Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 janv. 2025, n° 21/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 31 décembre 2020, N° 19/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00401 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H5S7
MS OD
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
31 décembre 2020
RG :19/00309
[C]
C/
Me [B] [J] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. BETONS A L’INFINI
Grosse délivrée le 07 JANVIER 2025 à :
— Me RIGO
— Me LENZI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 31 Décembre 2020, N°19/00309
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
né le 09 Avril 1967 à [Localité 5] (30)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/786 du 24/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Me [J] [B] (SELARL SELARL [J] [B]) – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. BETONS A L’INFINI
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck LENZI de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
AGS / CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 07 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [G] [C] a été engagé par la sarl Bétons A l’Infini selon contrat de travail à durée déterminée du 19 novembre 2018 au 31 mai 2019, en qualité de maçon.
A compter du 2 janvier 2019, M. [C] était placé en arrêt de travail de façon ininterrompue jusqu’au terme de son contrat de travail.
Suivant lettre du 12 juin 2019, l’employeur adressait à M. [C] ses documents de fin de contrat.
Par requête du 10 juillet 2019, M. [C] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de solliciter la condamnation de la société Bétons A l’Infini à lui verser diverses sommes pour défaut de visite médicale d’embauche, retard de transmission de l’attestation de salaire, rappel d’heures supplémentaires et non-respect des durées maximales de travail.
Par jugement contradictoire du 31 décembre 2020, le conseil de prud’hommes d’ Avignon a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [C].
Par acte du 28 janvier 2021, M. [G] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement en date du 03 août 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire contre la société Bétons A l’Infini et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL [J] [B], représentée par Me [B] [J].
Par actes d’huissier en date des 25 avril et 23 juin 2023, M. [G] [C] a assigné en intervention forcée la SELARL [J] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bétons A l’Infini et l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] devant la présente cour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 juin 2023, M. [G] [C] demande à la cour de :
DIRE et JUGER recevables et bien fondées les demandes fins et conclusions de Monsieur [C]
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture, le rabat de clôture et la réouverture des débats
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SARL BETONS A L’INFINI,
REJETER les demandes fins et conclusions de Me [J] et des AGS CGEA
REFORMER le jugement du Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes à savoir :
o 1500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
o 2300 euros de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de l’attestation de salaire
o 607.62 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 60.76 euros de congés payés
o 3000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales
o Entiers dépens
STATUANT DE NOUVEAU ET COMPTE TENU DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BETONS A L’INFINI :
CONSTATER ET FIXER la créance de Monsieur [C] au passif de la société SARL BETONS A L’INFINI comme
suit :
1500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
2300 euros de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de l’attestation de salaire
607.62 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 60.76 euros de congés
payés
3000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales
Entiers dépens
DIRE ET JUGER que les créances seront garanties par les AGS CGEA en ce compris pour les créances de salaires résultant de l’exécution de travail antérieures à la liquidation judiciaire
Il soutient essentiellement que :
Sur le défaut de visite médicale d’embauche
— il n’a jamais bénéficié d’une visite médicale d’embauche.
— l’employeur ne justifiera que tardivement de son affiliation auprès de la médecine du travail.
— sa santé a pu être mise en danger et, uniquement à ce titre, il a subi un préjudice d’anxiété.
— il a en outre perdu une chance d’éviter les complications de santé qu’il a subies à compter du 2 janvier 2019.
Sur le retard dans la gestion de l’arrêt de travail
— l’employeur va tarder à faire les déclarations nécessaires de sorte qu’il va se trouver plongé dans de graves difficultés financières.
— l’employeur n’ayant pas opté pour la subrogation, il va se retrouver avec des fiches de salaire à 0 euro sans être pris en charge au mois le mois par la CPAM et la prévoyance.
— l’employeur reconnaissait de lui-même dans ses écritures de première instance un retard qu’il imputait à un changement comptable.
