Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 27 janv. 2026, n° 24/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 janvier 2024, N° 22/10004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 24/00875
N° Portalis DBV3-V-B7I-WK2J
AFFAIRE :
S.A. SOCIÉTE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE
C/
[B] [F]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/10004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me AMANN
— Me [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SOCIÉTE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEXPERTISE
N° SIRET : 552 10 8 7 22
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1495
Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R094, substituée par Me Marie-Françoise BLAIZE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10] (76)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [W] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2024033
Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST, vestiaire : 2-1
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [F] et Mme [W] [F] ont, par acte authentique du 19 décembre 2012, cédé à la SCCV Ataraxia Le Plymouth un ensemble immobilier dans lequel M. [F] exerçait son activité professionnelle, pour la somme de 900 000 euros.
La société Fiduciaire nationale d’expertise comptable (ci-après, autrement nommée 'la société Fidexpertise') a établi les comptes annuels et la liasse fiscale concernant cette activité pour l’exercice du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.
Lors de l’établissement des comptes annuels et de la liasse fiscale au titre de l’activité exercée par M. [F], pour l’exercice du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, la société Fidexpertise a déclaré la plus-value réalisée à l’occasion de la vente susvisée, à concurrence de 100 320 euros comme plus-value à court terme, et à concurrence de 799 678 euros comme plus-value à long terme, bénéficiant d’un abattement pour durée de détention, en application du régime fiscal de faveur de l’article 151 septies B du code général des impôts.
Par une première lettre du 5 décembre 2016, l’administration fiscale a notifié à M. [F] une proposition de rectification du résultat fiscal de son activité pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, au motif que la plus-value à long terme de 799 678 euros était exclue au bénéfice de l’abattement pour durée de détention.
Par une seconde lettre du 5 décembre 2016, l’administration fiscale, tirant les conséquences financières de la rectification du résultat fiscal de l’activité, a notifié à M. [F] et à son épouse, Mme [W] [F], une proposition de rectification de leur déclaration personnelle de revenus de 2013.
Les observations de M. et Mme [F] concernant la proposition de rectification ayant été rejetées par l’administration fiscale, ils ont formé le 3 août 2017 une réclamation contentieuse, laquelle a également été rejetée.
Un avis modificatif d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux portant sur leurs revenus de 2013 leur a été adressé, avec pour date limite de paiement le 16 août 2017.
Par requête introductive d’instance contre l’administration fiscale du 27 octobre 2017, M. et Mme [F] ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la totalité des impôts contestés.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête.
Par requête introductive d’appel du 3 mars 2020, ils ont demandé à la cour d’appel de Nantes d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes et de prononcer la décharge de la totalité des impositions contestées.
Par lettre recommandée avec accusée de réception du 6 octobre 2021, reçue le 11 octobre 2021, M. et Mme [F] ont demandé à la société Fidexpertise le remboursement des intérêts de retard et majoration supportés par eux du fait de la rectification fiscale prononcée. Cette demande n’a pas été suivie d’effet.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2021, M. et Mme [F] ont fait assigner la société Fidexpertise, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de la société Fidexpertise, a :
' Ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif dans la procédure en contestation engagée par les époux [F] et pendante devant la cour administrative d’appel de Nantes sur recours contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2020 ;
' Ordonné le retrait du rôle de l’affaire ;
' Dit que celle-ci serait rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification d’une décision devenue définitive dans la procédure précitée ;
' Réservé les dépens.
Par un arrêt du 15 avril 2022, la cour administrative d’appel de [Localité 9] a rejeté la requête des époux [F].
L’affaire a été rétablie au rôle le 7 décembre 2022.
Par jugement rendu contradictoirement le 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Condamné la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable à payer à M. [B] [F] et à Mme [W] [F] la somme totale de 43 271 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' Débouté M. [B] [F] et à Mme [W] [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
' Condamné la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable aux dépens de l’instance ;
' Condamné la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable à payer à M. [B] [F] et à Mme [W] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable de l’ensemble de ses demandes ;
' Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 9 février 2024, la société Fidexpertise a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. et Mme [F].
