Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 22/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 25 novembre 2022, N° 21/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. WALON FRANCE, S.A.S. CITERNORD |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 460/25
N° RG 22/01804 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVF5
NRS/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
25 Novembre 2022
(RG 21/00060 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001536 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
S.A.S.U. WALON FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Giani MICHALON, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Daniel TRANVOIZ, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CITERNORD
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Giani MICHALON, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Daniel TRANVOIZ, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Février 2025
Monsieur [L] [O] a été engagé par la société CITERNORD dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 mars 2010, avec reprise d’ancienneté au 16 novembre 2009 en qualité de chauffeur poids lourds international coefficient G6, 138M, selon la convention collective nationale des transports routiers.
Par avenant en date du 1er juillet 2017, Monsieur [O] a été promu au coefficient G7, 150M, selon la convention collective nationale applicable et sa rémunération a été portée à 2160 ' pour une durée de travail de 199,33 heures par mois.
Le 2 décembre 2020, l’ensemble des conducteurs de l’activité porte voitures a été informé de la tenue d’une réunion le 4 décembre 2020 au sujet de la mise en location gérance de l’activité de transport au sein de la société WALON FRANCE, c’est-à-dire d’un transfert de l’activité « PV » (porte voitures) de CITERNORD à WALON.
Le comité social et économique s’est réuni le 3 décembre 2020.
Une deuxième réunion s’est tenue le 11 décembre 2020 dans les locaux de WALON France à [Localité 7] (59) avec les salariés concernés. Une lettre d’information a été adressée le 17 décembre 2020 aux salariés pour les informer sur ce transfert de la société CITERNORD à la société WALON.
Au 1er janvier 2021, le contrat de travail de Monsieur [O] a été transféré à la société WALON.
Monsieur [O] s’est rendu sur le site de la société WALON FRANCE pour y travailler. Il indique qu’il pensait qu’il s’agissait d’un sous traitant.
Le 5 février 2021, Monsieur [O] a été placé en arrêt maladie, à la suite d’une hospitalisation du 29 janvier 2012 au 4 février 2021. Les 2 puis 8 février 2025, il a adressé ses arrêts maladie à la société CITENOR, puis à la société WALON FRANCE, qui lui a répondu par lettre du 9 février 2021, qu’il ne faisait plus partie des effectifs depuis la remise de sa démission du 11 janvier.
Soutenant qu’il n’avait jamais démissionné et que son contrat avait été rompu de manière irrégulière, Monsieur [O] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], le 5 mai 2021, en vue de voir la société WALON FRANCE condamnée à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dénué de toute cause réelle et sérieuse (soit environ 10,85 mois de salaires pour un salaire mensuel brut moyen estimé à 3225,13 euros), à titre d’indemnité pour travail dissimulé et à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 décembre 2021, Monsieur [O] a également saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], de diverses demandes à l’encontre de la société CITERNORD et notamment des demandes de condamnation en paiement au titre d’heures supplémentaires, de majoration d’heures de nuit non réglées, au titre de l’indemnité de travail dissimulé, de l’indemnité pour licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse.
Les deux affaires ont été jointes par le conseil des prud’hommes d'[Localité 5].
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] a débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société WALON de sa demande au titre de procédure abusive et laissé les dépens à la charge des parties qui les ont engagés.