— l’employeur ne prenait pas attache avec la CPAM pour régulariser la situation mais contestait l’accident du travail par courrier daté du 5 janvier mais en réalité faxé le 14 janvier 2019.
— le questionnaire employeur n’a été signé par celui-ci que le 24 janvier 2019.
— les échanges SMS avec l’employeur démontrent également que ce dernier n’avait ni pris la peine de l’informer de ses démarches ni joint PRO BTP.
— l’employeur n’a ni répondu à ses courriers ni répondu au courrier d’intervention de la DIRECCTE du 14 mars 2019.
— il n’a perçu les sommes prévues par BTP PREVOYANCE qu’à compter du 15 février 2019 soit un mois et demi après l’accident.
— de même, le courrier d’envoi des documents de fin de contrat par l’employeur est daté du 12 juin 2019, l’employeur ne produisant pas le bordereau du recommandé.
— la remise tardive des documents ne pouvait donc pas être niée.
Sur les heures supplémentaires
— le contrat de travail mentionne une durée de travail de 35 heures par semaine, mentionnant en outre une présence entre le lundi et le samedi de 7h à 12h et de 13h30 à 16h30 soit 8h par jour 6 jours par semaines et au total 48h.
— il produit un décompte horaire, corroboré par les textos envoyés par son employeur, démontrant qu’il se tenait à la disposition de ce dernier bien avant et bien après les heures prévues au contrat.
— les heures auxquelles il se faisait récupérer par son employeur et le fils de celui-ci (salarié de l’entreprise) démontrent que le temps de trajet dépassait largement un temps normal de trajet ou qu’ils arrivaient sur chantier bien avant 7h qui correspond à l’heure contractuelle de début de travail.
— le travail réalisé à l’entrepôt (charge et décharge des camions) doit être comptabilisé.
Sur le non-respect des dispositions en matière de durée de travail
— il ressort du pointage de ses horaires que les limites quotidiennes et hebdomadaires étaient systématiquement dépassées.
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 mai 2023, la SELARL [J] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Bétons A l’Infini, demande à la cour de :
DONNER ACTE à Maître [B] [J], membre de la Selarl [B] [J], de son intervention ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BETONS A L’INFINI, selon jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon en date du 03 août 2022.
CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions
DEBOUTER Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DECLARER l’arrêt à intervenir commun et opposable au Centre d’Etude et de Gestion CGEA de [Localité 2].
CONDAMNER Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 1500 €au profit de Maître [B] [J], membre de la Selarl [B] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BETONS A L’INFINI, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens première instance et d’appel.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur le défaut de visite médicale d’embauche
— l’article R.4624-10 du code du travail prévoit une visite d’information et de prévention pour tout travailleur dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
— le salarié est entré dans l’entreprise le 19 novembre 2018.
A compter du 2 janvier 2019, il s’est retrouvé selon ses dires en accident de travail, corrigé à partir du 1er avril 2019 rétroactivement par la CPAM en arrêt maladie.
— M. [C] a toujours adressé des avis de prolongation à son employeur, empêchant ainsi l’organisation d’une quelconque visite de reprise, et ce jusqu’au 31 mai, terme du contrat.
— la cause de l’absence de visite médicale d’embauche est liée aux prolongations d’arrêt maladie émanant de M. [C] et non à la volonté de l’employeur de ne pas y veiller.
— il est produit les preuves d’affiliation à l’AIST pour les années 2018 et 2019, outre la liste des salariés pour la Médecine du travail.
Sur le retard de gestion de l’arrêt de travail
— l’accident est du 2 janvier 2019.
Le 5 janvier 2019 était un samedi. Le premier jour ouvrable suivant, le 7 janvier 2019, la lettre destinée à la CPAM était postée.
— par un courrier du 14 janvier 2019, la CPAM reconnaît avoir reçu la déclaration d’accident du travail de l’employeur le 9 janvier 2019.
— le questionnaire d’arrêt de travail destiné à la CPAM a été rempli le 24 janvier 2019.