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable, 'Fidexpertise', demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en date du 29 janvier 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
' Condamné la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable à payer à M. [B] [F] et à Mme [W] [F] la somme totale de 43 271 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' Condamné la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable aux dépens de l’instance ;
' Condamné la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable à payer à M. [B] [F] et à Mme [W] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable de l’ensemble de ses demandes ;
' Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Statuant à nouveau de ces chefs,
' Débouter M. et Mme [F] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre ;
' Condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par d’uniques conclusions notifiées le 10 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
' Déclarer la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable mal fondée en son appel et l’en débouter ;
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 janvier 2024 en ce qu’il a :
' Condamné la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable à payer à M. [B] [F] et à Mme [W] [F] la somme totale de 43 271 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' Condamné la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable aux dépens de l’instance ;
' Condamné la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable à payer à M. [B] [F] et à Mme [W] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable de l’ensemble de ses demandes ;
' Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
' Infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant à se voir allouer la somme suivante :
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Et statuant à nouveau :
' Condamner la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable à leur payer :
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' Condamner la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
' Condamner la société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable aux entiers dépens d’appel, dont distraction directement au profit de M. Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
À l’exception de la disposition du jugement qui rejette leur demande en réparation de leur préjudice moral, M. et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement en l’ensemble de ses dispositions.
La société Fidexpertise invite la cour à infirmer le jugement, mais seulement en ce qu’il retient à son encontre l’existence d’une faute, en ce qu’il la condamne à verser à M. et Mme [F] la somme totale de 43 271 euros en réparation du préjudice résultant pour eux d’avoir eu à payer, en premier lieu, la majoration due en application de l’article 1758 A du code général des impôts à concurrence de 12 908 euros, et, en second lieu, les intérêts de retard à concurrence de la somme de 30 363 euros.
Les autres dispositions du jugement, non querellées, sont dès lors devenues irrévocables.
Sur la faute de la société Fidexpertise
L’article 151 septies B, I. 1°, II, 2°, du code général des impôts dispose (souligné par cette cour) que :
'I. ' Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l’exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur :
1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ;
[…]
II. ' Pour l’application des dispositions du I :
[…]
2° Les biens mentionnés au I du A de l’article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l’exploitation de l’activité.'
L’article 1594-0 G, A I. du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que 'Les acquisitions d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.'
Il résulte ainsi de ces dispositions que les plus values à long terme bénéficiant du régime de faveur prévu à l’article 151 septies B, I. 1°, II, 2°, du code général des impôts sont réservées aux biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ce qui exclut les acquisitions 'contenant l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf'.
Contrairement à ce que soutient la société Fidexpertise, son manquement dans l’exercice de sa mission est bien caractérisé dans la mesure où elle ne justifie pas avoir informé ses clients, M. et Mme [F], de la portée des dispositions de l’article 1594-0 G du code général des impôts qui était de nature à mettre en péril l’application des dispositions de l’article 151 septies B du code général des impôts compte tenu des circonstances de l’espèce.
Ainsi, si effectivement la société Fidexpertise n’était pas en mesure de connaître les intentions de l’acquéreur dans la mise en oeuvre des travaux, si elle ignorait que celui-ci ferait procéder à la démolition et la construction d’immeubles neufs, il n’en demeure pas moins qu’elle a eu connaissance du projet d’acte de vente, conclu le 19 décembre 2012, au jour où elle a établi la déclaration fiscale en question (pièce 1 de l’appelante), projet contenant l’engagement de l’acquéreur à réaliser dans le délai de quatre ans des travaux conduisant à la réalisation d’un immeuble neuf. Il lui appartenait donc d’avertir ses clients du risque susvisé.
C’est donc à tort que la société Fidexpertise soutient ne pas avoir manqué à son obligation de conseil.
Sur les préjudices
* Le préjudice financier
Moyens des parties
La société Fidexpertise poursuit l’infirmation du jugement qui la condamne à verser à M. et Mme [F] la somme totale de 43 271 euros en réparation du préjudice, soit 12 908 euros au titre de la majoration due en application de l’article 1758 A du code général des impôts et 30 363 euros au titre des intérêts de retard alors que :
* la charge de la preuve pèse sur M. et Mme [F] à qui il incombait de démontrer n’avoir retiré aucun avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard ou/et des majorations ;
* les moyens de défense de ses adversaires ne sont pas convaincants puisqu’en expliquant avoir dû vendre un appartement ou sollicité le remboursement anticipé d’un placement de 150 000 euros, ils démontrent par là même que ces différents investissements leur ont bien permis de percevoir des revenus et que, du fait de l’absence de paiement de l’impôt dû à sa date d’exigibilité, donc en conservant dans leur patrimoine le montant de l’impôt, ils ont bénéficié d’un avantage de trésorerie et ont pu consacrer ces fonds à leur propre patrimoine et en percevoir les fruits.
M. et Mme [F] rétorquent que, pour faire face au paiement de l’impôt, des intérêts de retard et des majorations dus à l’administration fiscale, ils ont été contraints :
* de solliciter le remboursement anticipé d’un placement de 150 000 euros qu’ils avaient réalisé auprès de la Banque Populaire de l’Ouest générant une reprise d’intérêts de 5 355 euros (pièces 11 et 12) ;
* de céder un appartement destiné à la location aux fins de compléter leur retraite (pièces 27 et 28).
