Infirmation partielle 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 4 avr. 2023, n° 21/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 21 juillet 2021, N° 21/03253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, LA SOCIÉTÉ XENIOS c/ SA FIGUERES SERVICES, XENIOS |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00470
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIEQ
— M. [B] [G]
— M.[Z] [G]
— M. [E] [G]
— LA SOCIÉTÉ XENIOS
C/
M. [K] [R]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 21 juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/03253 ;
APPELANTS :
Monsieur [B] [G]
« [Adresse 9] »
[Localité 6]
Représenté par Me Eric DIENER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Hubert BIARD, de la SELARL CVS, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric DIENER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Hubert BIARD, de la SELARL CVS, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric DIENER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Hubert BIARD, de la SELARL CVS, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX
XENIOS SARL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric DIENER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Hubert BIARD, de la SELARL CVS, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. FIGUERES SERVICES (FISER)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 15 novembre 2022, prorogée au 06 décembre 2022, 24 janvier 2023, 28 mars 2023, puis au 04 avril 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier délivrés le 8 juillet 2021, Monsieur [K] [R] a, sur autorisation du président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, fait assigner en référé d’heure à heure la SARL Xénios et Monsieur [B] [G] aux fins de :
— dire et juger que l’assemblée générale du 28 juin 2021 a été irrégulièrement convoquée et risque l’annulation des délibérations pour violation manifeste des règles de droit, et en conséquence,
— dire et juger que Monsieur [K] [R] conservera ses fonctions de gérant de la SARL Xénios dans l’attente de la décision de justice au fond qui statuera irrévocablement sur la validité de la révocation de Monsieur [K] [R],
— suspendre, en conséquence, toute inscription modificative de cette délibération au RCS de Fort-de-France,
subsidiairement,
— dire et juger que Monsieur [K] [R] conservera les fonctions de président de la SA FISER dans l’attente de la décision de justice au fond qui statuera irrévocablement sur la validité de la révocation de Monsieur [K] [R], dans l’hypothèse où la révocation de Monsieur [K] [R] aurait été décidée par Monsieur [B] [G], en qualité de nouveau représentant de la société FISER,
— suspendre toute inscription modificative en résultant au RCS de Fort de France,
— allouer à Monsieur [K] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2021, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort de France a :
— pris acte de l’intervention volontaire à la procédure de Messieurs [E] [G] et [Z] [G],
— constaté que l’assemblée générale mixte du 28 juin 2021 de la SARL Xénios a été irrégulièrement tenue, faisant encourir l’annulation des délibérations y ayant été arrêtées pour violation des règles relatives aux convocations,
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite s’agissant notamment de la révocation du gérant Monsieur [K] [R],
— suspendu, dans l’attente d’une décision au fond à intervenir, les effets de la révocation de Monsieur [K] [R] de son mandat de gérance de la SARL Xénios résultant de la deuxième résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 28 juin 2021,
— ordonné que soient accomplies, sans délai, les formalités requises au registre du commerce et des sociétés de Fort de France, aux fins de rétablissement du nom du gérant Monsieur [K] [R] dès lors que se trouvent suspendus les effets de sa révocation,
— rappelé que si une révocation du mandat de PDG de Monsieur [K] [R] de la SA Figuières services devait être intervenue en exécution des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 28 juin 2021, suspension de ses effets serait également encourue,
— condamné solidairement Monsieur [B] [G], Monsieur [E] [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit,
— condamné Monsieur [B] [G], Monsieur [E] [G] et Monsieur [Z] [G] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 52,12 euros,
— dit que l’exécution provisoire aura lieu sur simple présentation de la minute en vertu de l’article 489 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 6 août 2021, Monsieur [B] [G], Monsieur [Z] [G], Monsieur [E] [G] et la société Xénios ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté que l’assemblée générale mixte du 28 juin 2021 de la SARL Xénios a été irrégulièrement tenue, faisant encourir l’annulation des délibérations y ayant été arrêtées pour violation des règles relatives aux convocations,
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite s’agissant notamment de la révocation du gérant Monsieur [K] [R],
— suspendu, dans l’attente d’une décision au fond à intervenir, les effets de la révocation de Monsieur [K] [R] de son mandat de gérance de la SARL Xénios résultant de la deuxième résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 28 juin 2021,
