Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 janv. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [7]
C/
[10]
CCC adressées à :
— SA [7]
— [10]
— Me GUILLOUET
Copie exécutoire délivrée à
:
— [10]
Le 15 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 24/00588 – n° portalis dbv4-v-b7i-i7sy – n° registre 1ère instance : 23/00443
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0290, substitué par Me Camille GEVAERT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
A.T. : Mme [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [E], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [T] VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [D], salariée de la société [7] (ci-après [6]) a le 12 juillet 2022 déclaré à la [5] (la [8]) un accident du travail survenu le 11 juillet 2022 dans les circonstances suivantes : la salariée s’est sentie blessée par les propos employés à son encontre et le power-point diffusé par la RH qui résumait les résultats d’une pré-enquête faite auprès des membres de son équipe.
Le certificat médical initial produit, daté du 11 juillet 2022, mentionnait un harcèlement moral public devant toute son équipe, stress post-traumatique.
Après saisine du conseil de l’ordre des médecins par la société [6], le médecin rédacteur a établi un certificat médical rectificatif ainsi libellé : « je soussigné Dr [T] [W], docteur en médecine, certifie avoir rencontré Mme [Z] [D] le 11/07/22 et avoir établi le certificat en reprenant à mon propre compte les termes de la patiente. Je reconnais qu’il s’agit d’une erreur. L’arrêt de travail est en rapport avec un état de fatigue Je laisse le soin au médecin conseil de qualifier cet arrêt ou non, en rapport avec une maladie professionnelle ».
Après avoir diligenté une enquête, la [10] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle selon décision du 10 octobre 2022.
Après rejet de la contestation de cette décision, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 8 janvier 2024 a :
— déclaré opposable à la société [6] la décision de la [5] du 10 octobre 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 11 juillet 2022 de Mme [D],
— débouté la société [6] de sa demande de dommages et intérêts et de suppression d’une mention figurant dans les conclusions adverses,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700.
Par lettre recommandée du 5 février 2024, la société [6] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 12 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 28 octobre 2024, oralement développées à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire, en ce qu’il lui a déclaré opposable la prise en charge de l’accident du travail déclaré par Mme [D], dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la [8] n’a pas respecté son obligation d’information à son égard,
— juger que la décision de prise en charge du 10 octobre 2022 de la [9] [Localité 12] ne repose pas sur un certificat médical initial valable,
— juger que l’événement du 11 juillet 2022 ne constitue pas un accident du travail au regard de la législation professionnelle,
En conséquence,
— annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [9] [Localité 12],
— juger que la décision de prise en charge de la [9] [Localité 12] du 10 octobre 2022 est inopposable à la société,
A titre subsidiaire,
— annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [9] [Localité 12],
— juger que la décision de prise en charge de la [9] [Localité 12] du 10 octobre 2022 lui est inopposable,
En tout état de cause,
— condamner la [9] [Localité 12] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] [Localité 12] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 novembre 2024, la [10] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 janvier 2024,
— dire la décision de prise en charge de l’accident survenu à Mme [D] opposable à la société [6],
— débouter la société [6] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect de l’obligation d’information vis à vis de l’employeur
La société [6] soutient qu’elle n’a pas été rendue destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant qu’un questionnaire avait été mis à sa disposition en ligne, du délai dont disposait la caisse pour statuer, et d’une information relative à la procédure d’investigation (date d’ouverture/clôture, pour formuler des observations).
Elle souligne que le tribunal a reconnu que la [8] ne produit pas l’accusé de réception mais sans en tirer les conséquences.
La [8] soutient avoir communiqué l’ensemble de ces informations à l’employeur par courrier du 18 juillet 2022 et par mail du même jour, que l’employeur a consulté le questionnaire le 18 juillet 2022 à 14 h 25 pour la première fois, et le dossier de consultation dès le 21 septembre 2022.
Il a à deux reprises émis des observations pendant la phase de consultation.
En vertu des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la [8] produit le courrier destiné à l’employeur le 18 juillet 2022 l’avisant de la réception de la déclaration d’accident du travail, de l’engagement des investigations par l’envoi d’un questionnaire, et enfin des délais de consultation des pièces du dossier et du délai pour formuler des observations du 21 septembre 2022 au 3 octobre 2022 ainsi que de la mise à disposition sur le compte QRP de celui-ci.
L’historique de la consultation dont justifie la [8] prouve que :
— le courrier a été mis à disposition de l’employeur sur le site le 18 juillet 2022 à 14 heures,
— le questionnaire a été visualisé par la personne habilitée par l’employeur le même jour,
— le questionnaire a été validé le 25 juillet 2022,
— l’employeur a versé des pièces au dossier le 25 juillet 2022,
— le dossier de consultation a été lu le 12 septembre 2022 pour la première fois et le 30 septembre 2022 pour la dernière fois.
Il appartient à la [8] de prouver qu’elle a dûment avisé l’employeur, cette preuve pouvant résulter de l’envoi d’un courrier par la voie postale, et la production de son accusé de réception, ou par voie dématérialisée, ce qu’elle fait en l’espèce.
Le grief est donc infondé et le jugement mérite confirmation.
Sur la prise en compte d’un certificat médical initial non valable
La société [6] rappelle que la décision de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle repose sur le certificat médical initial.
Or, elle a contesté le certificat produit par la salariée et a saisi le conseil de l’ordre des médecins dans la mesure où il faisait état d’un harcèlement moral, qui, selon elle, ne peut constituer une lésion, s’agissant d’une notion juridique.
Le médecin a alors modifié, dans le cadre de la conciliation, le certificat médical initial, pour indiquer que l’arrêt de travail est en rapport avec un état de fatigue, ce le 4 octobre 2022.
