Infirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | I - S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 28 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/01156 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTKU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 10 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : 719 807 406
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 06/12/2023
II – M. [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 17/01/2024 reis à domicile et 12/03/2024 remis à étude
— Mme [V] [I]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 17/01/2024 remis à personne et 12/03/2024 remis à étude
INTIMÉE
28 NOVEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, la SA Franfinance a fait assigner M. [X] [D] et Mme [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner solidairement M. [D] et Mme [I] au paiement des sommes suivantes :
6.222,59 euros avec intérêts au taux contractuel conformément à l’article L311-24 du code de la consommation, au titre d’un prêt personnel électronique consenti à M. [D] et Mme [I] portant sur la somme de 6.001 euros remboursable en 18 mensualités de 368,81 euros avec assurance, suivant un taux annuel effectif global de 4,93 %,
480,08 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, avec intérêts au taux légal,
subsidiairement,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
condamner solidairement M. [D] et Mme [I] au paiement des sommes suivantes :
6.222,59 euros avec intérêts au taux contractuel conformément à l’article L311-24 du code de la consommation, au titre d’un prêt personnel électronique consenti à M. [D] et Mme [I] portant sur la somme de 6.001 euros remboursable en 18 mensualités de 368,81 euros avec assurance, suivant un taux annuel effectif global de 4,93 %,
480,08 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, avec intérêts au taux légal,
déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur, et à défaut, condamner solidairement M. [D] et Mme [I] à lui verser la somme de 6.001 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
condamner solidairement M. [D] et Mme [I] à lui payer la somme de 6.001 euros en application des règles sur la théorie de l’enrichissement sans cause,
condamner solidairement M. [D] et Mme [I] au paiement d’une indemnité de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [D] et Mme [I] n’ont pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté la SA Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 6.222,59 euros au titre du prêt de 6.001 euros en date du 12 janvier 2022 et de la somme de 480,08 euros au titre de l’indemnité de 8 %, formulée à l’encontre de M. [X] [D] et de Mme [V] [I] ;
débouté la SA Franfinance de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 6.001 euros pour enrichissement sans cause, formulée à l’encontre de M. [X] [D] et de Mme [V] [I] ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit ;
débouté la SA Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Franfinance aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la demanderesse produisait une offre de crédit mentionnant un numéro de dossier différent de celui qui était évoqué dans le « parcours client-trust and sign », que le certificat de conformité produit concernait une autre société que celle qui avait fourni la prestation de certification, que la SA Franfinance ne justifiait pas en conséquence d’une signature électronique qualifiée et devait ainsi être déboutée de sa demande en paiement, et qu’elle ne fournissait par ailleurs pas d’éléments de preuve suffisant à démontrer le versement de la somme de 6.001 euros susceptible de constituer un enrichissement sans cause au profit des défendeurs.
La SA Franfinance a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Franfinance demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la Protection de [Localité 6] le 10 mai 2023 en ce que la Société Franfinance a été déboutée : * de sa demande en paiement de la somme de 6.222,59 euros au titre du prêt de 6.001,00 euros en date du 12 janvier 2022 et de la somme de 480,08 euros au titre de l’indemnité de 8 %, formulée à l’encontre de M. [X] [D] et de Mme [V] [I] * de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 6.001,00 euros pour enrichissement sans cause formulée à l’encontre de M. [X] [D] et de Mme [V] [I]* et de sa demande au titre de l’article 700CPC et en ce que la Société Franfinance a été condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit souscrit par M. [X] [D] et Mme [V] [I],
Vu l’absence de forclusion du recours du prêteur,
— Recevoir la Société Franfinance en ses demandes,
— Condamner solidairement M. [X] [D] et Mme [V] [I] au paiement de la somme de 6 222,59 €, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022 jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L311-24 C.Consomm.
— Condamner solidairement M. [X] [D] et Mme [V] [I] au paiement de la somme de 480,08 € au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement.
— Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence M. [X] [D] et Mme [V] [I] condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 222,59 € au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 480,08 € au titre de l’indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement.
Le cas échéant, entendre déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur.
S’il devait toutefois en être jugé autrement, vu l’article 1178 C.Civ.