Monsieur [O] a formé appel suivant déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Douai le 27 décembre 2022 enregistrée par le greffe le 29 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2023, Monsieur [O] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de ses demandes
Statuant à nouveau ,
prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire le dire sans cause réelle et sérieuse,
condamner solidairement la société CITERNORD et la société WALON FRANCE au paiement de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 35 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 45 000 euros au titre des heures supplémentaires non réglées
— 600 euros au titre de la majoration de nuit non réglées
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les sommes produiront des intérêts au taux légal ,
condamner solidairement la société CITERNORD et la société WALON FRANCE aux dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, la société CITERNORD et la société WALON FRANCE demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe en ce qu’il a débouté les sociétés CITERNORD et WALON FRANCE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté la société WALON de sa demande au titre de procédure abusive et laissé les dépens à la charge des parties qui les ont engagés.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter Monsieur [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse
— débouter Monsieur [L] [O] de sa demande d’indemnité au titre de travail dissimulé ;
— débouter Monsieur [L] [O] de sa demande d’heures supplémentaires ;
— débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre du rappel de salaire pour les heures de nuit ;
En conséquence
— débouter Monsieur [L] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 3.000 ' pour procédure abusive
— Condamner Monsieur [L] [O] aux entiers dépens,
— Condamner Monsieur [L] [O] à verser aux sociétés CITERNORD et WALON FRANCE une somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 19 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025
MOTIFS
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Selon les dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur [O] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas rémunérées. Il fait valoir qu’il travaillait 50 heures par semaine, et que les heures prestées pour charger ou décharger représentant 3 heures par jour travaillé soit 500 heures par an ne lui ont été payées. Il précise avoir sollicité de son employeur les relevés d’heures à partir de la carte chronotachygraphe, mais que celui-ci a refusé de les lui fournir.
L’employeur fait valoir que d’une part le salarié ne fournit pas de pièce détaillée sur les heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées, et que d’autre part le salarié a signé le 1er juillet 2017 un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il s’est engagé à faire 11 heures supplémentaires par semaine, 8 heures étant majorées à 25% et 3 heures majorées à 50%. Il ajoute que les heures effectuées au delà de ce forfait lui ont été rémunérées.
L’avenant au contrat prévoit en effet que le forfait horaire mensuel de 182 heures sera à partir du 1 juillet 2017 basé sur une rémunération de 2160 euros pour un forfait mensuel de 199,33 heures, de sorte qu’il était effectivement prévu le paiement d’un nombre d’heures supplémentaires. Cependant, l’employeur qui reconnaît que des heures supplémentaires pouvaient être prestées au delà de ce forfait, ne rapporte pas la preuve du nombre d’heures travaillées chaque semaine par le salarié sur la période litigieuse, par un procédé fiable et objectif, ce qui ne répond pas aux exigences légales.
Au vu des éléments versés aux débats, la cour est en mesure de se convaincre que Monsieur [O] a réalisé un certain nombre d’heures supplémentaires non rémunérées mais dans une proportion moindre que celle alléguée. En conséquence, il sera accordé au titre des heures supplémentaires la somme de 5000 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées sur les trois dernières années, outre 500 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les heures de nuit
Aux termes de l’article L3122-5 du code du travail, « Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures. »
L’article L 3122-8 du même code prévoit que « le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ».
En l’espèce, Monsieur [O] soutient avoir effectué une heure de travail de nuit par jour travaillé, soit 600 heures par an, et sollicite le paiement à ce titre le paiement de la somme de 600 euros.
L’employeur soutient que le salarié ne fournit pas les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention. Il ajoute en outre que les heures effectuées la nuit donnent lieu à une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche de sorte qu’à supposer que des heures de nuit aient été réalisées, la somme réclamée ne correspond pas à la somme due.
