Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 sept. 2025, n° 25/07624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07624 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRYA
Nom du ressortissant :
[W] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [L]
né le 31 Décembre 2002 à [Localité 3] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
non comparant représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnelde GRENOBLE en date du 12 février 2025 a condamné [W] [L] à une interdiction du territoire francais.
Par décision du 26 juillet 2025 notifiée le 26juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2025.
Par décision en date du 29 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 24 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [L] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 22 septembre 2025, reçue le 22 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le jue du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée dequinze jours.
Dans son ordonnance du 23 septembre 2025 à 17h09, le juge du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
Le conseil de [W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 septembre 2025 à 10heures 33 en faisant notamment valoir que :
— aucun des critères de prolongation prévus par l’article L 742-5 du CESEDA n’est rempli
— l’administration ne démontre pas la délivrance de documents de voyage à bref délai.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 à 10 heures 30.
[W] [L] a refusé de comparaître à l’audience.
Le conseil de [W] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dès le 16 juillet 2025 les autorités consulaires guinéennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [W] [L] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le consulat a proposé d’entendre [W] [L] le 11 septembre mais que cette audition n’a pu avoir lieu faute d’escortes ;
— l’audition consulaire est prévue le 25 septembre 2025 ;
Comme l’a justement retenu le premier juge, les échanges récents avec les autorités consulaires guinéennes et le report de l’audition de I’intéressé au 25 septembre 2025 permettent d’établir que la situation de remise effective d’un laissez-passer par le consulat doit intervenir, de sorte que l’administration peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de retention ;
En outre, il ressort du dossier que [W] [L], a été condamné à plusieurs reprises pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, la dernière condamnation ayant été prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de huit mois d’émprisonnement le 12 février 2025 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui, en récidive.
La nature des faits ainsi que la peine prononcée en février 2025 caractérisent la menace à l’ordre public qui permet à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative.
La décision querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé [W] [L].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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