Confirmation 9 janvier 2025
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 janv. 2025, n° 24/08118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2024, N° 24/08118;24/50202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08118 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLKY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 -Président du TJ de Paris – RG n° 24/50202
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD, RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, en qualité d’assureur habitation de Mme [L] [G], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
INTIMÉE
Mme [O] [M] épouse [X] agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de son fils [W] [X], décédé le [Date décès 1] 2014
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1163
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2013, M. et Mme [X] ont signé un contrat avec Mme [G], assistante maternelle, pour la garde de leur fils [W] [X], âgé de neuf mois.
Le [Date décès 1] 2014, vers 15 heures, Mme [G] a prévenu M. [X] que son fils rencontrait des difficultés respiratoires.
L’enfant a été transporté au CHU de [Localité 9], où un scanner a été effectué, révélant un hématome sous-dural aigu. [W] [X] a alors été opéré en urgence et est décédé durant l’intervention.
Une enquête a été ouverte et en juillet 2017, des experts ont été désignés dans le cadre d’une information judiciaire.
A l’issue de cette information, Mme [G] a été mise en accusation devant la cour d’assises de l’Eure pour avoir le [Date décès 1] 2014 commis des violences volontaires ayant entraîné la mort de [W] [X] sans intention de la donner.
Par arrêt du 28 mai 2021 la cour d’assises de l’Eure a déclaré Mme [G] coupable des faits ainsi qualifiés. Mme [G] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 30 mars 2023 la cour d’appel d’assises de Seine-Maritime a prononcé son acquittement.
Par acte du 5 janvier 2024, Mme [M] a fait assigner la société Generali devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
la déclarer, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant-droit de son fils [W] [X] né le [Date naissance 3] 2012 et décédé le [Date décès 1] 2014, recevable et bien-fondée en son action,
ordonner une mesure d’expertise médicale en désignant pour y procéder un collège d’experts composé d’un pédiatre ou d’un neuropédiatre d’une part et d’un radiologue spécialisé en pédiatrie qu’il plaira à Mme ou M. le président de bien vouloir désigner, avec la possibilité de s’adjoindre de sa propre autorité tout sapiteur de son choix, avec pour mission notamment de :
préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties, de leurs représentants et médecins-conseils avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise,
évaluer les préjudices consécutifs aux secousses violentes infligées à [W] par [L] [G] selon la mission habituelle,
dans le respect du code de la déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
dans l’hypothèse où ce secouement serait à l’origine d’une perte de chance de survie à [W] [X], en déterminer la proportion,
dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
dire à l’expert qu’après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières son définitif,
rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
condamner la société Generali assurances à verser à Mme [O] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Generali aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par [W] [X], à la suite du secouement subi le 10 janvier 2014, en prenant en considération son décès survenu le même jour à 19 heures 50 ;
désigné pour procéder à cette mesure d’instruction le Docteur [S] [J], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne notamment en radiologie spécialisée en pédiatrie ;
dit que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
attribué à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
donné à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise :
Interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de [W] [X] et sa situation, son mode de vie antérieur au [Date décès 1] 2014 ;
Déterminer l’état de [W] [X] avant le [Date décès 1] 2014 (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
À partir des déclarations de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées le [Date décès 1] 2014, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de ses proches, et les transcrire fidèlement, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites au rapport ;
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé sur pièces en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Indiquer les causes du décès en précisant le mécanisme pathologique du décès ;
Préciser l’existence d’une éventuelle perte de chance et le cas échéant, procéder à son évaluation ;
Fournir tout élément d’appréciation sur l’existence d’un lien de causalité entre les éventuels manquements et le décès de [W] [X] ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant les faits,
a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
aurait entrainé un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
les dépenses de santé,
le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles l’enfant [W] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
les souffrances psychiques endurées par l’enfant [W] [X] (les évaluer sur une échelle de 1 à7),
tout préjudice exceptionnel subi par l’enfant,
s’agissant des victimes par ricochet : donner un avis sur les souffrances endurées ;
Faire toute observation utile ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile :
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
— que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Mme [O] [M] ou des ayants-droit de [W] [X] par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
— que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
— dit que dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— dit que l’expert procédera à l’examen clinique sur pièces, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— dit que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste des pièces par lui consultées ;
Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
La date de chacune des réunions tenues ;
Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 décembre 2024 inclus sauf prorogation expresse ;
fixé à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [O] [M] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 mai 2024, sauf prorogation expresse ;
dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 8]
[Localité 7]
débouté Mme [O] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que Mme [O] [M] supportera les entiers dépens de l’instance en référé ;
rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 23 avril 2024, la société Generali Iard a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 4.1 du code de procédure pénale, 145, 700 et 905-2 du code de procédure civile, de :
juger que Mme [M] n’a pas interjeté appel incident de l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
juger que la cour d’appel n’est pas saisie de sa demande formulée à titre subsidiaire,
En conséquence,
rejeter la demande de Mme [M] formulée à titre subsidiaire,
A titre principal,
infirmer l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judicaire de Paris en ce qu’elle a ordonné la mise en place d’une expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau,
débouter Mme [M], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son fils [W] [X], de sa demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
confirmer l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Mme [M], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son fils [W] [X], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
rejeter toute demande formulée par Mme [M], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son fils [W] [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
débouter les parties de toute autre demande dirigée à l’encontre de la société Generali Iard.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2024, Mme [M] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
confirmer l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour était amenée à modifier la mission d’expertise médicale,
ordonner à M. [J] la mission de répondre notamment aux points suivants :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties, de leurs représentants et médecins-conseils avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise,
évaluer les préjudices consécutifs aux secousses violentes infligées à [W] par [L] [G] selon la mission habituelle,
dans le respect du code de la déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
dans l’hypothèse où ce secouement serait à l’origine d’une perte de chance de survie à [W] [X], en déterminer la proportion,
dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
dire à l’expert qu’après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières son rapport définitif,
En tout état de cause,
condamner la société Generali Iard à verser à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
condamner la société Generali Iard aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
A l’audience, la cour a mis aux débats que l’appel est susceptible de devenir sans objet, l’expert judiciaire ayant prévu de déposer son rapport le 16 décembre 2024, et a invité les parties à présenter leurs observations par une note en délibéré, ce qu’elles ont fait.