Ce faisant, l’employeur n’apporte pas la preuve des heures de travail de nuit effectuées par M. [O], la critique des éléments fournis par le salarié ne répondant pas à l’obligation de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail effectué par le travailleur.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre de la réalisation par le salarié d’heures de nuit, mais dans une proportion moindre que celle alléguée. A ce titre il lui sera alloué la somme de 150 euros, outre 15 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité au titre du travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, Monsieur [O] se contente de solliciter l’indemnité prévue au titre du travail dissimulé sans démontrer le caractère intentionnel de la mention sur les bulletin de salaires d’un nombre d’heures travaillées inférieur à celui réellement prestées. En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la contestation de l’imputabilité de la rupture du contrat
Monsieur [O] soutient qu’il n’a jamais été informé du transfert de son contrat de travail à la société WALON FRANCE, qu’il n’a jamais démissionné de son contrat de travail conclu auprès de la CITENORD, et que celle-ci ne pouvait mettre fin à leur relation de travail sans respecter la procédure de licenciement et sans motif. Il fait également valoir que l’employeur ne pouvait lui imposer par le transfert de son contrat de travail une modification de son lieu de travail, que le changement de lieu constitue une modification de son contrat de travail sur lequel son accord devait être recueilli. Il en déduit qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de la société WALON FRANCE et de la société CITENORD à lui payer à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur fait valoir que le contrat de travail de Monsieur [O] a été transféré à la société WALON FRANCE ce dont celui-ci a été parfaitement informé, que Monsieur [O] ne s’est jamais plaint d’une modification de son lieu de travail, ni n’a refusé de se rendre sur le site du nouvel employeur dans lequel il a travaillé, jusqu’à ce qu’il présente sa démission, par lettre remise en main propres le 11 janvier 2021. Il ajoute que cette démission a bien été remise à l’employeur, que Monsieur [O] a d’ailleurs remis le 15 janvier 2021 son camion, les clés, le badge télépéage à Monsieur [K] à [Localité 6], et qu’il a été engagé par une société concurrente de la société CITENORD quelques jours après sa démission, le 19 janvier 2021.
Sur le transfert du contrat
Aux termes de l’article L 1224-1 du code du travail, Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ces dispositions s’appliquent en cas de transfert d’une entité économique autonome et du maintien de l’identité transféré avec poursuite ou reprise de l’activité de cette entité par le repreneur.
La mise en location gérance d’un fonds dès lors qu’elle s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome opère ainsi un transfert des contrats de travail en application de l’article L1224-1 du code du travail. Le transfert des contrats de travail en cours au nouvel employeur a lieu de plein droit par le seul effet de la loi sans qu’aucune formalité ne soit requise en dehors de l’obligation pour le cédant et le cessionnaire de consulter le CSE et dans les entreprises de moins de 250 salariés de celle d’informer le personnel. Ce transfert des contrats s’impose tant aux salariés concernés qu’aux employeurs successifs.
Il reste que lorsque l’application de l’article L1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié peut s’y opposer, et le nouvel employeur doit soit maintenir les anciennes conditions, soit licencier le salarié pour motif économique.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être claire et non équivoque et, lorsqu’elle est motivée par des manquements imputés à l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il ressort des pièces que pour répondre à des difficultés économiques, la décision a été prise au niveau du groupe GCATRANS de réintégrer l’activité Porte voitures de CITENORD au sein de la division logistique Automobile, au travers de sa filiale locale WALON FRACE établissement de [Localité 6] via un projet de mise en location gérance.
Monsieur [O] ne conteste pas la réalité du transfert des contrats de travail en application de l’article L1224-1 du code du travail du fait du transfert de l’activité Porte voitures de la société CITENORD à la société WALON FRANCE, mais soutient seulement ne pas en avoir été informé, indiquant qu’il pensait qu’il s’agissait seulement d’une prestation accomplie dans le cadre d’une contrat de sous traitance.
Il est établi qu’une réunion du CSE a été organisée sur ce projet de transfert le 3 décembre, puis une réunion des conducteurs concernés le 11 décembre 2020, à laquelle ont été conviés par lettre du 7 décembre 2020 tous les salariés concernés par le transfert de leur contrat dont Monsieur [O], et à laquelle il a participé (attestation de Monsieur [V]). Il ressort des pièces que monsieur [O] a participé aussi à un processus d’intégration au sein de la nouvelle société WALON FRANCE, et qu’il s’est rendu sur le site de cette société.
