Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 23 oct. 2024, n° 22/15073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 juillet 2022, N° 2022F00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15073 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2022 – tribunal de commerce de Créteil- RG n° 2022F00030
APPELANTES
S.A.R.L. MIRABELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : 792 406 126
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.R.L. LE SAVOIR INDUSTRIEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : 392 639 118
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMÉE
S.A. BPIFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 320 252 489
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un contrat d’aide n° DOS 0065564/00 conclu le 18 avril 2018, la société BPIfrance Financement, aujourd’hui dénommée BPIfrance, a accordé aux sociétés Le Savoir Industriel (LSI) et Mirabelle, solidaires entre elles pour toutes les obligations résultant du contrat, une aide sous forme de subvention d’un montant de 100 000 euros ayant pour objet 'l’expérimentation de la solution d’optimisation d’utilisation des ressources naturelles : détection des fuites d’eau et incitation à l’économie d’eau potable'.
L’aide a été versée à hauteur de 60 000 euros à la signature du contrat, le solde devant être remis à l’achèvement des travaux sur demande du bénéficiaire.
La date de fin des travaux était fixée au 1er novembre 2019.
Aux termes d’un contrat d’aide n° DOS 006606/00 conclu également le 18 avril 2018, la société BPIfrance Financement a accordé aux sociétés Le Savoir Industriel et Mirabelle, solidaires entre elles pour toutes les obligations résultant du contrat, une aide d’un montant de 80 000 euros sous forme d’avance récupérable ayant le même objet que le contrat d’aide en subvention.
Cette aide a été versée à hauteur de 48 000 euros, le solde devant être réglé à l’achèvement des travaux sur demande du bénéficiaire.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 11 décembre 2019 et 2 octobre 2020, la société BPIfrance a vainement demandé à la société Le Savoir Industriel de lui communiquer les documents de fin de programme relatifs aux deux contrats.
Par courriers adressés le 28 janvier 2021, la société BPIfrance, constatant que les sociétés Mirabelle et Le Savoir Industriel ne lui avaient pas remis les documents de fin de programme dans les délais contractuels, les a mises en demeure de lui rembourser la somme de 60 000 euros.
Par actes d’huissier en date du 10 décembre 2021, remis à personne, la société BPIfrance a fait assigner en paiement les sociétés Mirabelle et LSI, devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement rendu le 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
— condamné solidairement les sociétés Mirabelle et Le Savoir Industriel à payer à la société BPIfrance la somme de 60 000 euros avec pénalités de retard au taux de 3 % par an à compter du 12 février 2021,
— condamné solidairement les sociétés Mirabelle et Le Savoir Industriel à payer à la société BPIfrance la somme de 48 000 euros outre les pénalités de retard au taux de 3 % par an à compter du 2 mars 2021,
— condamné solidairement les sociétés Mirabelle et Le Savoir Industriel à payer à la société BPIfrance la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner les parties défenderesses aux dépens.
Par déclaration du 11 août 2022, la société Mirabelle et la société Le Savoir Industriel ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la société Mirabelle et la société Le Savoir Industriel demandent, au visa de l’article 1343-5 du code civil, à la cour de :
— les déclarer recevables et bien-fondées en leurs demandes,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter la société BPIfrance de ses demandes de remboursements des sommes versées tant en exécution du contrat DOS 0065564/00 que du contrat DOS 0066606/00,
— dire et juger que l’échéancier de remboursement du contrat DOS 0066606/00 aurait dû faire l’objet d’une réévaluation en raison de l’absence de versement total de l’avance prévue au contrat,
— dire et juger qu’elles doivent bénéficier d’un nouvel échéancier de remboursements trimestriels sur 20 amortissements d’un montant de 2 400 euros conformément au contrat DOS 0066606/00,
— subsidiairement, octroyer des délais de paiements sur 20 mois avec un échéancier de 20 versements de 2 400 euros,
— débouter la société BPIfrance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la société BPIfrance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Bouzidi, en application de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la société BPIfrance demande à la cour de :
— déclarer les sociétés Le Savoir Industriel et Mirabelle mal fondées en leur appel et les en débouter,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Créteil,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés Mirabelle et Le Savoir Industriel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner solidairement les sociétés Mirabelle et Le Savoir Industriel en tous les dépens d’instance et d’appel dont le recouvrement pourra être effectué directement par Me Oudinot, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’audience fixée au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les sommes dues
Les sociétés Mirabelle et Le Savoir Industriel font valoir que diverses circonstances ne leur ont pas permis de respecter le calendrier prévu initialement aux contrats souscrits. Elles exposent, notamment, que LSI étant une toute petite entreprise, le développement était sous-traité à sa société s’ur au sein du mini groupe Mirabelle, à savoir la société Era-Sib.
