Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/08247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 juin 2024, N° 23/08540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MAI 2025
N°2025/255
Rôle N° RG 24/08247 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJVT
S.E.L.A.R.L. [T]
S.E.L.A.R.L. [E] LES MANDATAIRES
S.C.I. STANE AND GOLF
C/
[N] [U] épouse épouse [Y]
[P] [C] épouse épouse [U]
[K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08540.
APPELANTE
S.C.I. STANE AND GOLFE
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [N] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [T]
intervenant volontaire
administrateur judiciaire de la société ANAHUG, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal de Draguignan en date du 10 octobre 2024, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [E] LES MANDATAIRES
intervenant volontaire
mandataire judiciaire de la société ANAHUG, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal de Draguignan en date du 10 octobre 2024
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président
et Mme Angélique NETO, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [U] épouse [Y], son époux monsieur [S] [Y], madame [P] [C] épouse [U] et monsieur [K] [U] sont associés de la société civile immobilière (SCI) Stane and Golfe constituée par acte du 6 juin 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2022, Mme [N] [U] épouse [Y], Mme [P] [C] épouse [U] et M. [K] [U] ont fait assigner la SCI Stane and Golfe devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser, à chacun, la somme provisionnelle de 21 838 euros correspondant au solde créditeur de leur compte courant ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance a fait l’objet d’un retrait du rôle après 3 renvois et en l’état de la désignation, le 3 octobre 2022, d’un mandataire ad hoc, sur le fondement de l’article L 611-3 du code de commerce, à la demande de la SCI Stane and Golfe.
Elle a été rétablie à l’audience du 10 janvier 2024.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné la SCI Stane and Golfe à payer à Mme [N] [U] épouse [Y], Mme [P] [C] épouse [U] et M. [K] [U] la somme de 21 838 euros, chacun, à titre de provision sur leur compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— débouté la SCI Stane and Golfe de sa demande de report et délais de paiement ;
— condamné la SCI Stane and Golfe aux dépens et à payer à Mme [N] [U] épouse [Y], Mme [P] [C] épouse [U] et M. [K] [U] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 juin 2024, la SCI Stane and Golfe a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan, en date du 10 octobre 2024, la SCI Stane and Golfe a été placée en redressement judiciaire.
Par dernières conclusions transmises le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Stane and Golfe, la SELARL [B] [T], es qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [E] Les Mandataires, en qualité de madataire judiciaire, sollicitent de la cour qu’elle prenne acte de l’intervention volontaire des SELARL [B] [T] et [E], infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI Stane and Golfe à payer la somme de 21 838 euros à chacun des intimés et, statuant à nouveau :
— déclare irrecevable et déboute Mme [N] [U] épouse [Y], Mme [P] [C] épouse [U] et M. [K] [U] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCI Stane And Golfe ;
— condamne Mme [U] aux dépens de la procédure, outre les frais irrépétibles que la SCI Stane and Golfe a été amenée à exposer de son fait, légitimement fixés à la somme de 3 500 euros ;
— les condamne aux dépens outre les frais irrépétibles que la SCI Stane and Golfe a été amenée à exposer de son fait, fixés à la somme de 3 500 euros.
Par dernières conclusions transmises le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] [U] épouse [Y], Mme [P] [C] épouse [U] et M. [K] [U] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— dise n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel, cette dernière étant devenue irrecevable durant l’instance devant la juridiction de second degré, en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L 622-21 du code de commerce ;
— déboute la société Stane and Golfe de sa demande formulée exclusivement contre Mme [N] [U] (et non contre l’ensemble des intimés) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens ;
— juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Du fait de l’ouverture, le 10 octobre 2024, d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Stane And Golfe, il convient, aux fins de régularisation de la procédure, de recevoir l’intervention volontaire, de la SELARL [B] [T] et de la SELARL [E] Les Mandataires, respectivement administrateur et madataire judiciaire de ladite société.
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture (d’une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur … dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l’article L. 631-14 précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception des articles L. 622-6-1, et L. 622-13 à L 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
L’instance en cours visée par l’article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l’objet d’une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte des pièces versées au dossier que la SCI Stane and Golfe a été placée en redressement judiciaire le 10 octobre 2024 et donc postérieurement à l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé du 5 juin précédent.
Celle-ci ne peut donc qu’être infirmée en toutes ses dispositions et les intimés déclarés irrecevables en leur demandes visant à la condamnation de la SCI Stane and Golfe à leur verser, à chacun, la somme provisionnelle de 21 838 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Stane And Golfe obtenant gain de cause en appel, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à payer à Mme [N] [U] épouse [Y], Mme [P] [C] épouse [U] et M. [K] [U] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmation de la décision de première instance résulte néanmoins de l’évolution du litige et plus précisément d’une déclaration de cessation de paiement déposée par le gérant de la SCI Stane and Golfe. Il s’agit donc d’un évènement postérieur à la décision déférée, survenu à l’initiative de l’appelante et subi par l’intimée.
Dans ces conditions, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en cause d’appel.
Pour les mêmes raisons, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire, de la SELARL [B] [T] et de la SELARL [E] Les Mandataires, respectivement administrateur et mandataire judiciaire de la SCI Stane And Golfe ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Mme [N] [U] épouse [Y], Mme [P] [C] épouse [U] et M. [K] [U] visant à entendre condamner la SCI Stane And Golfe à leur payer, à chacun, la somme de 21 838 euros à titre de provision à valoir sur leur compte courant d’associé ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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