— ordonné que soient accomplies, sans délai, les formalités requises au registre du commerce et des sociétés de Fort de France, aux fins de rétablissement du nom du gérant Monsieur [K] [R] dès lors que se trouvent suspendus les effets de sa révocation,
— rappelé que si une révocation du mandat de PDG de Monsieur [K] [R] de la SA Figuières services devait être intervenue en exécution des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 28 juin 2021, suspension de ses effets serait également encourue,
— condamné solidairement Monsieur [B] [G], Monsieur [E] [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [B] [G], Monsieur [E] [G] et Monsieur [Z] [G] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 52,12 euros.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives d’appelants n°4, notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [B], [Z] et [E] [G] ainsi que la société Xénios demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés en leur appel dirigé contre l’ordonnance de référé du 21 juillet 2021 ;
en conséquence,
— réformer en l’intégralité de ses dispositions l’ordonnance de référé du 21 juillet 2021,
et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [R] et la société Figuères services de l’intégralité de leurs demandes, formulées en première instance et dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner Monsieur [R] à régler à Messieurs [B], [Z] et [E] [G], et la société Xénios une somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [R] et la société Figuères services (FISER), intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— donner acte à la société Figuères services (FISER) de son intervention volontaire à la présente instance,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du 21 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement Monsieur [B] [G], Monsieur [E] [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 19 mai 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2022 et mise en délibéré au 15 novembre 2022, prorogé jusqu’au 4 avril 2023.
MOTIFS :
1/ Sur la mise en cause et l’intervention volontaire de la société FISER
Dans la mesure où l’assemblée générale de la SARL Xénios du 28 juin 2021 dont la régularité est contestée ne s’est pas prononcée sur le mandat de M. [K] [R] au sein de la filiale FISER, mais uniquement sur son mandat au sein de la société mère Xénios, l’absence de mise en cause en première instance de la société FISER est sans incidence sur la recevabilité de l’assignation délivrée par M.[K] [R].
En outre, n’ayant été ni partie ni représentée en première instance, la société FISER est recevable en son intervention volontaire au regard des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, étant précisé que son intérêt à agir n’est pas contesté.
La cour observe en tout état de cause que les appelants ne formulent, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, aucune prétention particulière relative à la recevabilité de l’acte introductif d’instance, à la recevabilité des demandes de M. [K] [R] ni à la recevabilité de l’intervention volontaire de la société FISER.
2/ Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 873 al. 1 du code de procédure civile que le président du tribunal peut, en cas d’urgence et dans les limites de la compétence du tribunal, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale mixte de la société Xénios en date du 28 juin 2021, M. [K] [R] a, en son absence, été révoqué de ses fonctions de gérant à effet au 30 juin 2021 tandis que M. [B] [G] a été nommé en remplacement pour une durée indéterminée.
M. [K] [R] soulève l’irrégularité de la réunion de cette assemblée générale et de sa révocation en ce que l’assemblée, à laquelle il n’a pas participé, a été réunie et convoquée par un associé qui n’avait pas compétence pour le faire, et que sa convocation ne lui a pas été remise en personne.
Aux termes de l’article L. 223-27 alinéa 2 du code de commerce, « les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’État. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un. L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26. »
De même, l’article 22 des statuts de la société Xénios prévoit que « les assemblées générales d’associés sont convoquées par la gérance ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le commissaire aux comptes, s’il en existe un. » Il prévoit également que « tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. »
La cour observe qu’aucune disposition légale, réglementaire ni statutaire n’autorise un associé à convoquer une assemblée générale.
Le fait que des assemblées générales antérieures aient été convoquées par un associé, et non par le gérant, en violation des règles statutaires et sans que cela ne soit alors contesté, n’est pas de nature à priver d’effet ces règles statutaires pour l’avenir, notamment lorsqu’il s’agit d’une assemblée générale ayant pour objet particulier la révocation du gérant.
Les appelants font valoir qu’ils ne parvenaient pas à obtenir la convocation d’une assemblée générale par le gérant. Pour autant, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, ils avaient la possibilité de contourner l’inertie du gérant en obtenant la désignation d’un mandataire chargé de la convocation de l’assemblée générale, en application de l’article L. 223-27 du code de commerce, faculté qui leur est également offerte par l’article 22 des statuts de la société, précité.
