Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 22/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 15 septembre 2022, N° 19/00768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 22/03254 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPSB
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 19/00768
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [H]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3] (France)
représenté par Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 substituée par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-008619 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
****************
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [H] a été victime d’un accident le 18 avril 2006, étant tombé sur le genou droit en marchant le long d’une voie ferrée, que la [6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 14 septembre 2006, sans séquelle indemnisable.
M. [H] a demandé la prise en charge d’une rechute constatée par un certificat médical de rechute en date du 21 novembre 2017 pour 'gonalgie droite post-traumatique'.
Le 30 novembre 2017, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute en l’absence de modification de l’état consécutif à son accident de travail.
M. [H] a sollicité la désignation d’un expert, dans le cadre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [Y], expert désigné par les parties, a répondu qu’à la date du 21 novembre 2017, il n’existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 17 septembre 2006.
Le 19 juin 2018, la caisse a confirmé son refus de prise en charge du certificat médical de rechute du 21 novembre 2017.
Contestant cette décision, M. [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l’absence de décision prise dans le délai imparti, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande de nouvelle expertise ;
— débouté M. [H] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée le 21 novembre 2017 comme étant en lien avec l’accident du travail d 18 avril 2006 ;
— condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2022, M. [H] a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvois, à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau :
— de le juger recevable et bien fondé en sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 25 janvier 2019 ;
en conséquence, avant dire droit,
— d’ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission :
— de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [H] ;
— de dire si la rechute en date du 21 novembre 2017 est en rapport avec l’accident du travail dont il a été victime le 18 avril 2006 ;
à titre principal,
— de juger que la rechute en date du 21 novembre 2017 est en rapport avec l’accident du travail dont il a été victime le 18 avril 2006 ;
— d’ordonner que les soins seront pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] expose que l’expert a constaté une douleur au genou droit qui ne cesse de s’aggraver depuis la date de son accident, qu’il marche difficilement avec une canne ; qu’une radiographie en 2017 a fait apparaître un pincement fémoro patellaire bilatéral ; que c’est de manière arbitraire que le tribunal a décidé de mettre ce syndrome sur le compte de l’âge et du poids de M. [H], alors même que les douleurs sont localisées à l’endroit où M. [H] a subi son accident.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles dans toutes ses dispositions ;
— de confirmer la décision ayant refusé à M. [H] la prise en charge des troubles et lésions invoqués le 21 novembre 2017 à titre de rechute de son accident de travail survenu le 18 avril 2006 ;
— de débouter M. [H] de sa demande d’expertise médicale ;
— de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient que l’expertise est claire et sans ambiguïté sur l’absence de lien entre l’accident de 2006 et la rechute et que sa décision est conforme à cette expertise.
Elle s’oppose à une nouvelle expertise sans élément d’ordre médical pour la remettre en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rechute
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 du même code ajoute que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose donc un fait nouveau, soit une aggravation de la lésion initiale, soit l’apparition d’une nouvelle lésion résultant de l’accident du travail initial.
Aux termes de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 avril 2006 faisait état d’une 'chute sur genou droit, impact rotulien + Hématome sur rotulien, douleur vif rotulien'.
Le certificat médical de rechute du 21 novembre 2017 constate une 'gonalgie droite post-traumatique : raideur de l’articulation, accentuation de la douleur, réévaluation des séquelles'.
Le docteur [Y], dans son rapport d’expertise en date du 1er juin 2018, conclut qu''au 21 novembre 2017 n’existait pas des symptômes traduisant une aggravation de l 'état due à l’AT du 18/04/2006 et survenu depuis la consolidation fixe au 14/09/2006'.
Il relève que 'l’ancienneté de l’AT du 18/04/2006, sa bénignité tant dans ses circonstances que dans ses répercussions anatomo-cliniques (à noter que les calcifications des insertions tendineuses de la rotule droite des radiographies du 22/04/06 ne peuvent pas être imputées à une chute survenue 4 jours avant), la discordance avec un précédent examen clinique atypique à rapprocher des constatations de l’examen du médecin conseil, l’imagerie est stable au fil du temps (à noter que le pincement fémoro patellaire signalé dans les radiographies du 27/02/17 est bilatéral) (et une autre … dégénérative fémoro patellaire est banale chez un homme de plus de 60 ans, en surpoids)'.
L’expert note également, lors de l’examen, une marche sans canne quasi impossible, une flexion du genou active inférieure à 10° mais semble rassuré en notant que, lors de la prise de la mesure des mollets, 'l’assuré fléchit son genou D à 90°'.
Si des douleurs de M. [H] sont toujours présentes au niveau du genou droit onze ans après la consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail, cela ne signifie pas pour autant que toute lésion ou douleur du genou droit doive être en lien avec cet accident du travail.
M. [H] estime que la décision du tribunal est arbitraire en décidant que le syndrome était à mettre sur le compte de son âge et de son poids.
Le tribunal n’a fait que reprendre les conclusions de l’expert, lequel a souligné l’existence de calcifications antérieures à l’accident, et donc un état antérieur, implicitement pris en compte lors de la consolidation 'sans séquelle indemnisable'.
L’expert a fait état d’un 'pincement fémoro patellaire bilatéral', ce qui signifie que cette pathologie est présente dans les deux genoux. Cette symétrie vient donc en contradiction avec un lien entre la lésion et l’accident du travail de 2006 puisque rien ne viendrait expliquer la raison pour laquelle le genou gauche est atteint de la même façon.
Enfin M. [H] ne produit aucun autre élément médical remettant en cause l’expertise alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’un lien entre la rechute et l’accident du travail, conformément à l’article 1353 du code civil.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise, en l’absence d’éléments nouveaux remettant en cause les conclusions claires et précises de l’expertise du docteur [Y] ainsi que l’ensemble des demandes de M. [H].
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [H], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [H] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [U] [H] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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