Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2025, n° 25/07957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07957 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSJL
Nom du ressortissant :
[Y] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public ayant pris des réquisitions écrites,
En audience publique du 08 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [Y] [O]
né le 17 Septembre 2004 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 1
Comparant assisté de Me Nathalie CHRISTOPHE MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trente-six mois a été notifiée à [Y] [O] le 13 janvier 2023.
Par décision du 24 juillet 2025, notifiée le 24 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décisions du 27 juillet 2025, du 22 aout 2025 et du 21 septembre 2025 confirmée le 23 septembre 2025 lle juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [O] pour une durée de vingt-six jours, trente jours et quinze jours.
Par requête en date du 5 octobre l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 6 octobre 2025 à 14 heures,le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [O],
— dit n’y avoir lieu a la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [O] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Le juge a relevé que faute de perspective raisonnable d’éloignement du retenu dont l’identité n’est pas établie avec certitude, et dans la mesure où la condamnation prononcée le 5 décembre 2022 et sa signalisation le 25 juillet 2024 doivent conduire « à relativiser le caractère réel,actuel et suffisamment grave de la menace à l’ordre public, elle ne saurait autoriser la prolongation de la rétention ».
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 6 octobre 2025, régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de [Localité 4] a interjeté appel aux fins d’affirmations de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effets suspensifs jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Sur le fond il fait valoir que [Y] [O] ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français, n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d’aucune ressource, se maintient irrégulièrement sur le territoire français, il représente une menace pour l’ordre public ayant été condamné pour des faits de vol, de port d’arme de catégorie [3], d’usage de stupéfiants en France également en Suisse et aux Pays-Bas et a été signalé à 24 reprises. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’ordonnance du conseiller délégué en date du 7 octobre 2025 à 10 heures, qui a reçu l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif et a fixé l’audience au fond au 8 octobre 2025 à 10 heures 30.
Par courriel reçu au greffe le 7 octobre 2025 à 13h55 le conseil de M. [Y] [O] a conclu à la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir que les conditions de la quatrième prolongation exceptionnelle de sa rétention ne sont pas réunies, pour défaut de preuve de la délivrance à bref délai du document de voyage de relances, la dernière datant du 2 octobre 2025, et en l’absence de menace à l’ordre public dès lors que sa condamnation est ancienne et que le seul signalement depuis sa sortie de prison ne saurait constituer le critère de menace à l’ordre public.
Monsieur l’Avocat Général a pris des conclusions écrites reçues par courriel au greffe le 7 octobre 2025 à 18h30 pour demander l’infirmation de l’ordonnance querellée dans la mesure où la menace à l’ordre public a justifié la troisième prolongation et qu’elle suffit à permettre une dernière prolongation , étant précisé que l’éloignement de la personne retenue demeure une perspective raisonnable compte tenu des diligences accomplies auprès des autorités consulaires la dernière le 3 octobre 2025.
M.[Y] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance.
Sur les diligences elles ont été effectuées et sont nombreuses et les perspectives d’éloignement doivent être examinées à l’aune du droit européen et le maximum c’est 18 mois. Elle est dans l’attente de la réponse à sa demande, alors qu’elle n’a qu’une obligation de moyen. La menace à l’ordre public est caractérisée et a été retenue par la cour d’appel pour prolonger la rétention administrative.
Le conseil de M.[Y] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance. Sur la perspective d’éloignement depuis le placement en rétention, le consulat n’a pas répondu aux demandes d’audition. Il reste 15 jours de sorte qu’il n’y a aucune perspective de réponse. Sur la menace à l’ordre public, les signalisations ne sont pas des condamnations, de sorte que les conditions de la menace à l’ordre public ne sont pas réunies.
M.[Y] [O] a eu la parole en dernier pour dire qu’il est fatigué et avoir de la famille et n’avoir rien fait.
MOTIVATION
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 , 2 ou 3 ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a retenu que, la condamnation prononcée et la signalisation du retenu ne permettaient pas de caractériser la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public,et que la démonstration de la perspective raisonnable d’éloignement n’était pas faite en l’absence d’identification de l’intéressé.
Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit M. [Y] [O] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3 de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces transmises par l’autorité administrative à l’appui de sa requête en prolongation :
— que M.[Y] [O] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que des démarches auprès des autorités algériennes ont été entreprises dès le 25 juillet 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, des relances ayant été adressées le 14 août 2025, le 20 août 2025, le 18 septembre 2025 et le 03 octobre 2025.
— il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national en ce qu’il déclare être domicilié à [Localité 5] chez un ami sans plus de précisions sur son identité,
— il ne justifie pas du caractère licite de ses activités professionnelles,
— Il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise le 10 janvier 2023 et notifié le 13 janvier 2023 alors qu’il argue dans le même temps être en relation avec une ressortissante française sans fournir de précision sur son identité,
— son comportement constitue une menace grave avérée pour l’ordre public dans la mesure où il est connu des services de police pour 24 faits et qu’il a été condamné le 5 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’armes blanches de catégorie D et usage illicite de stupéfiants et vol.
— il a également été condamné en Suisse et aux Pays-Bas.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, sollicitées à plusieurs reprises et régulièrement relancées la dernière fois le 3 octobre 2025 , comme cela est justifié en procédure,qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que de son côté, M.[Y] [O] n’a jamais varié dans ses déclarations sur sa nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de M. [Y] [O] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
A cet égard, il échet de rappeler que dans l’ordonnance du 23 septembre 2025 sur appel de M. [Y] [O] à l’encontre de la décision du premier juge qui avait ordonné la troisième prolongation de la rétention,le conseiller délégué avait confirmé l’ordonnance du juge qui avait considéré que la menace à l’ordre public était suffisamment caractérisée en retenant« Il ressort du dossier que les recherches effectuées dans la base de données du FAED ont fait ressortir que [Y] [O], connu sous plusieurs identités, a été signalisé à vingt-quatre reprises dans le cadre de procédures ouvertes pour des faits de vols aggravés, ports d’armes, violences aggravées et recels entre 2018 et 2024. Si ces signalisations ne sauraient être considérées comme des antécédents, leur fréquence et la nature des faits pour lesquelles elles interviennent constituent des éléments utiles pour apprécier in concreto le comportement global de l’intéressé.
Et comme l’a retenu le premier juge pour caractériser la menace à l’ordre public, [Y] [O] a par ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 décembre 2022 pour des faits de port d’arme de catégorie [3], usage illicite de stupéfiants et vol. Il a également été condamné par la Suisse et les Pays-Bas à deux autres peines d’emprisonnement. »
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, permettait à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative. »
Cette appréciation de la menace à l’ordre public est toujours d’actualité.
Aucun événement nouveau n’étant invoqué par M.[Y] [O], si ce n’est le caractère ancien de la condamnation évoqué par son conseil, depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la troisième prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de M.[Y] [O] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de M.[Y] [O]
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M.[Y] [O] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M.[Y] [O] et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M.[Y] [O] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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