Il convient en outre de relever que les intimés ne rapportent toujours pas la preuve de la remise de la convocation à M. [K] [R] dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations sur les motifs de sa révocation, dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale énonce que la convocation du 10 juin 2021 ne lui a été remise qu’une heure et demie avant l’heure de la réunion, et que l’acte de signification de la convocation produit en appel, daté au 10 juin 2021, ne mentionne pas une remise à l’intéressé mais à la comptable de la société, qui s’est certes déclarée habilitée mais n’a pas compétence pour recevoir une convocation adressée à une personne physique.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite, consistant en la révocation d’un dirigeant aux termes d’une assemblée générale convoquée par une personne qui n’avait pas qualité pour y procéder, en dehors de la présence de l’intéressé, et alors que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’il a été mis en mesure de faire valoir ses observations sur les motifs de sa révocation.
Le moyen tiré de l’incohérence des dispositions statutaires rendant impossible la révocation du dirigeant, en ce que l’article 17 stipule que le gérant est révocable par décision des associés représentant ¿ des parts sociales, et l’article 21 stipule que les décisions relatives à la nomination ou à la révocation du gérant doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus des ¿ des parts sociales, et ce alors que les parts sociales sont réparties à égalité entre les 4 associés, est ici inopérant dès lors que le même article 17 prévoit que le gérant peut être révoqué par le président du tribunal de commerce pour cause légitime à la demande de tout associé.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et suspendu les effets de la révocation de M. [K] [R] de son mandat de gérance de la SARL Xénios.
En revanche, en l’absence de demande relative à la suspension des effets de la révocation du mandat de PDG de M. [K] [R] de la société FISER, laquelle serait en outre sans objet dès lors qu’il n’est allégué aucune révocation de M. [K] [R] de ce mandat, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a « rappelé que si une révocation du mandat de PDG de M. [K] [R] de la SA Figuières services devait être intervenue en exécution des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 28 juin 2021, suspension de ses effets serait également encourue ».
3/ Sur les formalités d’inscription modificative au RCS
Les appelants soutiennent que le juge des référés a statué ultra petita en ordonnant que soient accomplies les formalités requises au RCS aux fins de rétablissement du nom de gérant de M. [K] [R] dès lors que se trouvent suspendus les effets de sa révocation, alors que M. [K] [R] a seulement demandé la suspension de toute inscription modificative au RCS.
M. [K] [R] ne rapporte pas la preuve d’avoir oralement modifié ses demandes à l’audience de première instance, comme il le prétend.
Cependant il n’est pas contesté que le RCS a fait l’objet d’une inscription modificative aussitôt après la révocation de M. [K] [R] par l’assemblée générale litigieuse.
La cour constate donc qu’en ordonnant que soient accomplies les formalités requises au RCS aux fins de rétablissement du nom de gérant de M. [K] [R], le juge des référés s’est seulement adapté à l’évolution du litige et a pris des dispositions afin de donner pleine effectivité à sa propre décision.
A supposer même que le juge des référés ait statué ultra petita, et que ce chef de décision nécessite pour cela d’être infirmé, il doit être relevé que la cour est désormais saisie de cette demande en appel, qui ne saurait être considérée comme irrecevable au sens de l’article 564 en ce qu’elle consiste à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d’un fait survenu postérieurement à l’assignation, à savoir le fait que les appelants ont fait inscrire la résolution au RCS.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné que soient accomplies les formalités requises au RCS aux fins de rétablissement du nom de gérant de M. [K] [R].
4/ Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [B] [G], M. [Z] [G], M. [E] [G] et la société Xénios seront solidairement condamnés aux dépens d’appel.
Ils seront solidairement condamnés à payer à M. [K] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel, et déboutés de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la société Figuères services de son intervention volontaire ;
CONFIRME l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rappelé que si une révocation du mandat de PDG de M.[K] [R] de la SA Figuères services devait être intervenue en exécution des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 28 juin 2021, suspension de ses effets serait également encourue ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à rappeler que si une révocation du mandat de PDG de M. [K] [R] de la SA Figuères services devait être intervenue en exécution des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 28 juin 2021, suspension de ses effets serait également encourue ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [G], M. [Z] [G], M. [E] [G] et la société Xénios à payer à M. [K] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
DEBOUTE M. [B] [G], M. [Z] [G], M. [E] [G] et la société Xénios de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [G], M. [Z] [G], M. [E] [G] et la société Xénios aux dépens d’appel.
Signé par Mme Claire DONNIZAUX, conseillère, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente de Chambre empêchée, et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE,
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