Condamner solidairement M. [X] [D] et Mme [V] [I] au paiement de la somme de 6 001,00 €.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner solidairement M. [X] [D] et Mme [V] [I] au paiement de la somme de 6 001,00 € en application des règles de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Condamner solidairement M. [X] [D] et Mme [V] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [D] et Mme [I] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA Franfinance :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la signature électronique du contrat
L’article 1366 du même code énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SA Franfinance verse aux débats :
un contrat de crédit prêt personnel référencé 10197285876, pour un montant de 6.001 euros, ainsi qu’une fiche de dialogue revenus et charges portant tous deux les mentions suivantes : « signé électroniquement avec le service de signature électronique du prestataire de service de confiance IDEMIA », « Lu et approuvé [X] [D] Date : 12/01/22 » et « Lu et approuvé [V] [I] Date : 12/01/22 »
un document intitulé « parcours client ' Trust and Sign », émis par la SAS Netheos mentionnant un n° de dossier 74931401 et retraçant les étapes de parcours comprises entre la création du dossier au nom de M. [D] et Mme [I], le 12 janvier 2022 à 15 : 05 : 01 et la signature électronique du dossier par Mme [I], 12 janvier 2022 à 15 : 15 : 06 ;
une note en délibéré adressée au premier juge comportant un certificat de conformité de la société Netheos au règlement européen 910/2014 pour le service de création de certificats de signature électronique.
Il est ainsi incontestable que la société Netheos soit habilitée à authentifier des signatures effectuées par voie électronique.
En revanche, la référence 10197285876 du contrat de crédit n’est à aucun moment reportée dans le document intitulé « parcours client ' Trust and Sign », lequel mentionne au contraire un numéro de dossier 74931401 qui n’est réciproquement pas repris dans les documents contractuels, notamment le contrat de crédit et la fiche de dialogue. Il est de ce fait impossible de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique attribuée à M. [D] et Mme [I]. En outre, ainsi que l’a à juste titre relevé le premier juge, le contrat de crédit précise être signé électroniquement « avec le service de signature électronique du prestataire de service de confiance IDEMIA » et non au moyen du service fourni par la société Netheos.
Ces caractéristiques ont pour effet de priver la SA Franfinance de la présomption de fiabilité attachée à un mode d’authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires fournis par l’appelante.
La SA Franfinance produit à cette fin une copie des cartes nationales d’identité de M. [D] et Mme [I], une attestation de paiement de prestations CAF établie aux deux noms de M. [D] et Mme [I], un bulletin de paie au nom de Mme [I], ainsi qu’un bulletin de paie et un avis d’imposition sur les revenus de 2020 au nom de M. [D], tous documents ne pouvant avoir été fournis que par les intimés eux-mêmes.
Elle produit encore :
un historique de compte pour la période comprise entre le 13 janvier et le 5 juillet 2022, laissant apparaître un déblocage des fonds le 19 janvier 2022 et un premier incident de paiement le 25 février suivant,
deux mises en demeure datées du 10 juin 2022, respectivement adressées à M. [D] et Mme [I] et dont l’avis de réception a été signé par les destinataires le 14 juin suivant,
deux mises en demeure datées du 8 juillet 2022, respectivement adressées à M. [D] et Mme [I] et dont l’avis de réception a été signé par les destinataires le lendemain, les informant de l’exigibilité du solde du prêt.
Enfin, la SA Franfinance justifie avoir fait signifier à étude d’huissier sa déclaration d’appel et ses conclusions en cause d’appel. Ces diligences n’ont suscité aucune réaction de la part de M. [D] et Mme [I], confortant l’hypothèse selon laquelle ils sont bien signataires du contrat de prêt litigieux.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [D] et Mme [I] ont bien souscrit auprès de la SA Franfinance le contrat de prêt en cause, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée, et que l’appelante peut se prévaloir d’une déchéance du terme régulièrement prononcée à l’égard des emprunteurs.
Sur la recevabilité de l’action de la SA Franfinance
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la première échéance demeurée impayée par M. [D] et Mme [I] remonte au 25 février 2022. La SA Franfinance ayant fait assigner M. [D] et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection par acte d’huissier de justice en date du 18 janvier 2023, son action en paiement sera jugée recevable.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Franfinance
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L341-4 alinéa 1er du même code prévoit la même sanction pour le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92.
Il est constant que la signature par l’emprunteur d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 5 juin 2019, n°17-27.066).