— l’arrêt de travail a donc été traité avec célérité.
— contrairement aux affirmations du salarié, l’employeur a répondu à la DIRECCTE ainsi qu’il ressort de la réponse de cette dernière du 6 juin 2019.
— les documents de fin de contrat ont été délivrés le 14 juin 2019, sachant que le contrat à durée
déterminée a pris fin le 31 mai 2019.
— concernant PRO BTP Prévoyance, pour pouvoir bénéficier de la garantie arrêt de travail sans aucune condition d’ancienneté, il convient d’être victime d’un accident du travail.
— le salarié a donc perçu des indemnités dès le 13 février 2019, puis le 24 février 2019, le 08 mars 2019 et le 1er avril 2019.
A cette date, la CPAM ayant requalifié le pseudo accident du travail en arrêt maladie, les paiements de l’organisme PRO BTP Prévoyance ont donc été arrêtés.
Sur les heures supplémentaires
— la jurisprudence ne considère pas le temps de trajet comme du temps de travail effectif, en conséquence ce temps de trajet n’ouvre pas droit aux heures supplémentaires.
— les quelques SMS épars, outre leur absence de caractère probant, ne couvrent pas la période du 19 novembre 2018 au 2 janvier 2019 et ne mettent pas en exergue les 44 heures supplémentaires
sollicitées.
— le décompte du salarié ne précise pas les chantiers sur lesquels il s’est rendu ni les horaires effectués sur chacun d’eux. Dès lors il met son employeur dans l’impossibilité de vérifier la réalité de ses allégations.
— M. [C] ne s’est jamais retrouvé en situation de se tenir à la disposition de son employeur. D’ailleurs les échanges de SMS le démontrent clairement.
— l’appelant ne disposait pas du permis de conduire. C’était donc des salariés de l’entreprise ou des artisans qui acceptaient de l’emmener au dépôt et, une fois la journée de travail terminée, de le ramener à ce même dépôt. L’horaire de rencontre était déterminé non pas par l’employeur mais par l’artisan ou le collègue de travail qui acceptait de le véhiculer.
— M. [C] feint de confondre les horaires d’échanges des SMS qui fixaient l’heure de récupération avec l’heure effective de la récupération.
— le salarié affirme avoir travaillé des jours qui étaient des intempéries.
— entre le 19 novembre 2018 et le 21 décembre 2018, l’appelant a travaillé 25 jours dont 7 en intempéries et deux jours se terminant à 12h.
Sur le non-respect de la durée maximale de travail
— les premiers juges avaient relevé à bon droit que l’indigence du tableau produit par l’employé ne permettait pas à l’employeur d’apporter ses éléments de preuve, si ce n’est un tableau de pointage.
Force est de constater que rien n’a changé en cause d’appel.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 janvier 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2023.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 mai 2024 puis déplacée à celle du 30 mai 2024 et enfin à celle du 17 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par M. [C] dans ses conclusions du 9 juin 2023, une ordonnance de fixation et de clôture à effet différé ayant été rendue le 16 novembre 2023, prononçant la clôture au 2 avril 2024.
Sur le défaut de visite médical
L’article R 4624-10 du code du travail prévoit que 'Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.'
Cette visite d’information et de prévention a pour but (article R. 4624-11 du code du travail) :
' d’interroger le salarié sur son état de santé ;
' de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail;
' de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;
' d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
' de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
En l’espèce, M. [C] a été embauché à compter du 19 novembre 2018 et a été en arrêt de travail dès le 2 janvier 2019, soit dans les trois mois donnés à l’employeur pour organiser la visite prévue par les dispositions sus-visées.
En outre, l’arrêt de travail du salarié s’est poursuivi jusqu’à l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée.
Dans la mesure où l’employeur se trouvait encore dans le délai légal pour organiser la visite d’information et de prévention, aucun manquement ne saurait être retenu sur ce point.
La cour relève encore que l’employeur était bien affilié à l’AIST pour les années 2018 et 2019, contrairement aux allégations du salarié.