Ils prétendent donc que ne disposant pas d’une trésorerie suffisante, ils ont dû mobiliser leur patrimoine pour se mettre en règle avec l’administration fiscale ce qui démontre, selon eux, que le non-paiement de l’impôt à son exigibilité ne leur a pas permis de bénéficier d’un avantage financier, de suffisamment de trésorerie pour leur permettre de compenser le préjudice résultant pour eux du paiement de l’impôt et des intérêts de retard ou/et des majorations.
Appréciation de la cour
Il est exact qu’il revient à la partie qui prétend avoir subi un préjudice d’en rapporter la preuve dans son principe et dans son quantum.
C’est donc à M. et Mme [F] qui ont conservé dans leur patrimoine le montant des impôts dus à compter de leur exigibilité de démontrer n’avoir retiré aucun avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard ou/et des majorations.
Les éléments produits prouvent qu’ils disposaient, au moment où le Trésor public leur a réclamé le paiement de l’impôt dû, d’un patrimoine suffisant pour régler leur dette ce qui leur aurait évité d’avoir à régler les intérêts de retard.
C’est donc à tort que le jugement retient qu’ils démontrent l’existence de leur préjudice à concurrence de la somme de 30 363 euros en lien de causalité avec la faute de la société Fidexpertise alors que celui-ci est la conséquence directe de leur propre fait.
S’agissant de la majoration appliquée par l’administration fiscale, l’article 1758 A du code général des impôts dispose que 'le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue'. Cette majoration est donc mécaniquement calculée et automatiquement due en cas d’inexactitudes ou omissions relevées par le fisc dans les déclarations du contribuable.
Il revient donc à M. et Mme [F] de démontrer n’avoir tiré aucun avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement de la majoration réclamée par le fisc, soit la somme de 12 908 euros.
Or, comme le souligne la société Fidexpertise, il ressort de leurs productions que l’absence de paiement de l’impôt dû à sa date d’exigibilité, donc la conservation dans leur patrimoine du montant de l’impôt, a permis à M. et Mme [F] de bénéficier d’un avantage de trésorerie et qu’ils ont ainsi pu consacrer ces fonds à leur propre patrimoine et en percevoir les fruits. En tout état de cause, les éléments de preuve qu’ils produisent ne sont pas de nature à justifier le bien-fondé de leur prétention ni en son principe ni en son quantum.
C’est donc à tort que le jugement condamne la société Fidexpertise à verser à M. et Mme [F] la somme de 43 271 euros en réparation du préjudice financier allégué à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera dès lors infirmé de ces chefs et M. et Mme [F] seront donc déboutés de cette prétention.
* Le préjudice moral
Moyens des parties
M. et Mme [F] poursuivent l’infirmation du jugement qui rejette leur demande en réparation de leur préjudice moral alors que, âgés respectivement de 78 et 74 ans, déjà affectés par le redressement fiscal et les conséquences préjudiciables en termes d’intérêts de retard et de majoration auxquels ils ont dû faire face, affectés par l’attitude de la société Fidexpertise qui n’a pas assumé ses responsabilités et qui a même nié avoir commis une erreur, ils soutiennent avoir démontré l’existence de leur préjudice moral en lien direct avec la faute de la société Fidexpertise.
La société Fidexpertise poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que M. et Mme [F] ne justifient pas l’existence de ce préjudice par les pièces produites.
Appréciation de la cour
M. et Mme [F] démontrent que la faute de la société Fidexpertise, contestée de celle-ci, est directement à l’origine du préjudice moral allégué. En effet, compte tenu de leur âge, de la confiance qu’ils avaient en ce professionnel du chiffre, il est établi qu’ils ont souffert moralement de la résistance de la société Fidexpertise à reconnaître son manquement professionnel à ses obligations contractuelles.
La société Fidexpertise sera dès lors condamnée à leur verser la somme totale de 5 000 euros en réparation avec intérêts au taux légal.
En application de l’article 1231-7 du code de procédure civile, s’agissant d’une indemnité, les intérêts ne commencent à courir qu’à compter de son prononcé par le juge, en l’espèce à compter du prononcé du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sollicitée sera accueillie dans les termes et en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties étant respectivement perdantes, elles conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable (Fidexpertise), à verser à M. et Mme [F] la somme de 43 271 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Infirme le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. et Mme [F] au titre de leur préjudice moral ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la demande de M. et Mme [F] au titre de leur préjudice matériel ;
Condamne la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable (Fidexpertise) à verser à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Fait masse des dépens d’appel qui seront supportés à proportion de la moitié par la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable (Fidexpertise) et de l’autre moitié par M. et Mme [F] ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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