Or, la [8] a pris en charge l’accident déclaré sur la base du certificat médical initial.
La [8] considère que même si le certificat médical initial a fait l’objet d’un rectificatif au motif que le médecin avait mentionné une appréciation personnelle, cet élément n’est pas de nature à exclure une prise en charge. La consultation effectuée le jour même a permis de poser un diagnostic, et le médecin conseil a considéré qu’une telle modification ne remettait pas en cause l’imputabilité de la lésion à l’accident déclaré.
La société [6] a saisi le conseil départemental de l’ordre reprochant au docteur [W] d’avoir mentionné dans le certificat médical initial une situation qu’elle n’avait pu constater et avoir ainsi violé les articles 28 et 76 du code de déontologie.
C’est à l’issue de la conciliation organisée par l’ordre des médecins que le docteur [W] a reconnu son erreur et établi un nouveau certificat médical rectificatif, ne faisant plus état de la situation de harcèlement invoquée par la patiente, mais du constat d’un état de fatigue et non plus d’un stress post-traumatique.
La déclaration d’accident du travail transmise par l’employeur mentionnait des blessures morales liées aux propos tenus à l’encontre de la salariée et de la teneur d’un power-point diffusé au cours d’une réunion.
La consultation a bien eu lieu le jour du fait accidentel décrit par la salariée et le certificat médical initial qui constatait un stress-post traumatique, et le certificat médical rectifié qui fait état d’un état de fatigue, comportent un élément de diagnostic lié à une souffrance morale.
Le fait que le médecin rédacteur du certificat médical initial ait à tort repris à son compte les propos de sa patiente tenant au fait qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral public n’a pas pour effet de remettre en cause le constat médical d’une souffrance morale, lequel est bien de la compétence du praticien.
Enfin, le médecin conseil a dans un avis versé au débat, indiqué que Mme [D] a présenté un trouble anxieux, et que les lésions décrites par chacun des certificats sont conformes.
La société [6] demande à la [8] de justifier de ce qu’elle a pris en compte le certificat médical rectificatif.
Or, cette rectification est intervenue dans le cadre de la conciliation organisée par le conseil de l’ordre des médecins, procédure à laquelle la caisse n’était pas partie.
La société ne justifie pas avoir informé la caisse primaire, avant sa prise de décision, de la rectification du certificat médical intervenue le 4 octobre 2022 et le lui avoir transmis.
Sur le caractère professionnel de l’accident
En vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Mme [D] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail 11 juillet 2022 à 10 heures, sur son lieu de travail, dans une salle de réunion du siège de la société.
Elle travaillait de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures.
Un témoin était cité en la personne de Mme [X].
Mme [D] a déclaré au cours de l’enquête diligentée par la caisse qu’une réunion avait été organisée par le service RH qui était intervenu du fait d’une mésentente entre certains membres de son équipe et qu’en définitive, la situation s’était retournée contre elle, certains de ses collaborateurs qui avaient fait l’objet de sanctions ayant profité de la situation pour la mettre en cause .
Elle indiquait également avoir été choquée par le contenu d’un power-point et elle s’était sentie humiliée, choquée et frustrée.
Elle ajoutait qu’une juriste avait dit publiquement qu’elle avait deux personnalités et qu’il fallait faire avec.
La société [11] a dans cette même enquête administrative déclaré qu’une enquête avait été menée par le service RH alors qu’il avait reçu de nombreuses plaintes de collaborateurs liées au management de Mme [D], et qu’une restitution de cette enquête avait été organisée le 11 juillet à 9 h 30.
Il transmettait à la caisse primaire le power-point établi pour présenter le résultat de l’enquête.
Il est donc établi qu’une réunion a bien eu lieu, comme l’avait décrit Mme [D] dans la déclaration d’accident du travail, qu’au cours de cette réunion, a été évoqué le management de celle-ci, et sa qualité a été remise en cause.
Il résulte également des témoignages recueillis par l’agent assermenté que d’autres salariés ayant assisté à la réunion ont ressenti un malaise important, estimant que leur manager était mise en cause de manière infondée, y compris devant de nouveaux collaborateurs, et que Mme [D] s’est sentie humiliée.
La [8] produit par ailleurs la copie de SMS adressés par d’autres salariés à Mme [D], le jour de l’accident déclaré, et qui visaient à la réconforter, l’un des expéditeurs disant avoir trouvé les propos tenus déplacés et exagérés.
Si l’employeur produit des témoignages d’autres salariés présents affirmant que les propos tenus étaient modérés, pour autant, il est acquis que la réunion a eu pour objet d’évoquer la façon dont Mme [D] dirige son équipe, que la qualité de son travail a été mise en cause de manière publique, ce dont elle a été affectée.
La cour n’est pas saisie d’une demande visant à voir reconnaître une faute qui aurait été commise par l’employeur, mais bien de savoir si un fait accidentel s’est bien produit le 11 juillet 2022, ayant entraîné une lésion, en lien avec le travail de la salariée.
Tel est bien le cas, à savoir que chacun s’accorde à reconnaître qu’une réunion a eu lieu, visant à évoquer les difficultés régnant au sein de l’équipe que dirige Mme [D], que Mme [D] a mal vécu la situation, tout comme certains de ses collaborateurs, et qu’à la fin de sa journée de travail, elle s’est rendue chez son médecin traitant.
Le jugement ayant reconnu la matérialité du fait accidentel doit être confirmé.
Il appartient dès lors à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail comme étant à l’origine de la lésion. Or, la société [6] n’apporte aucun élément de nature à la démontrer.
Le jugement mérite par conséquent confirmation.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [6] est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu’elle formule au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement déféré,
Condamne la société [6] aux dépens,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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