas l’objet du présent litige, la cour considère que l’AGS-CGEA de [Localité 11] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et retient l’existence d’un contrat de travail liant la société [19] et M. [D] sur la période du 18 février au 23 novembre 2020.
La demande de l’AGS-CGEA de [Localité 11] aux fins de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur les rappels de salaire :
M. [D] soutient que son salaire du mois d’octobre 2020 à hauteur de 2 804,08 euros bruts n’a pas été réglé, le chèque reçu de l’employeur étant revenu impayé (pièce n°6). Il ajoute que la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société, ne justifie pas de son règlement, tout comme pour la période du 1er au 23 novembre 2020.
Il sollicite en conséquence 2 804,08 euros au titre du mois d’octobre et 2 149,79 euros pour le mois de novembre, outre les congés payés afférents.
La SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] oppose que M. [D] affirme que le chèque correspondant à son salaire du mois d’octobre 2020 serait revenu impayé sans en justifier et que son bulletin de salaire d’octobre 2020 présume le paiement effectué, ce qu’il n’a nullement contesté à l’époque. Concernant le mois de novembre, le salarié ne justifie pas plus du non paiement de son salaire.
L'[8] [Localité 11] oppose pour sa part qu’en toute mauvaise foi, M. [D] a sciemment omis en première instance de rappeler que dans le cadre de son licenciement pour motif économique, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 23 novembre 2020, de sorte que le contrat a été rompu à cette date. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ses demandes ne sont pas justifiées, M. [D] ne prouvant pas qu’il n’a pas été rémunéré, ayant pu recevoir ces sommes par un autre chèque, un virement bancaire ou bien en espèces et aucun élément ne démontre que la société n’a pas régularisé la question du chèque impayé a posteriori. D’ailleurs, le tribunal de commerce de Dijon n’a pas manqué de relever que la comptabilité de la société manquait de transparence et de fiabilité (pièce n°10).
En application de l’article 1353 du code civil, l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération.
En l’espèce, étant rappelé que la mention d’un salaire sur un bulletin de paye ne prouve pas son versement effectif, et nonobstant les supputations de l’AGS-CGEA de [Localité 11] sur un possible paiement par un autre biais dont elle ne justifie aucunement, la cour relève que tant la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19], que l’AGS-CGEA de [Localité 11] fondent leur contestation de la demande du salarié sur le fait que celui-ci ne justifie pas du non paiement allégué, alors que cette charge incombe au seul liquidateur judiciaire de la société [19].
Toutefois, il ressort du dispositif des conclusions du salarié que celui-ci demande seulement le paiement des congés afférents aux sommes allouées à titre de rappel de salaire, renvoyant sa demande de rappel de salaire à la confirmation du jugement déféré, lequel est annulé.
En conséquence, en l’absence de demande subsidiaire tenant compte de l’annulation du jugement déféré, il sera alloué à M. [D] les sommes suivantes :
— 180,41 euros au titre des congés payés pour le mois d’octobre 2020
— 214,49 euros au titre des congés payés pour la période du 1er au 23 novembre 2020,
tel qu’expressément demandé, ces sommes étant fixées au passif de la liquidation de la société [19].
Sur le préavis :
Tout en admettant, d’une part avoir opté pour le contrat de sécurisation professionnelle et d’autre part, qu’en principe, il n’est pas fondé à solliciter une indemnité de préavis, M. [D] soutient qu’il n’a perçu aucune somme à la suite de [17] dorénavant [15], ces sommes ayant selon lui manifestement été bloquées soit par l’AGS-CGEA de [Localité 11], soit par le liquidateur judiciaire.
Considérant que son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n’a eu aucun effet, il indique maintenir sa demande au titre du préavis, soit la somme de « 2 8004,08 euros brut », outre les congés payés afférents.
La SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] conclut au rejet de cette demande sans formuler aucune observation à cet égard dans le corps de ses conclusions.
L'[8] [Localité 11] oppose que :
— par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 6 juillet 2020, la société [19] a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire puis elle a été liquidée par jugement du 10 novembre 2020. Une procédure de licenciement pour motif économique a été engagée et le licenciement de M. [D] pour ce motif au visa du jugement de liquidation judiciaire est intervenu le 23 novembre 2020. Le motif économique du licenciement est donc incontestable,
— la société [19] n’appartenait à aucun groupe mais le liquidateur a pris soin d’interroger la [12] ([13]). Dans ces conditions, le licenciement pour motif économique présente un caractère réel et sérieux.