Un accord de sous-traitance avait été passé entre les deux entités, la société LSI étant le maître d''uvre et la société Era-Sib le bureau d’études et fabricant de prototypes. Malheureusement, la société Era-Sib a été placée en liquidation judiciaire en avril 2019. Si la société LSI a pu récupérer tous les dossiers techniques et de production, tel n’a pas été le cas des éléments comptables. Ainsi, ce n’est qu’en mai 2021, qu’elles ont pu finaliser le dossier intégralement. Les subventions accordées ont bien été utilisées aux fins de développement du projet initialement prévu et le produit développé fait l’objet actuellement d’un début de commercialisation. Cependant, leur situation financière se trouverait gravement compromise en cas de condamnation à un remboursement des sommes perçues.
En ce qui concerne le contrat d’aide en subvention (DOS0065564/00), les sociétés Mirabelle et Le Savoir Industriel exposent qu’elles versent aux débats le rapport de fin de programme, le relevé des dépenses et le rapport des laboratoires PAM. Elles ajoutent que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elles n’étaient pas tenues de communiquer le contrat de sous-traitance conclu avec la société Era-Sib et elles communiquent en cause d’appel les bulletins de salaires réclamés par la société BPIfrance, de sorte qu’eu égard à la communication des éléments manquants, il y a lieu de débouter la société BPIfrance de sa demande de remboursement de la subvention perçue à hauteur de 60 000 euros.
En ce qui concerne le contrat d’aide en avance récupérable (DOS0066606/00), les sociétés Mirabelle et Le Savoir Industriel sollicitent de pouvoir rembourser l’aide selon l’échéancier prévu aux conditions générales du contrat et au prorota de la somme versée, soit un montant mensuel à rembourser de 2 400 euros.
En réplique, la société BPIfrance fait valoir en ce qui concerne le contrat d’aide en subvention (DOS0065564/00), que ce contrat fixe la fin des travaux au 1er novembre 2019 et prévoit que les bénéficiaires devaient lui remettre avant cette date divers documents. Or, les pièces versées aujourd’hui aux débats démontrent que les appelant ont uniquement adressé le 28 décembre 2019 'un premier état de l’art’ sur les dépenses réalisées (Pièce adverse numéro 4). Les sociétés appelantes n’ont pas déféré à sa demande du 13 janvier 2020, de lui communiquer un certain nombre de documents, dont les bulletins de salaire et factures justifiant les sommes mentionnées dans l’état adressé. Parmi les obligations du bénéficiaire, figurait celle de tenir une comptabilité sur laquelle devaient être présentés tous les éléments nécessaires à l’évaluation précise des dépenses effectuées conformément à l’assiette de l’aide, de sorte que l’argumentation des appelantes tendant à justifier leur retard dans la communication des pièces comptables par la liquidation judiciaire de la société Era-Sib lui est inopposable.
En ce qui concerne le contrat d’aide en avance récupérable (DOS0066606/00), la société BPIfrance fait valoir que les appelantes avaient les mêmes obligations de communiquer les mêmes pièces que celles prévues dans le contrat d’aide en subvention, et dans le même délai, soit avant le 1er novembre 2019.