Le salarié soutient que la visite aurait permis une détection anticipée d’une éventuelle faiblesse au niveau de sa santé et qu’il a ainsi perdu une chance d’éviter les complications de santé qu’il a subies à compter du 2 janvier 2019.
L’absence de visite médicale entraîne une indemnisation pour le salarié s’il rapporte la preuve du préjudice qui en est résulté, la Cour de cassation considérant que l’absence de visite médicale d’embauche n’entraînait pas nécessairement un préjudice pour le salarié (Cass. soc., 27 juin 2018, nº17-15.438).
En l’espèce, il apparaît que l’affection ayant donné lieu à l’arrêt de travail n’a pas été reconnue par la CPAM en accident du travail, aucun élément médical n’étant produit par le salarié sur ladite affection et un état antérieur fragile.
Ce faisant, M. [C] n’établit pas l’existence d’un lien de causalité avec les conditions de travail qui ont duré moins de deux mois (avec des congés du 24 au 31 décembre) et son état de santé et c’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le retard dans la gestion de l’arrêt de travail
Les pièces figurant aux dossiers des parties montrent que :
— par courrier du 14 janvier 2019, la CPAM écrit avoir reçu la déclaration d’accident du travail litigieuse par la société, le 9 janvier 2019 et transmet à ce dernier le 'questionnaire employeur – complément d’information'.
— ledit questionnaire a été rempli par l’employeur le 26 janvier 2019.
— les bulletins de salaire des mois de janvier à avril 2019 font état d’un accident du travail.
— par courrier du 6 juin 2019, l’Inspection du travail reconnaît avoir reçu une réponse de l’employeur à sa demande du 14 mars 2019, en ces termes : « Suite à ma demande, vous m’avez adressé par courrier du 29/03/2019 différents éléments relatifs à l’emploi de M. [G] [C]… ».
— les relevés de compte du salarié montrent qu’il a perçu des indemnités journalières dès le 18 janvier 2019 et le complément PRO BTP dès le 15 février 2019.
Le salarié soutient à ce titre n’avoir pas d’autres revenus et avoir dû régler des frais bancaires.
Il ressort des relevés de compte de M. [C] (des mois de janvier et février 2019) que le compte bancaire était déjà débiteur au 2 janvier 2019, le solde débiteur au 31 janvier étant moins élevé, l’appelant percevant chaque mois des allocations de la CAF, les frais d’incident n’étant pas liés à un retard de l’employeur dans le traitement de l’accident du travail, au demeurant non démontré.
Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de ce chef de prétention.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En droit de l’Union, la Cour de justice de Luxembourg (CJUE 14 mai 2019, aff. C. 55/18) a affirmé le droit fondamental à ce que le droit interne impose aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Ainsi, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
M. [C] produit les éléments suivants :
— un tableau des heures supplémentaires réclamées figurant en page 10 de ses conclusions, pour chaque semaine du mois de décembre 2018, du 3 au 21 décembre,
— des échanges de sms du 09/11/18 au 07/02/19.
— un tableau intitulé 'pointage décembre 2018" comportant pour chaque jour le nombre d’heures réalisées et les heures de début et de fin de travail uniquement pour la journée du 3 décembre.
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
En défense, le mandataire liquidateur conteste le caractère probant des éléments produits par le salarié.
La chambre sociale rappelle que ce n’est pas la qualité probante des éléments présentés par le salarié qui doit être mesurée, mais uniquement la possibilité qu’ils offrent d’engager un débat judiciaire efficace, sans préjuger de la réponse au fond.
La Cour de cassation estime ainsi que le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il a été également jugé que peu importait que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori.
L’intimée ajoute que les quelques sms produits par M. [C] ne couvrent pas la période du 19 novembre 2018 au 2 janvier 2019 et ne mettent pas en exergue les 44 heures supplémentaires sollicitées.
