Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 janv. 2025, n° 24/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 12 janvier 2024, N° 2022j00951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. A RAUCH c/ S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 24/02749 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSLJ
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 12 janvier 2024
2022j00951
S.A.R.L. A RAUCH
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. A RAUCH agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 Janvier 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Janvier 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— débouté la SARL A Rauch de sa demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande d’expertise graphologique formée par la société A Rauch,
— débouté la société A Rauch de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les demandes de la société Locam sont recevables et bien fondées,
— condamné la société A Rauch à payer à la société Locam la somme totale de 14 194,82 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir, majorés d’une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022, date de la mise en demeure,
— condamné la société A Rauch à payer la somme de 250 euros à la société Locam sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la société A Rauch,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2024, la société A Rauch a relevé appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Le 27 juin 2024, elle a remis ses conclusions au greffe et les a signifiées le 10 juillet 2024 à la société Locam non constituée.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2024, la société Locam-location automobiles matériels a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n°24 /2749, faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— condamner la société A Rauch à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de l’incident.
Aux termes de conclusions sur incident notifiées le 13 janvier 2025, la société A Rauch demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— constater l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne,
En conséquence,
— rejeter la demande de radiation de l’affaire,
— condamner la société Locam à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante conteste ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était assortie de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’un versement sur compte Carpa des condamnations mises à sa charge.
La société A Rauch justifie avoir effectué, le 7 janvier 2025, un virement sur le compte Carpa de son conseil d’une somme de 14 444,82 euros, correspondant aux sommes qu’elle a été condamnée à verser à la société Locam par le jugement déféré.
La société Locam n’a pas notifié de conclusions en réponse pour contester l’exécution par sa débitrice du jugement entrepris.
L’appelante ayant exécuté les condamnations prononcées à son encontre, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 / 2749,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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