En l’espèce, la SA Franfinance produit, au soutien de ses demandes, un exemplaire du contrat de regroupement de crédits signé par M. [D] et Mme [I], daté du 12 janvier 2022, mentionnant que ceux-ci reconnaissent « avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, de la fiche de dialogue, de l’AnnexeI « Protection des données à caractère personnel », du document d’Information sur le produit d’assurance, de la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance Emprunteur, de la notice d’assurance joints aux présentes ainsi qu’un exemplaire du présent contrat doté d’un formulaire de rétractation et déclare/(ons) accepter les termes du présent contrat de crédit ».
Le contrat comporte une autre mention pré-imprimée selon laquelle chacun des emprunteurs reconnaît « avoir reçu le document d’information sur le produit d’assurance, la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ainsi que la notice d’information comportant les conditions générales de l’assurance, les risques couverts et ceux qui en sont exclus et en accepter tous les termes ».
L’apposition de la signature des emprunteurs à la suite de ces mentions pré-imprimées ne vaut nullement aveu extrajudiciaire mais constitue simplement un indice qu’il revient à la SA Franfinance de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SA Franfinance produit des liasses contractuelles comportant, d’une part, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et d’autre part, une notice d’assurance, il ne peut qu’être observé que ces deux documents ne comportent ni le paraphe ni la signature des emprunteurs. Or, s’agissant de documents édités par la SA Franfinance elle-même et imprimables et modifiables à loisir par celle-ci, la preuve de leur communication aux emprunteurs, et par surcroît dans un état conforme à celui des exemplaires versés aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature des intéressés, mais ne l’est nullement en l’état. La preuve d’une communication aux emprunteurs de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, ainsi que l’impose l’article L312-12 précité, s’en trouve d’autant moins établie.
Il sera rappelé qu’il ne s’agit pas là pour la juridiction d’imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d’apprécier la valeur probante des documents qu’il produit au soutien de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que la remise à M. [D] et Mme [I] de la FIPEN, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, et de la notice d’assurance n’est pas démontrée.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SA Franfinance de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 12 janvier 2022 avec M. [D] et Mme [I].
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Il résulte des produites que M. [D] et Mme [I] n’ont acquitté aucune échéance mensuelle entre les mains de la SA Franfinance, pour un capital emprunté de 6.001 euros.
Il sera enfin rappelé qu’en exécution du texte précité, la SA Franfinance ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement M. [D] et Mme [I] à payer à la SA Franfinance en deniers et quittances la somme de 6.001 euros au titre du capital restant dû.
Sur le taux d’intérêt
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d’un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée) est transposable à l’hypothèse d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d’information de l’emprunteur, telle que celle qui fait l’objet de la présente instance.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Créatis pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel étant fixé à 4,93 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 0,76% au premier semestre 2022 à 0,77% au second semestre 2022, 2,06% au premier trimestre 2023, 4,22% au second semestre 2023, 5,07 % au premier semestre 2024 et 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d’intérêt légal simple serait inférieur de 0,01 point seulement au taux contractuel et où le taux majoré lui serait très largement supérieur.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le taux d’intérêt applicable à la somme totale due par M. [D] et Mme [I] en vertu de la présente décision, soit 6.001 euros, sera en conséquence fixé à hauteur de 1 % et s’appliquera à compter du 18 janvier 2023, date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disproportion économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA Franfinance sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [D] et Mme [I], partie succombante, devront supporter in solidum la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 10 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement exercée par la SA Franfinance à l’encontre de M. [X] [D] et Mme [V] [I] ;
PRONONCE la déchéance de la SA Franfinance de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 12 janvier 2022 avec M. [X] [D] et Mme [V] [I] ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [D] et Mme [V] [I] à payer à la SA Franfinance la somme de 6.001 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 18 janvier 2023 ;
DEBOUTE la SA Franfinance du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [D] et Mme [V] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Résiliation ·
- Inexécution contractuelle ·
- Mise en état
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Association sportive ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Prêt à usage ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dépens
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Indemnité kilométrique ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Résolution ·
- Clientèle ·
- Ordre des avocats ·
- Procès-verbal ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Licenciement ·
- Numérisation ·
- Pièces ·
- Dégradations ·
- Poste
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité ·
- Retard
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés immobilières ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Erreur ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Client ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Martinique ·
- Certification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Ordre des médecins ·
- Fatigue ·
- Lésion
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Rappel de salaire ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Durée ·
- Indemnités de licenciement ·
- Demande ·
- Congés payés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Nuisance ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.