SUR CE, LA COUR
Sur la question mise aux débats par la cour
La société Generali Iard demande à la cour de ne pas déclarer son appel sans objet, faisant valoir qu’aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de déclarer l’appel sans objet en cas de dépôt du rapport par l’expert désigné en exécution de l’ordonnance critiquée ; que déclarer l’appel sans objet reviendrait à priver les parties du droit au double degré de juridiction, pourtant expressément prévu par la loi ; qu’en outre, le dépôt du rapport de l’expert ne prive pas l’appel de tout intérêt car, si la cour devait retenir que la demande n’entrait pas dans les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile, alors le rapport d’expertise serait dépourvu de tout effet juridique, quand bien même il aurait été déposé ; qu’en outre le débat technique mérite d’être tranché dans ce dossier ; que surtout, si l’expert judiciaire a démarré ses travaux et envisage de rendre son rapport le 15 décembre prochain, rien ne permet de présager que cette date sera respectée et qu’elle ne puisse d’ailleurs être repoussée, puisqu’il ne s’agit que d’une date indicative et que les parties produiront probablement des dires, qui nécessiteront des répliques et des réponses de l’expert.
L’intimée demande à la cour de déclarer l’appel sans objet, faisant valoir que le débat ne porte pas sur l’intérêt à faire appel mais sur l’objet de l’appel, lequel est désormais inexistant compte tenu de ce que l’expert judiciaire a régulièrement diligenté ses opérations ; que la procédure d’appel ne peut avoir pour effet d’entrainer la nullité du rapport d’expertise ou de le dépourvoir d’un quelconque effet juridique, qu’il appartiendra à la société Generali de le contester le cas échéant dans le cadre d’une procédure au fond.
Force est de constater, au vu des observations des parties, que quand bien même le rapport d’expertise judiciaire serait déposé avant que la cour ne statue, l’appel conserve son objet qui réside dans la mesure d’expertise contestée, laquelle s’est poursuivie en exécution d’une ordonnance exécutoire par provision mais sous réserve de la décision de la cour d’appel. L’appel de la société Generali vise en outre à pouvoir discuter de l’effet juridique de l’expertise diligentée si celle-ci devait être jugée comme n’étant pas justifiée au regard des conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile.
Sur le fond du référé
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il est de principe que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (1ère civ., 24 octobre 2012, n°11-20.442, publié).
En l’espèce, Mme [G] ayant été définitivement acquittée des faits de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, il ne peut lui être reproché au civil d’avoir commis des violences volontaires sur l’enfant.
Mais Mme [M] précise que l’action civile qu’elle envisage d’engager ne se fonde pas sur les violences qui ont été reprochées à Mme [G], à savoir le secouement violent de l’enfant après son malaise, mais sur le seul geste de secouement qui a été reconnu par l’assistante maternelle dans le cadre de l’information judiciaire, lequel est susceptible d’être jugé comme constitutif d’un manquement à son obligation contractuelle de sécurité ou comme une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil. Mme [M] cherche à établir si ce geste de secouement, quand bien même il ne serait pas considéré comme une violence volontaire, a pu faire perdre une chance de survie à son enfant.
Dans ces conditions, la faute civile recherchée se distingue bien de la faute pénale pour laquelle Mme [G] a été définitivement acquittée.
L’action en responsabilité civile envisagée ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Mme [M] ne peut l’engager sur la seule base des expertises qui ont été diligentées dans le cadre de l’instruction pénale, les experts désignés dans ce cadre n’ayant pas eu à répondre à la question de savoir si le geste de secouement pratiqué par la nourrice a fait perdre une chance de survie à l’enfant. L’expertise sollicitée présente donc une utilité, devant en outre être réalisée au contradictoire de la société Generali, assureur de Mme [G].
L’ordonnance sera par conséquent confirmée en qu’elle a fait droit à la demande d’expertise de Mme [M], qui justifie ainsi d’un motif légitime à la voir ordonner.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme [M] dès lors que sa demande principale de confirmation de l’ordonnance déférée est satisfaite.
Sur les mesures accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.
Il a été fait une juste appréciation de la charge des dépens et frais irrépétibles en première instance.
Au regard de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en appel et la société Generali Iard sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en appel,
Condamne la société Generali Iard à payer à Mme [M] épouse [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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