Toutefois la cour d’appel n’est pas saisie de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation de ce défaut d’information dès lors que le salarié ne l’a pas reprise dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Sur l’existence d’une démission
L’employeur verse aux débats une lettre de démission dactylographiée datée du 11 janvier 2021 comportant en entête le nom de Monsieur [O] et son adresse aux termes duquel celui-ci indique démissionner du poste qu’il occupe au sein de la société CITENORD depuis le 16 novembre 2009 à l’issue de son délai de préavis d’une semaine, soit au 15 janvier 2021, en sollicitant de l’employeur qu’il mette à sa disposition le solde de son compte, son certificat de travail, ainsi que son attestation Pôle emploi. Cette lettre qui n’est pas signée comporte la mention manuscrite « remis en mains propres le 11 janvier 2021 » avec une signature.
Il est également versé aux débats un document intitulé procès verbal de restitution daté du 11 janvier 2021 mentionnant la remise par Monsieur [O] de son camion, des clés, et de différentes cartes avec la signature du Monsieur [R] [K] et la mention manuscrite 'refus de signature du chauffeur'.
Enfin, il est produit une attestation du responsable des ressources de la société UNIROUTE qui indique que le 15 janvier 2021, Monsieur [O] a commencé à travailler au sein de leur société mais qu’il a été mis fin à ce contrat à l’issue de sa période d’essai le 22 janvier 2021.
Cependant, l’employeur ne verse pas aux débats d’attestation du salarié qui a reçu la lettre de démission de Monsieur [O], en y apposant la lettre « remise en main propres », ni aucun autre témoignage sur la remise de cette lettre de démission.
Par ailleurs, le procès verbal de restitution des clés du camion et des cartes n’est pas signée par le chauffeur et le salarié qui y a apposé la mention « refus de signature du chauffeur n’atteste pas des conditions de cette remise ». En outre, le salarié verse aux débats une attestation de Monsieur [W], chauffeur routier, qui déclare qu’il était présent lorsque Monsieur [O] a déposé son camion au dépôt, et que celui-ci lui a dit qu’il partait en congés. Il précise qu’à aucun moment, Monsieur [O] ne lui a dit qu’il démissionnait. Ce témoignage n’est pas utilement contredit par l’attestation d’un salarié de l’entreprise WALON qui affirme sans autre précision que Monsieur [O] n’a pas déposé de congés en janvier 2021.
Enfin, l’attestation de la responsable des ressources humaines de la société UNIROUTE dactylographiée n’est pas établie selon les formes de l’article 202 du code civil, et n’est pas accompagnée de la photocopie de l’intéressée.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les éléments versés aux débats ne suffisent pas à démontrer que le salarié, qui affirme avoir travaillé pendant ses congés a démissionné de manière claire et non équivoque. En conséquence, la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de cette demande, soit la modification du contrat de travail du fait du changement de lieu.
Sur les conséquences financières
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant 11 ans d’ancienneté entre 3 et 10,5 mois de salaires bruts.
Au regard de l’ancienneté du salarié (11 ans), de son âge (43 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne (3225,13 euros) et de sa situation actuelle dont il ne justifie pas, il convient de lui allouer la somme de 9800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les demandes formées par Monsieur [O] ayant été accueillies, la procédure qu’il a engagée ne peut être considérée comme étant abusive. En conséquence, la société WALON FRANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société WALON FRANCE des indemnités de chômage versées à Monsieur [L] [O] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la société WALON FRANCE et la société CITENORD seront solidairement condamnées aux dépens. Il n’est pas inéquitable de les condamner solidairement à payer à Monsieur [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société WALON de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne solidairement la société CITERNORD et la société WALON FRANCE à payer à Monsieur [O] les sommes de :
— 5000 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées sur les trois dernières années, outre 500 euros au titre des congés payés afférents.
150 euros au titre des heures de nuit, outre 15 euros au titre des congés payés afférents.
— 9800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la société WALON FRANCE des indemnités de chômage versées à Monsieur [L] [O] à hauteur de six mois d’indemnités,
Condamne solidairement la société WALON FRANCE et la société CITENORD à payer à Monsieur [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société WALON FRANCE et la société CITENORD aux dépens.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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