Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 mars 2024, n° 23/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 10 mars 2023, N° 2022j00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme [G] [M],
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/01146 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LX7S
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Steven ROCHE
la SELARL COOK – QUENARD
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 07 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG 2022j00007)
rendue par le Tribunal de Commerce de grenoble
en date du 10 mars 2023 , suivant déclaration d’appel du 16 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES, Société Anonyme Cooperative dc Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements dc credit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le N° 605 520 071, agissant poursuites et diligences
en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me QUENARD de la SELARL COOK – QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 26 janvier 2024, Nous,M. Lionel BRUNO, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident,
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement du 10 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble par lequel Monsieur [O] [R] a notamment été condamné à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes de 10.000 € et 20.000 € en vertu de deux engagements de caution solidaire de la SAS Voisins Voisines, outre intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2021 ;
Vu la déclaration d’appel du 16 mars 2023 formée par Monsieur [O] [R] ;
Vu les conclusions d’incident déposées par Monsieur [O] [R] le 8 décembre 2023 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 145, 378, 789 et 907 du code de procédure civile, de :
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur la plainte pour faux et usage de faux,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire graphologique et désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de dire si les paraphes écrits sur l’acte de cautionnement portant la date du 15 juin 2018 sont de la main de Monsieur [O] [R] en utilisant les techniques et méthodes adaptées et en se faisant communiquer des documents de comparaison, ainsi que les originaux des actes de cautionnement par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
Réserver les dépens.
Au soutien de sa prétention tendant à ordonner un sursis à statuer, l’appelant fait valoir que :
Selon les articles 378, 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a le pouvoir de statuer sur une demande de sursis à statuer en ce que cette demande constitue une exception de procédure.
Il a déposé une plainte afin de saisir le juge d’instruction en cas d’absence de poursuites ou de classement sans suite.
S’il n’a pas déposé plainte avant le jugement entrepris, c’est parce qu’il avait confiance dans la juridiction de première instance en considération des éléments qui étaient soumis à la discussion.
La plainte déposée est de nature à établir la réalité ou non de l’étendue de son engagement.
Au soutien de sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire graphologique l’appelant considère que :
L’analyse graphologique, bien que non contradictoire, non judiciaire et demandée par une personne non partie au procès, reste un élément d’information qui a été soumis à la libre discussion des parties.
La tierce personne a été mandatée expressément par ses soins et il est bien celui qui s’est soumis aux épreuves d’écritures.
Vu ses dernières écritures déposées le 12 janvier 2024, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter Monsieur [O] [R] de sa demande de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur la plainte pour faux et usage de faux qu’il a déposée,
Débouter Monsieur [O] [R] de sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire graphologique,
Condamner Monsieur [O] [R] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.
Au soutien de sa prétention tendant à débouter l’appelant de sa demande de sursis à statuer, la société intimée fait valoir que :
Les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Madame [V] [H] n’a jamais été entendue ensuite de la plainte qui a été déposée à son encontre par l’appelant le 6 février 2023 et aucun représentant de l’intimée n’a été entendu dans le cadre de la nouvelle plainte contre X déposée par l’appelant le 17 octobre 2023.
La demande de sursis est purement dilatoire puisque si Monsieur [O] [R] indique avoir l’intention de saisir le juge d’instruction, il aurait pu déposer une plainte avec constitution de partie civile sans attendre. Selon l’intimée, Monsieur [O] [R] n’a déposé plainte que postérieurement à l’audience de plaidoirie de première instance.
Il relève du bon sens que Monsieur [O] [R] a reçu les informations relatives à l’engagement qu’il signait ou a pu poser des questions à sa conseillère bancaire et qu’il a signé toutes les pages du document. L’intimée ajoute que Monsieur [O] [R] était en outre associé et gérant de la société débitrice principale.
L’appelant n’a jamais répondu aux mises en demeure ou aux lettres d’information annuelle avant son assignation.
Le paraphe « TJ » apparaît sur chaque page du document et la signature de l’appelant y est inscrite sur les pages 3 et 8.
L’issue de la plainte pénale de l’appelant est inopérante sur le présent litige puisque les paraphes ne sont pas une condition de validité d’un acte de cautionnement.
L’appelant ne conteste pas avoir signé et apposé les mentions manuscrites sur le document litigieux.
Au soutien de sa prétention tendant à débouter Monsieur [O] [R] de sa demande d’expertise judiciaire graphologique, la société intimée considère que :
Il appartient au conseiller de la mise en état d’apprécier l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, or l’appelant ne justifie pas de l’intérêt d’une telle mesure.
Une mesure d’expertise judiciaire graphologique est sans intérêt pour les débats en ce qu’elle n’aura pas d’incidence sur l’issue du litige puisque les paraphes ne sont pas une condition de validité d’un acte de cautionnement.
L’incident a été appelé à l’audience du 26 janvier 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
L’opportunité de cette décision est appréciée discrétionnairement par le juge dans l’intérêt d’une bonne justice.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure et le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur de telles demandes en application des articles 789 et 907 dudit code.
En l’espèce, l’appelant ne démontre pas en quoi il serait de l’intérêt d’une bonne justice de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de plainte qu’il a déposée le 17 octobre 2023. Il ne s’agit que d’une plainte déposée auprès des services de police, ne mettant pas en mouvement l’action publique, alors qu’il était loisible à l’appelant de saisir directement un juge d’instruction. Cette plainte a en outre été déposée après le prononcé du jugement déféré à la cour, alors que l’appelant indique avoir constaté dans son espace personnel consultable par internet la présence de documents relatifs à un cautionnement le 16 février 2021.
En outre, l’issue de cette procédure n’aurait aucune incidence sur cette affaire en ce que la régularité des paraphes n’est pas une condition nécessaire à la validité d’un acte sous seing privé, en ce compris l’acte de cautionnement du 15 juin 2018 litigieux.
Contrairement à ce qui est affirmé par l’appelant, la plainte déposée n’est donc pas de nature à établir la réalité ou non de l’étendue de son engagement.
Il n’est pas non plus démontré qu’une instruction ait été ouverte s’agissant de cette plainte.
Au surplus, la tardiveté de la demande de l’appelant ensuite de sa condamnation en première instance laisse apparaître une intention dilatoire de sa part.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [R] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur la plainte pour faux et usage de faux.
2°) Sur l’expertise judiciaire graphologique
Selon l’article 789 du code de procédure civile, applicable au conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907 dudit code, ce dernier est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction, en ce compris une expertise judiciaire graphologique.
Le conseiller de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, l’expertise sollicitée est sans intérêt puisqu’elle n’aura aucune incidence sur l’issue du litige, les paraphes n’étant pas une condition de validité d’un acte de cautionnement.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [R] de sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire graphologique.
3°) Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [O] [R] sera condamné au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Lionel BRUNO, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons Monsieur [O] [R] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur la plainte pour faux et usage de faux.
Déboutons Monsieur [O] [R] de sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire graphologique.
Condamnons Monsieur [O] [R] au paiement de la somme de 500 € à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par M. Lionel BRUNO, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament authentique ·
- Faux ·
- Notaire ·
- Procédure civile ·
- Mineur ·
- Procédure ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Adulte
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Énergie ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause pénale ·
- Messages électronique ·
- Activité ·
- Message ·
- Clause de non-concurrence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Observation ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Médiation ·
- Fins ·
- Père ·
- Données
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Jugement ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Charges ·
- Référence ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances facultatives ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Coûts ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bail ·
- Redressement judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Ouverture ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Résiliation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Golfe ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Administrateur ·
- Instance ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Martinique ·
- Résolution ·
- Associé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.