Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 sept. 2025, n° 25/07715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07715 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR4W
Nom du ressortissant :
[M] [I] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
et PREFECTURE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [I] [N]
né le 28 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au bareau de LYON, de permanence et avec le concours de Monsieur [W] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
LA PREFECTURE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Septembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 24 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 septembre 2025 dans l’attente de la réponse des autorités allemandes et suisses à une demande de reprise en charge conformément à la Convention Dublin.
Suivant requête du 26 septembre 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 septembre 2025 à 14h15 a :
' déclaré la procédure irrégulière au motif du non-respect des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale,
' ordonné la mise en liberté de [M] [I] [N].
Le procureur de la République de LYON a interjeté appel avec demande d’effet suspensif le 27 septembre 2025 à 17h11.
Par ordonnance du 28 septembre 2025, le magistrat délégué par madame la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du procureur de la République de Lyon.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2025 à 10 heures 30.
[M] [I] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le ministère public a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative soutenant que les conditions du contrôle d’identité de l’intéressé étaient conformes aux dispositions de l’article 78-6 du code de procédure pénale.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative soutenant que le contrôle effectué par la police municipale était régulier au regard des dispositions du décret du 1er juillet 2025, du code général des transports et des conditions générales de vente de la SNCF.
Le conseil de [M] [I] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[M] [I] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Attendu que le conseil de [M] [I] [N] soutient l’irrégularité du contrôle d’identité, fondé sur des textes qui ne sont plus en vigueur et que ce contrôle est dépourvu de base légale, car les agents n’avaient aucune raison légale d’y procéder.
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que le procès-verbal dressé par les policiers municipaux le 23 septembre 2025 a visé les dispositions suivantes :
— L. 511-1 à L.511-5 du Code de la sécurité intérieure,
— 21-2°, 21-2, 78-6 et D. 15 du Code de procédure pénale,
Attendu que l’article 78-6 du Code de procédure pénale dispose que:
«Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.» ;
Attendu qu’à la lecture du rapport de mise à disposition établi le 23 septembre 2025, les policiers municipaux ont procédé au relevé d’identité de [M] [I] [N], non muni d’un titre de transport aux fins de le verbaliser pour la contravention de quatrième classe d’entrée dans une partie de gare ou d’une dépendance du domaine public ferroviaire d’accès interdit ou soumis à condition, prévue et réprimée par les ART.2 AL.1, ART.1 AL1 DECRET 2016-541 DU 03/05/2016, ART.L.2000-1 C.TRANSPORTS et réprimée par l’ART. 14§II DECRET 2016-541 DU 03/05/2016 (NATINF 4079).
Que la constatation de cette infraction permettait aux agents de police judiciaire habilités à cet effet de procéder aux opérations nécessaires à la matérialisation des actes éventuels de poursuite et en particulier à la vérification de l’identité du contrevenant en prenant attache avec le chef de poste du commissariat d'[Localité 2], puis l’officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 1];
Attendu que si la matérialité de l’infraction ainsi relevée est contestée par le conseil de l’intéressé, aucune irrégularité n’affecte néanmoins le contrôle opéré par les policiers municipaux en application de l’article susvisé du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour les motifs qui viennent d’être pris, ce moyen tiré d’une irrégularité du contrôle d’identité devait être rejeté ;
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» ;
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que: 'Le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative';
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que [M] [I] [N] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, étant dépourvu de documents d’identité et de voyage en cours de validité; qu’il ne dispose pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français; qu’il ne dispose pas davantage de moyens d’existence légaux; qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son encontre; qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence tel que cela a été constaté par procès-verbal de carence;
Attendu que sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public caractérisée par ses quatorze signalisations au FAED sous six identités différentes notamment pour des faits de vols, recels, infraction à la législation sur les stupéfiants; que si ces signalisations ne sauraient être considérées comme des antécédents, leur fréquence et la nature des faits pour lesquelles elles interviennent constituent des éléments utiles pour apprécier in concreto le comportement global de l’intéressé au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente; qu’en l’espèce, ces différents faits commis sur quelques mois entre 2022 et 2023 témoignent d’un ancrage certain dans la délinquance et de menaces renouvelées à l’ordre public.
Attendu que l’autorité préfectorale a faitvaloir que [M] [I] [N] fait l’objet d’une requête de reprise en charge fondée sur l’article 18§1 b) transmise le 24 septembre 2025 aux autorités allemandes et suisses en application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil et des articles L572-1 et suivants du CESEDA;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [M] [I] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2016-541 du 3 mai 2016
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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