Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 12 mars 2026, n° 25/03456
TGI Le Havre 22 octobre 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

    La cour a estimé que l'action de la société Asgo en résiliation du bail et en paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif est irrecevable, car elle n'avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

  • Rejeté
    Absence de décision passée en force de chose jugée

    La cour a confirmé que la résiliation du bail commercial n'est acquise que lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision ayant autorité de la chose jugée, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Créance non contestable

    La cour a jugé que la demande de paiement des loyers ne pouvait être accueillie car elle était devenue irrecevable suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les retards de paiement

    La cour a estimé que la société Asgo n'a pas démontré la faute de la locataire dans ses retards de paiement, en raison de la procédure de redressement judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Asgo a consenti un bail commercial à la SAS YP, dont M. [I] [O] s'est porté caution. Suite à des impayés de loyers, la SCI Asgo a fait délivrer un commandement de payer et a assigné la SAS YP et M. [I] [O] devant le juge des référés.

Le tribunal judiciaire du Havre a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la SAS YP et condamné solidairement la société et son garant au paiement de provisions pour loyers impayés et indemnités d'occupation. La SAS YP et M. [I] [O] ont interjeté appel de cette ordonnance, et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS YP.

La cour d'appel, considérant que la résiliation du bail n'avait pas acquis autorité de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective, a infirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle constatait la résiliation du bail et ordonnait l'expulsion. Elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'action dirigée contre la SAS YP, mais a condamné M. [I] [O] en sa qualité de caution à payer une somme provisionnelle au titre des loyers dus jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.

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1CA Rouen, ch. civ. et com., 12 mars 2026, n° 25/03456Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 12 mars 2026, n° 25/03456
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 25/03456
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Havre, 22 octobre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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