Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2024, N° 23/31024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02215 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG66
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 AVRIL 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6]
N° RG 23/31024
APPELANTE :
Madame [X] [E]
née le 18 Janvier 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
Madame [M] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
Le délibéré initialement prévu le 6 mars 2025 a été prorogé au 13 mars 2025 ; puis au 20 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisés
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [E] est propriétaire d’une parcelle cadastrée CK n° [Cadastre 4] et située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5], parcelle mitoyenne de celle cadastrée CK n° [Cadastre 3] au [Adresse 1] et appartenant à M. [K] [Z] et à Mme [M] [Z].
Faisant grief aux époux [Z] d’avoir procédé à l’édification de diverses constructions contraires aux règles du lotissement et au règlement d’urbanisme et leur causant des nusances sonores, Mme [X] [E] a, par acte d’huissier du 10 juillet 2023, fait assigner M. [K] [Z] et Mme [M] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir principalement ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise destinée notamment à dire si ces constructions sont conformes aux règles du lotissement et au règlement d’urbanisme de la commune de Mauguio et si elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné Mme [X] [E] à payer à M. [K] [Z] et Mme [M] [Z] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 15 avril 2022, M.[T] [H] et Mme [V] [L] épouse [H] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [X] [E] demande à la Cour de :
'' réformer l’ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Montpellier (RG n° 23/31024)
'' nommer tel expert qu’il plaira à la Cour d’appel, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux aux [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5],
— constater et décrire les constructions et édifications prétendues irrégulières des consorts [Z] sur leur parcelle cadastrée CK n° [Cadastre 4] à [Localité 5],
— dire si les installations de pompe à chaleur, moteur de piscine et cuisine extérieure avec terrasse, barbecue et pergola excèdent les inconvénients normaux de voisinage,
— dire si ces constructions et édifications sont conformes aux règles du lotissement et au règlement d’urbanisme de la commune de [Localité 5],
— décrire les nuisances sonores et visuelles subies par les occupants de la parcelle CK n° [Cadastre 4].
— décrire les travaux réparatoires et les chiffrer.
'' condamner M. [K] [Z] et Mme [M] [Z] à payer à Mme [X] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'' réserver les dépens.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [K] [Z] et Mme [M] [Z] demandent à la Cour de :
'' déclarer mal fondé l’appel de Mme [X] [E] à l’encontre de l’ordonnance du 11 avril 2024 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier.
'' Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
'' Y ajoutant,
— condamner Mme [X] [E] à la somme de 1.500 euros sur la fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande aux fins d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme [E] sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise en faisant valoir que les époux [Z] ont édifié sur leur parcelle une construction destinée à accueillir une installation thermique, dite pompe à chaleur et une piscine sans permis de construire ainsi qu’une cuisine d’été contre la limite séparative de propriété, ces constructions étant contraires aux règles du lotissement et aux règles d’urbanisme relatives aux distances d’éloignement. Elle ajoute que ces constructions ou installations créent des nuisances sonores et olfactives au voisinage.
Les intimés s’opposent à cette demande d’expertise en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice causé à Mme [E] et qui résulterait des installations en cause, alors même qu’ils contestent les nuisances invoquées au regard des dispositions mises en oeuvre pour les éviter ou les réduire, de sorte qu’elles ne sont pas anormales. Ils indiquent également que l’abri installé pour remplacer l’ancien vétuste et plus petit que celui d’origine n’est plus collé à la propriété de Mme [E] par rapport à l’ancien. Ils ajoutent que c’est Mme [E] qui en supprimant des plantations, lesquelles constituaient une protection naturelle notamment au bruit, à fait naître un vis à vis accentuant la proximité avec la propriété voisine. Ils considèrent, en conséquence, que Mme [E] n’apportant pas d’éléments crédibles sur ses allégations, sa demande apparaît manifestement vouée à l’échec.
A l’appui de sa demande d’expertise destinée à lui apporter les éléments de preuve nécessaires pour établir d’une part si les installations en question excèdent les inconvénients normaux du voisinage et d’autre part si elles sont conformes aux règles du lotissement et au règlement d’urbanisme de la commune de [Localité 5], Mme [E] produit les mêmes pièces que celles versées aux débats en première instance, à savoir le règlement du lotissement, un extrait du règlement du PLU, un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 23 avril 2024, un courrier de son avocat adressé aux époux [Z] leur faisant part de ses griefs concernant les constructions litigieuses et une attestation de non-conciliation du concilateur de justice en date du 20 juin 2023 concernant le litige opposant les parties.