L’article intitulé 'remboursement de l’aide’ des conditions générales n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’elle a réclamé le remboursement immédiat de l’aide versée faute pour le bénéficiaire d’avoir rempli ses obligations contractuelles.
Sur les sommes dues en exécution du contrat d’aide en subvention (DOS0065564/00)
Aux termes des clauses particulières du contrat d’aide en subvention (DOS0065564/00), conclu entre les parties le 18 avril 2018, les sociétés Mirabelle et Le Savoir Industriel se sont engagées à adresser à la société BPIfrance Financement au plus tard à la date de fin de programme fixée au 1er novembre 2019, les documents suivants :
— un rapport technico-économique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés,
— un état récapitulatif des dépenses acquittées (ERDA),
— la convention signée avec le territoire d’expérimentation,
— un rapport d’évaluation de l’expérimentation,
— et si BPIfrance Financement juge utile de les requérir, des éléments justificatifs et explicatifs sur le contenu des pièces demandées,
— en application des conditions exigées par la Région Ile-de-France pour la mise en oeuvre de l’aide, la fourniture de la copie de la (des) convention(s) de stage d’une durée minimale de deux mois ou du (des) contrat(s) d’apprentissage ou de professionnalisation, dûment signés, et jugés satisfaisants au regard desdites conditions (pièce n° 1 de la société intimée).
L’article intitulé 'FIN DE PROGRAMME’ des conditions générales stipule que :
'4. En application des stipulations de l’article REVERSEMENT DE L’AIDE ET RÉPÉTITION DE L’INDU, BPIfrance Financement pourra, à sa seule initiative, prononcer la répétition immédiate de tout ou partie du montant de l’aide versée, en cas de défaillance du BÉNÉFICIAIRE dans les situations suivantes :
non remise à BPIfrance Financement de tout ou partie des documents énoncés aux CLAUSES PARTICULIÈRES,
inachèvement ou abandon du programme constaté par BPIfrance Financement.'
L’article REVERSEMENT DE L’AIDE ET RÉPÉTITION DE L’INDU précise que :
'2. Le BÉNÉFICIAIRE sera tenu du remboursement de la totalité de l’aide dans le cas de survenance d’un des événements suivants :
inobservation par le BÉNÉFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes,
…
3. Le reversement immédiat sera alors de droit, si BPIfrance Financement l’exige et sans qu’il y ait lieu à formalités judiciaires ou extra-judiciaires, la somme à verser étant alors égale à l’encours de l’aide augmenté, le cas échéant, de pénalités de retard au taux fixé à l’article PÉNALITÉS DE RETARD', soit au taux de 3 % par an.
En l’espèce, il ressort de la chronologie des faits et des échanges de courriers et courriels entre les parties que les sociétés Mirabelle et Le Savoir Industriel n’ont pas adressé à la société BPIfrance Financement les documents mentionnés aux clauses particulières du contrat d’aide en subvention à la date d’achèvement des travaux prévue le 1er novembre 2019.