En premier lieu, la cour relève qu’à hauteur d’appel, M. [D] ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande relative à la contestation du bien fondé de son licenciement pour motif économique. Les développements que l’AGS-CGEA de [Localité 11] consacre à la justification du motif de ce licenciement sont donc sans objet.
S’agissant de la demande au titre du préavis, M. [D] admet avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Or cette acceptation emporte la rupture du contrat de travail sans préavis et si cela ne dispense pas l’employeur de verser le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de 3'mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, cette somme est versée à [15] et non au salarié, sauf surplus d’indemnité au delà de 3'mois de salaire nullement invoquée en l’espèce.
Il s’en déduit que la demande à ce titre dirigée contre la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat :
Il ressort du dispositif des conclusions du salarié que celui-ci demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la société [19] sa créance à ce titre à hauteur de 2 804,08 euros sans formuler la moindre demande subsidiaire tenant compte de l’annulation du jugement par ailleurs demandée et à laquelle la cour fait droit.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur les congés payés :
M. [D] soutient que n’ayant jamais reçu de solde de tout compte, aucun congé payé ne lui a été réglé alors qu’en octobre 2020, il avait droit à 9 jours et même 15 jours au moment de la rupture de son contrat de travail. Il sollicite en conséquence la somme de 1 402,04 euros à titre de rappel de congés payés.
La SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] et l’AGS-CGEA de [Localité 11] ne formulent aucune observation à cet égard, se bornant à conclure au rejet de l’ensemble des demandes du salarié.
Il ressort des pièces produites, et plus particulièrement du bulletin de paye d’octobre 2020 qu’à cette date M. [D] était créancier de 15,5 jours de congés payés dont il n’est aucunement justifié du paiement consécutivement à la rupture du contrat de travail, l’affirmation du contraire par le salarié n’étant par ailleurs aucunement contredite.
Il lui sera donc alloué la somme de 1 402,04 euros à ce titre, cette somme étant fixée au passif de la liquidation de la société [19].
Sur les demandes accessoires :
sur la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 11] :
Il n’y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l’AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
sur la remise documentaire :
La SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] sera condamnée à remettre à M. [D] les documents suivants :
— une attestation [15],
— un solde de tout compte,
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] succombant pour l’essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des instances numérotées 24/027 et 24/028 sous le numéro RG 24/027,
REJETTE la fin de non recevoir de l’AGS-CGEA de [Localité 11],
ANNULE le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Statuant par évocation,
DIT que M. [K] [D] était salarié de la société [19] durant la période du 18 février au 23 novembre 2020,
REJETTE la demande de l’AGS-CGEA de [Localité 11] aux fins de mise hors de cause,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [19] les créances suivantes de M. [K] [D] :
— 180,41 euros au titre des congés payés afférents au mois d’octobre 2020,
— 214,49 euros au titre des congés payés afférents au mois de novembre 2020,
— 1 402,04 euros au titre des congés payés,
REJETTE la demande de M. [K] [D] à titre d’indemnité de préavis,
CONDAMNE la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19], à remettre à M. [K] [D] une attestation [15] et un solde de tout compte rectifiés.
DIT n’y avoir lieu à rappeler les limites de la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 11],
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [16], prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] aux dépens de première instance et d’appel,
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Virus ·
- Contamination ·
- Hépatite ·
- Veuve ·
- Préjudice ·
- Présomption ·
- Héritier ·
- Causalité ·
- Risque ·
- In solidum
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Annonce ·
- Hébergeur ·
- Site ·
- Réservation ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Plateforme ·
- Ligne
- Franchiseur ·
- Fournisseur ·
- Facture ·
- Contrat de franchise ·
- Instrumentaire ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier ·
- Prestation ·
- Succursale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marsala ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Déchet industriel ·
- Préjudice ·
- Marches ·
- Rapport d'expertise ·
- Fonds de commerce ·
- Rapport ·
- Industriel ·
- Énergie ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Délai ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Véhicule automobile ·
- Entrepreneur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Arménie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Licenciement nul ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommage ·
- Conditions de travail ·
- Code du travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.