Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 7 mars 2024, n° 23/01146
TCOM Grenoble 10 mars 2023
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CA Grenoble 7 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à un sursis à statuer

    La cour a estimé que l'appelant ne démontre pas l'intérêt d'un sursis à statuer, la plainte n'ayant pas d'incidence sur la validité de l'acte de cautionnement.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise judiciaire

    La cour a jugé que l'expertise sollicitée n'a pas d'intérêt car les paraphes ne sont pas une condition de validité de l'acte de cautionnement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, Monsieur [O] [R] conteste un jugement du Tribunal de Commerce qui l'a condamné à payer des sommes à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en raison de son engagement de caution solidaire. Il demande un sursis à statuer en attendant une décision pénale sur une plainte pour faux et une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité de sa signature. La juridiction de première instance a rejeté ces demandes, considérant qu'elles étaient dilatoires et sans incidence sur la validité de l'acte de cautionnement. La Cour d'appel confirme cette position, soulignant que la plainte pénale n'affecte pas le litige et que l'expertise graphologique n'est pas pertinente. Elle déboute donc Monsieur [O] [R] de ses demandes et le condamne à payer des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 7 mars 2024, n° 23/01146
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01146
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 10 mars 2023, N° 2022j00007
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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