En effet, comme l’a relevé à juste titre le tribunal :
— par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2019, la société BPIfrance Financement, faisant référence aux deux contrats conclus le 18 avril 2018, a rappelé à la société LSI que malgré différentes relances, elle n’avait toujours pas reçu les éléments nécessaires au constat de fin de programme, prévu au plus tard le 1er novembre 2019, et en a demandé la production sous quinzaine (pièce n° 3 de l’intimée),
— par courriel du 28 décembre 2019, la société JYM Consultants, se présentant comme l’expert comptable en charge des dossiers de la société LSI, a indiqué à la société BPIfrance qu’elle avait 'repris ces dossiers à la suite du départ de la comptable en charge de ce suivi et qui n’a pu être remplacée pour des raisons financières. Le dossier s’est trouvé en suspens faute de responsable financier', elle avait récupéré au mieux de ses possibilités les informations comptables 2017, 2018 et 2019 afin de lui 'fournir un premier état de l’art sur les dépenses réalisées et l’état du programme’ et que le dossier serait terminé 'dès le retour de congés de notre équipe’ (pièce n° 4 des appelantes),
— par courriel du 13 janvier 2020, la société BPIfrance a vainement relancé l’expert-comptable, en lui réclamant les éléments manquants et notamment l’ERDA (pièce n° 4 des appelantes),
— par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2020, la société BPIfrance, faisant référence aux deux contrats conclus le 18 avril 2018, a rappelé de nouveau à la société LSI que malgré différentes relances, elle n’avait toujours pas reçu les éléments nécessaires au constat de fin de programme, notamment le rapport de fin de programme, daté et signé par le représentant légal, un état récapitulatif des dépenses acquittées et la copie des conventions de stage et autre attestation de régularité fiscale de 2019 (pièce n° 4 de l’intimée),
— par courriers identiques en date du 28 janvier 2021, adressés respectivement à la société Mirabelle et à la société LSI, la société BPIfrance, constatant encore à cette date l’absence de transmission des documents nécessaires constitutive d’un manquement aux obligations souscrites, a prononcé 'la répétition immédiate de l’aide versée s’élevant à la somme de 60 000 euros en principal’ et en a demandé le règlement au plus tard le 15 février 2021 (pièces n° 5 et 6 de l’intimée),
— par courrier du 12 février 2021, la société LSI a reconnu son retard en précisant qu’elle pensait être en mesure de remettre rapidement les éléments demandés et a sollicité la suspension de la procédure contentieuse et un dernier délai jusqu’au 31 mars 2021 (pièce n° 7 de l’intimée),
— par courriel du 1er mars 2021, la société BPIfrance a refusé de revenir sur les termes de son courrier de 'répétition de l’aide valant mise en demeure de payer’ du 28 janvier 2021 (pièce n° 8 de l’intimée), en repoussant toutefois la date limite de remboursement des sommes de 48 000 euros et de 60 000 euros au 30 mars 2021.
Le mail précité de l’expert comptable de la société JYM Consultants du 28 décembre 2019 démontre qu’à cette date, les appelantes n’avaient fourni à la société intimée qu’un 'premier état de l’art sur les dépenses réalisées’ et non l’ensemble des documents convenus.
Les appelantes ne justifient de la communication d’aucune autre pièce à cette date.
Dans son courriel du 12 février 2021, postérieur au courrier de la société BPIfrance du 28 janvier 2021 sollicitant le remboursement de la somme versée de 60 000 euros, la société LSI a d’ailleurs reconnu son retard et le défaut de communication des éléments demandés.
Il ressort du jugement déféré que le document intitulé 'rapport de fin de programme’ qui porte la date du 30 septembre 2019 (pièce n° 1 des appelantes) n’a en réalité été communiqué que dans le cadre des débats de première instance devant le tribunal.
Il en est de même du rapport d’évaluation daté du 2 mars 2021 (pièce n° 3 des appelantes).
Si la liquidation judiciaire de la société Era-Sib au mois d’avril 2019 a pu, comme le prétendent les appelantes, engendrer un retard dans le développement de leur projet, il n’en demeure pas moins qu’elles n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles, au rang desquelles figurait celle de tenir une comptabilité présentant les éléments nécessaires à l’évaluation des dépenses effectuées, étant relevé que de surcroît, les appelantes ont bénéficié d’un délai supplémentaire de plus d’une année par rapport à la date d’achèvement du programme initialement fixée au 1er novembre 2019 puisque la société BPIfrance n’a constaté que le 28 janvier 2021, l’absence de transmission des documents nécessaires et prononcé en conséquence la 'répétition de l’aide versée'.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les sociétés Mirabelle et Le Savoir Industriel avaient manqué aux obligations qui leur incombaient en échange de la subvention qui leur avait été accordée par la société BPIfrance, de sorte que cette dernière était bien fondée à en solliciter le remboursement.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il les a solidairement condamnées à payer à la société BPIfrance la somme de 60 000 euros outre les pénalités de retard au taux de 3 % par an à compter du 12 février 2021 dans les termes de la demande.