Cependant, la période concernée par le rappel d’heures supplémentaires est du 3 au 21 décembre 2018.
Il apparaît à la lecture des SMS produits par le salarié que les échanges concernent les heures de récupération du salarié le matin (ce dernier ne disposant pas du permis de conduire) et que sur la période revendiquée, seule la journée du 20 décembre peut être retenue, les copies présentées ne permettant pas de déterminer les jours concernés par certains messages.
Ainsi, le 20 décembre 2018, l’interlocuteur de M. [C] (qui ne peut pas être identifié) lui écrit à 6h35 qu’il lui dira quand il part et à 7h02 qu’il part.
Le mandataire liquidateur indique encore que M. [C] tient compte, à tort, des temps de trajet.
L’article L 3121-4 du code du travail prévoit que 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'
Il résulte de ces dispositions que ces temps de déplacement sont en principe exclus du temps de travail effectif, qu’ils se situent à l’intérieur ou en dehors de l’horaire de travail ou qu’ils excèdent ou non le temps habituel de trajet domicile-travail.
Cela signifie que tous ces temps de déplacement n’ont pas à être pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ni à être rémunérés comme heures de travail, seule une compensation en repos ou en argent étant possible, non réclamée par le salarié à titre subsidiaire.
De plus, le dossier de l’intimée comporte les attestations suivantes :
— une attestation de M. [T] [Z] qui indique que l’entreprise Bétons A l’Infini est intervenue à son domicile pour des travaux à l’automne 2018 et que les travaux ont été retardés suite aux intempéries et aux gilets jaunes, sans donner de précision sur les dates de ces événements.
— une attestation de M. [P] [E] qui indique que l’entreprise est intervenue à son domicile du 22 au 28 novembre 2018.
La cour rappelle que la demande du salarié concerne le mois de décembre 2018.
— une attestation de Mme [U] [S] qui indique que l’entreprise est intervenue à son domicile en novembre 2018.
La cour formule la même observation que ci-dessus.
L’intimée produit également un décompte des heures de travail réalisées par M. [C], du 19 novembre 2018 au 2 janvier 2019, comportant pour chaque jour, l’heure de début et de fin de travail et les chantiers concernés, ainsi que les jours d’intempéries.
M. [C] fait débuter sa journée de travail à 6 heures chaque jour alors que le décompte de l’employeur mentionne un commencement à 7 heures.
La cour relève à ce titre que le salarié tient compte de l’heure à laquelle il est récupéré pour se rendre sur les chantiers ou à l’entreprise, ce qui ne peut être retenu s’agissant d’un temps de trajet qui ne constitue pas du travail effectif.
D’ailleurs, pour la journée du 20 décembre 2018, le salarié soutient avoir commencé sa journée de travail à 6 heures alors qu’il a reçu un SMS à 7h02 de la personne devant le véhiculer, lui disant qu’il partait pour ce faire.
L’intimée ne donne pas d’explication sur les temps de chargement et de déchargement des camions à l’entrepôt, lesquels constituent incontestablement du temps de travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des pièces produites par chacune des parties, la cour a la conviction que M. [C] a exécuté des heures supplémentaires, mais dans une mesure moindre que celle réclamée, et ce à hauteur de la somme de 405,08 euros bruts, outre celle de 40,51 euros bruts pour les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le non-respect des dispositions en matière de durée de travail
Selon l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
Selon l’article L. 3121-20 du même code, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
En l’espèce, la cour a considéré que M. [C] n’avait pas réalisé l’intégralité des heures supplémentaires revendiquées.
De plus, M. [C] calcule, à tort, l’amplitude de travail en tenant compte des temps de trajet.
M. [C] sera dans ces circonstances débouté de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, tant de première instance que d’appel, seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qu’il débouté M. [G] [C] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la la sarl Bétons A l’Infini la créance suivante de M. [G] [C] :
— 405,08 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 40,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 2], dans les conditions et limites légales,
Rappelle que la garantie de l’AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 2] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Rappelle que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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