Ces pièces sont cependant insuffisantes à établir l’existence d’un motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise.
En effet, si une mesure d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est destinée à réunir les éléments de preuve nécessaires avant tout procès, il appartient pour autant à Mme [E] pour justifier de son motif légitime, de produire des éléments de nature à établir de manière suffisamment plausible le bien fondé de l’action en justice qu’elle envisage d’intenter à l’encontre des époux [Z].
Or, en ce qui concerne les troubles du voisinage invoqués et limités aux nuisances sonores et olfactives, Mme [E] ne produit strictement aucune pièce relative à la vraisemblance de tels troubles, lesquels doivent au surplus revêtir un caractère anormal pour entraîner droit à réparation, le procès-verbal de constat du 23 avril 2024 n’évoquant qu’une nuisance visuelle, non invoquée par Mme [E] dans ses écritures et 'la présence d’un bloc climatisation/pompe à chaleur extérieure qui se déclenche de temps en temps et faisant du bruit’sans relever aucun caractère excessif, Mme [E] faisant quant à elle état d’un 'bruit beaucoup plus intense en plein été', ce que n’a pas constaté personnellement le commissaire de justice. Mme [E] n’explique pas, au surplus, pour quelles raisons la désignation d’un expert technicien serait nécessaire pour lui permettre de recueillir de tels éléments de preuve dès lors qu’elle est parfaitement en mesure d’apporter elle-même de tels éléments sur l’existence et l’importance des dommages allégués, notamment par des constats d’huissier de justice ou des témoignages sans avoir besoin de recourir à la désignation d’un expert judiciaire qui suppose la réalisation d’investigations complexes, ce qui n’est pas le cas s’agissant des troubles allégués.
Pour ce qui concerne les constructions, sans même indiquer dans ses écritures quelles sont les dispositions règlementaires précises du règlement du lotissement et du règlement d’urbanisme à l’égard desquelles ces installations contreviendraient, Mme [E] ne précise pas quelle action elle entend engager à l’encontre des époux [Z], ni quel préjudice personnel elle subit à ce titre, un particulier ne pouvant agir contre l’auteur d’une construction réalisée en violation des règles d’urbanisme ou du permis de construire que s’il justifie d’un préjudice personnel résultant de ce non-respect, comme l’a rappelé à juste titre le premier juge.
Il convient de rajouter que là encore Mme [E] ne justife pas en tout état de cause en quoi une expertise réalisée par un technicien serait utile à la démonstration de la violation de ces dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne les distances d’implantation alors que le constat du commissaire de justice du 23 avril 2024 fait apparaître clairement la présence de la construction litigieuse évoquée par Mme [E] et constituant la cuisine d’été avec pergola située à une distance extrêmement proche de la limite séparative du mur de clôture et qu’ il est parfaitement loisible à Mme [E] de requérir l’établissement d’un autre constat plus précis sur ce point de nature à établir cette distance d’implantation au regard de la limite séparative en contravention du règlement PLU ou du règlement du lotissement. S’agissant encore de la violation du règlement du lotissement à l’article 14 selon lequel 'il ne peut être établi de constructions précaires sur le lotissement', elle ne nécessite aucunement l’avis d’un expert technicien pour apprécier si elle est caractérisée ou non alors que le constat du commissaire de justice versé aux débats par Mme [E] suffit à se convaincre du caractère précaire ou non de ladite construction.
En conséquence, l’appelante ne démontrant pas de manière suffisamment plausible le bien fondé de l’action en justice qu’elle envisage d’intenter à l’encontre des époux [Z], ainsi que l’utilité de recourir à une mesure d’instruction c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande aux fins d’expertise en l’absence de justification d’un motif légitime.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Mme [E] sera condamnée à leur payer la somme globale de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par l’appelante qui succombe à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [X] [E] à payer M. [K] [Z] et à Mme [M] [Z] la somme globale de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande formée par Mme [X] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [X] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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