Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 oct. 2025, n° 25/08536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08536 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTJE
Nom du ressortissant :
[G] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [I]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [O] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [I] le 13 août 2025.
Par décision en date du 13 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 août 2025.
Le 16 août 2025 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [I] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 11 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention de [G] [I] pour une durée maximale de trente jours infirmée en appel le 13 septembre 2025.
Le 11 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [I] pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours confirmée appel le 13 octobre 2025.
Suivant requête du 25 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [I] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 octobre 2025 à 11h25 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [G] [I] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
[G] [I] par la voix de son Conseil, a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 26 octobre 2025 à 19h en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue ainsi que sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025 à 10 heures 30.
[G] [I] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil Maître Seda AMIRA.
Maître Seda AMIRA a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Geoffroy GOIRAND a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le Conseil de [G] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies pour une quatrième prolongation en ce que notamment la condition de la délivrance d’un document de voyage à bref délai n’est pas réunie de même que celle relativement à la caractérisation de la menace à l’ordre public.
Le Conseil de la préfecture fait valoir que les conditions de quatrième prolongation sont réunies en ce que la menace à l’ordre public que représente [G] [I] est caractérisée pour avoir été retenu par le conseiller délégué au stade de la troisième prolongation alors qu’il a fait l’objet d’une condamnation et de signalisations et que des perspectives raisonnables d’éloignement existent au regard des relances effectuées par l’administration.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs.
Par ailleurs, le texte n’impose pas que la menace 'survienne’ dans le délai de quinze jours mais que cette menace soit toujours d’actualité dans les quinze jours concerné par le délai supplémentaire.
En l’espèce, le conseiller délégué dans son ordonnance du 13 octobre 2025 a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [I] en retenant que la menace à l’ordre public était caractérisée au sens des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA en indiquant que [G] [I] avait été arrêté sous un alias pour des faits de vol avec violence en mars 2002 et était convoqué pour être jugé à [Localité 2] en novembre 2026 pour détention de 11 pochons de résine de cannabis, 12 pochons de fleurs de cannabis et 20 sachets de cocaïne; que cette détention de stupéfiants, en particulier de cocaïne, induisait que [G] [I] faisait partie d’un réseau et constituait en soi une menace réelle pour l’intégrité physique d’autrui et donc pour l’ordre public;
Il convient de considérer en l’absence d’élément nouveau démontrant que cette menace aurait cessé que ces éléments suffisent à établir que [G] [I] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une quatrième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
La menace pour l’ordre public causée par [G] [I] au sens de l’article L 742-5 précité est donc considérée comme établie dans les 15 jours précédant la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que les services de la préfecture ont saisi les autorités algériennes dès le 14 août 2025 aux fins d’obtention de la délivrance d’un laissez passer consulaire et ont par la suite procédé aux relances utiles les 19 août 2025, 1er, 9, 17 et 23 septembre 2025, 02, 09 et 23 octobre 2025 ;
L’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles; qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles;
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [I] ,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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