Sur les sommes dues en exécution du contrat d’aide en avance récupérable (DOS0066606/00)
Aux termes des clauses particulières du contrat d’aide en avance récupérable (DOS0066606/00), conclu entre les parties le 18 avril 2018, les sociétés Mirabelle et Le Savoir Industriel se sont engagées à adresser à la société BPIfrance Financement au plus tard à la date de fin de programme également fixée au 1er novembre 2019, les mêmes documents que dans le cadre du contrat d’aide en subvention (DOS0065564/00) (pièce n° 2 de l’intimée).
L’aide versée sous forme d’avance récupérable avait le même objet que le contrat d’aide en subvention (DOS0065564/00).
Dans le cadre de ce contrat, les intimées avaient pris l’engagement aux termes de l’article intitulé 'REMBOURSEMENT DE L’AIDE’ de rembourser à la société BPIfrance Financement 'le montant de l’aide selon les modalités visées aux CONDITIONS PARTICULIÈRES et de l’échéancier figurant en annexe', soit la somme de 4 000 euros par trimestre à compter du 30 juin 2020 jusqu’au 31 mars 2025.
L’article 'REVERSEMENT DE L’AIDE ET RÉPÉTITION DE L’INDU’ figurant aux conditions générales de ce contrat est rédigé en des termes en tous points identiques à l’article précité portant le même intitulé du contrat d’aide en subvention (DOS0065564/00).
Les sociétés appelantes n’ont pas respecté cet échéancier de remboursement, aucune somme n’ayant été versée à l’intimée.
Il ressort des développements qui précèdent que les appelantes n’ont pas davantage respecté leur obligation d’adresser les documents convenus à la société BPIfrance au plus tard le 1er novembre 2019, de sorte que cette dernière était fondée à leur réclamer le remboursement de la somme versée de 48 000 euros par courriel du 1er mars 2021 précité.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté les sociétés Mirabelle et Le Savoir Industriel de leur demande tendant à rembourser l’aide versée selon l’échéancier prévu au contrat et au prorota de la somme réglée de 48 000 euros en application de l’article 'REMBOURSEMENT DE L’AIDE', dans la mesure où ces dispositions ne sont plus applicables dès lors que la société BPIfrance a fait le choix de réclamer le remboursement immédiat de l’aide versée faute pour les bénéficiaires d’avoir rempli leurs obligations contractuelles.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il les a solidairement condamnées à payer à la société BPIfrance la somme de 48 000 euros outre les pénalités de retard au taux de 3 % par an à compter du 2 mars 2021.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, les sociétés LSI et Mirabelle sollicitent un délai de paiement de 20 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil (page 10 de leurs écritures).
La société BPIfrance s’oppose aux délais de paiement dans la meure où les appelantes ne justifient pas de leur situation financière et ont de surcroît de facto bénéficié de plus de deux ans de délais de paiement.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les appelantes exposent que le produit développé fait l’objet à l’heure actuelle d’un début de commercialisation, mais que leur situation est encore fragile. Elles justifient d’une commande de la société Suez du 25 février 2022 (pièce n° 11).
Il sera par conséquent fait droit à leur demande de délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelantes seront donc condamnées solidairement aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelantes seront condamnées solidairement à payer à la société BPIfrance la somme de 1 500 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
DIT que les sociétés Le Savoir Industriel (LSI) et Mirabelle pourront s’acquitter du montant des condamnations prononcées à leur encontre par 23 versements mensuels d’un montant de 2 400 euros chacun et par un 24ème versement comprenant le solde ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, les sociétés Le Savoir Industriel (LSI) et Mirabelle perdront le bénéfice du présent échéancier, la totalité du solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Le Savoir Industriel (LSI) et Mirabelle à payer à la société BPIfrance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Le Savoir Industriel (LSI) et Mirabelle aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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